Revirement de jurisprudence : point de départ de la prescription

Revirement de jurisprudence : point de départ de la prescription

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Sauf exception en matière de responsabilité médicale, les victimes d’un préjudice sont soumises à la règle de la prescription quadriennale instituée par la loi du 29 janvier 1831, traditionnellement appelée déchéance quadriennale.

À compter du 1er décembre 2009, Monsieur B a été placé d’office à la retraite, à l’âge de 63 ans, au motif qu’il avait atteint la limite d’âge qui lui était applicable en vertu des statuts du personnel de la Banque de France.

Le 18 décembre 2017, le Conseil d’État a rendu une décision M. A (n° 395450) infirmant l’interprétation retenue par la Banque de France des règles statutaires de son personnel s’agissant de l’âge limite de départ à la retraite applicable à ceux de ses agents nés avant le 1er juillet 1947.

Le 9 mai 2019, Monsieur B a présenté une demande préalable d’indemnisation auprès de son ancien employeur : cette demande est restée sans réponse.

Afin de réparer un préjudice né d’une décision administrative illégale, quel est le point de départ de la prescription ?

Le Conseil d’État a répondu à cette question en fixant ce point de départ à partir de la connaissance de l’illégalité d’une décision administrative individuelle, opérant ainsi un revirement de jurisprudence (décision commentée : CE, 11 juillet 2025, n° 466060 ).

Fonction publique : la protection fonctionnelle, du fait générateur à la prescription

Fonction publique : la protection fonctionnelle, du fait générateur à la prescription

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats) 

Comme l’a précisé le Conseil d’État dans sa décision du 20 mai 2016 Hôpitaux civils de Colmar (n° 387571 ), la protection fonctionnelle est un droit statutaire à protection qui découle des liens particuliers qui unissent une collectivité publique ou un établissement public à ses agents.

A ce titre, la Haute juridiction considère que ce principe général du droit s’applique à tous les agents publics, quel que soit le mode d’accès à leurs fonctions (CE, 8 juin 2011, n° 312700 ).

Bien que la jurisprudence administrative a consacré et précisé ce régime de protection, les juges du fonds ne cessent d’en délimiter les contours (voir notre commentaire sur CAA Versailles 9 février 2024 n° 22VE01436 ).

Notamment dans une récente décision, la Cour d’appel administrative de Bordeaux a dû étayer le régime de la prescription d’une demande de protection fonctionnelle (décision commentée : CAA Bordeaux, 18 décembre 2024, n° 23BX01832 ).