Justice du XXIe siècle : la loi publiée entérine l’action de groupe en matière environnementale

Par Graziella Dode – Green Law Avocats La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle a été publiée au Journal Officiel du 19 novembre 2016. Cette loi comprend différents volets : Rapprocher la justice du citoyen Favoriser les modes alternatifs de règlement des différents Améliorer l’organisation et le fonctionnement du service public de la justice Recentrer les juridictions sur leurs missions essentielles L’action de groupe L’action en reconnaissance de droits Rénover et adapter la justice commerciale aux enjeux de la vie économique et de l’emploi Le Titre V de cette loi est relatif à l’action de groupe dont nous avions déjà détaillé les modalités ici. Saisi le 17 octobre 2016 par plusieurs députés et sénateurs afin de se prononcer sur la conformité de la loi à la Constitution, le Conseil constitutionnel s’est prononcé le 17 novembre 2016 (décision n° 2016-739 DC). S’agissant des dispositions de la loi relative à l’action de groupe, le Conseil constitutionnel a décidé que « Les dispositions des articles 62, 63, 89 et 93, qui ne sont pas inintelligibles et ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution ». L’action de groupe en matière environnementale est applicable aux seules actions dont le fait générateur de la responsabilité ou le manquement est postérieur au 20 novembre 2016, date d’entrée en vigueur de la loi.

Photovoltaïque et éoliennes domestiques : la DGCCRF souligne les pratiques commerciales trompeuses

Par Aurélien BOUDEWEEL Green Law Avocats La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) déclare avoir constaté de « graves manquements » des professionnels du photovoltaïque et des éoliennes domestiques en 2014 (communiqué de presse 19 novembre 2015, les énergies renouvelables : alerte aux pratiques commerciales trompeuses !) Pour la DGCCRF « les principales infractions constatées sont la tromperie sur les coûts attendus des installations, le paiement par les consommateurs aux professionnels avant l’expiration du délai de 7 jours, le non-respect du délai de rétractation et le non-respect du formalisme des contrats de vente de crédit ». Rappelons que les pratiques commerciales trompeuses sont visées à l’article L121-1 du Code de la consommation qui dispose: « I.-Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes : 1° Lorsqu’elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d’un concurrent ; 2° Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants : a) L’existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ; b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ; c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ; d) Le service après-vente, la nécessité d’un service, d’une pièce détachée, d’un remplacement ou d’une réparation ; e) La portée des engagements de l’annonceur, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services ; f) L’identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ; g) Le traitement des réclamations et les droits du consommateur ; 3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en œuvre n’est pas clairement identifiable. II.-Une pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé et des circonstances qui l’entourent, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu’elle n’indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte ».   Le Code de la consommation sanctionne donc les allégations fausses ou trompeuses portant sur « Les caractéristiques essentielles du bien ou du service ». Les caractéristiques essentielles visées par le texte sont en effet très largement entendues et embrassent la plupart des éléments susceptibles d’influencer le choix du consommateur pour un produit déterminé, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service. Les particuliers victimes de pratiques commerciales trompeuses peuvent naturellement obtenir l’indemnisation du dommage subi, pourvu qu’il démontre son existence (CA Paris, 2 juill. 2001). Surtout, les articles L. 122-15 et suivants du Code de la consommation relatif aux pratiques commerciales agressives indiquent clairement que « Lorsqu’une pratique commerciale agressive aboutit à la conclusion d’un contrat, celui-ci est nul et de nul effet ».  Les jurisprudences déjà commentées dans le présent blog font écho au rapport par la DGCCRF le 19 novembre 2015 (notamment Cour d’appel de LIMOGES, 9 juillet 2015, RG n°15/00020 ; TC EVRY, 10 juin 2015,n° de rôle 2014F00214- jurisprudence cabinet ; Cour d’appel de LIMOGES, 12 mars 2015, RG n°14/00068). Le rapport de la DGCCRF est également l’occasion de rappeler que la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 a réformé plusieurs dispositions du code de la consommation intéressant les opérations de démarchage. On retiendra que le nouvel article L111-1 I du code de la consommation impose même des obligations plus étendues à la charge du professionnel puisque ce dernier doit informer le consommateur les informations suivantes : Les caractéristiques essentielles du bien ou du service. Il est précisé que cette information doit être faite en fonction du support de communication utilisé : on ne donne pas autant de détail sur les caractéristiques du bien si celui-ci est exposé en vitrine ou si la commande se fait par téléphone ; Le prix du bien ou du service selon les modalités de l’article L. 113-3 qui n’a pas été modifié ; La date ou le délai dans lequel le professionnel livrera le bien ou exécutera le service ; L’identification du professionnel, un décret en Conseil d’État fixe les éléments de cette identification. Ces informations doivent être données au consommateur avant la conclusion du contrat. Il est important de souligner qu’aux termes de l’article L212-21 du Code de la consommation le consommateur dispose dorénavant d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision. Enfin, la DGCCRF met en exergue l’interdépendance des contrats de consommation et des contrats de crédit aux termes des articles L. 311-19 à L. 311-28 du code de la consommation. Il est acquis par la jurisprudence que la nullité du contrat principal (de vente de matériel ou de prestations de services) entraîne de facto l’annulation du contrat de crédit contracté pour financer l’acquisition du bien (Cass. 1re civ., 20 déc. 1988 : D. 1989, somm. p. 341, obs. J.L. Aubert). Les particuliers victimes de pratiques commerciales trompeuses disposent donc d’un éventail de moyens juridiques pour faire valoir leurs droits et obtenir réparation. Cette actualité ne doit faire oublier que suite au moratoire, de nombreuses sociétés de vente…