Grenelle II : de nouvelles précisions ministérielles sur les bilans GES et les PCET
Une circulaire (cir_34397 PCET NOR : DEVR1132610C) en date du 23 décembre 2011 précise le rôle des services de l’Etat dans l’élaboration des bilans de gaz à effet de serre et des plans climat-énergie territoriaux requis par l’article 75 de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement. Suite à la publication du décret n°2011-829 du 11 juillet 2011 relatif au bilan des émissions de GES et au PCET (cf. sur ce blog, notre brève du 18/07/2011, « Bilans des émissions de gaz à effet de serre et plans climat-énergie territoriaux (PCET) : des précisions attendues ») et à la diffusion des deux guides méthodologiques pour la réalisation des bilans à destination, d’une part, des entreprises et, d’autre part, des collectivités territoriales (cf., sur ce blog, notre brève du 07/10/2011, « Bilans GES : guides méthodologiques mis en ligne »), les services du Ministère de l’Ecologie, du développement durable, des transports et du logement ont dressé une feuille de route à destination des services déconcentrés de l’Etat exposant, entre autres, les modalités de consolidation de l’avis exprimé par l’Etat sur ces documents. Cependant, la circulaire s’attarde bien plus sur les PCET (art. L. 229-5 et L. 225-6 du code de l’environnement) que sur les bilans de GES (déjà visés par les guides méthodologiques diffusés en septembre 2011). Plus exactement, trois éléments contenus dans la circulaire doivent être soulignés : – En premier lieu, la circulaire rappelle la distinction qu’il convient d’établir entre les PCET obligatoires (art. L. 229-25 du code de l’environnement ; ils concernent pour les CTI : l’Etat, la région, les départements, les métropoles, les communautés urbaines, les communautés d’agglomération, les communes et les communautés de communes de plus de 50.000 habitants) et les PCET volontaires conçus par les communes et les EPCI de moins de 50.000 habitants (art. L. 2224-34 du CGCT). Les préfets doivent dresser une liste provisoire des obligés tenus d’établir un bilan des GES et/ou un PCET pour le 31/12/2012 et les informer par courrier de leurs obligations, à charge pour ces derniers de vérifier s’ils s’inscrivent dans le champ des dispositions de l’article 75 de la loi portant engagement national pour l’environnement. A ce niveau, la circulaire souligne que l’appartenance à un EPCI de plus de 50.000 habitants ne dispense pas une ville-centre de 50.000 habitants d’établir son propre bilan ! De plus, la circulaire rappelle l’existence de dispositions transitoires pour les collectivités et leurs groupements ayant définitivement adopté un PCET entre le 11 juillet 2008 et le 11 juillet 2011 : ces dernières sont affranchies de l’obligation d’adopter un nouveau plan mais devront le mettre en conformité avec le droit en vigueur dans un délai de 5 ans suivant l’adoption de leur plan. Quant aux PCET volontaires, ce sont au contraire les communes et les EPCI qui informent le préfet de région de l’engagement de leur démarche et sollicitent les avis requis par la loi et le règlement, étant entendu qu’un PCET volontaire, établi en contrariété avec la procédure prévue par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, n’aura aucune force juridique ! – En second lieu, la circulaire porte l’accent sur l’importance du rôle de l’autorité préfectorale de région dans l’élaboration des PCET, tant en amont qu’en aval de la procédure. En amont, il revient à l’autorité préfectorale de délivrer aux personnes concernées tous les éléments d’information sur le SRCAE adopté susceptibles d’intéresser les PCET (notamment, les objectifs territorialisés en matière de développement des énergies renouvelables ainsi que les enjeux propres aux zones sensibles à la qualité de l’air)). A défaut d’adoption du SRCAE, d’autres éléments d’information doivent être portés à la connaissance des personnes intéressées (tels que le calendrier d’adoption du SRCAE, l’état de la gouvernance et les diagnostics établis par la région et l’Etat). En aval, la qualité de l’avis émis par l’autorité préfectorale est mise en exergue : cet avis doit être établi après vérification de la compatibilité du PCET avec le SRCAE (ou en prenant en compte le projet de SRCAE) et il doit encore prendre en compte le schéma régional de cohérence écologique ! Un contrôle de légalité « ante-adoption » du PCET doit donc être établi sur les PCET au vu de sa position dans la hiérarchie des normes : pris en compte dans les SCOT et les PLU, les PCET doivent eux-mêmes être compatibles avec le SRCAE (ou rendus compatibles dans un délai de 5 ans suivant leur adoption) et prendre en compte le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) ! L’avis de l’autorité préfectorale sur le projet de PCET est émis au vu du respect de ces éléments, notamment de l’absence de dispositions en opposition flagrante avec le SRCAE. Par ailleurs, la circulaire préconise aux autorités régionales (déconcentrées et décentralisées) d’émettre un avis conjoint dur le projet de PCET afin de rendre lisible vis-à-vis des collectivités et intercommunalités concernées la coresponsabilité de l’Etat et de la région dans la mise en œuvre des PCET. En effet, la procédure d’élaboration des PCET s’appuie sur plusieurs étapes : suite à l’élaboration de son projet par une collectivité territoriale ou une intercommunalité, le projet est transmis au préfet de région et au président du conseil régional qui dispose chacun d’un délai de 2 mois pour rendre leur avis (leur abstention à se prononcer dans ce délai correspondant à un avis favorable). Ensuite, le projet est éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis et soumis à l’organe délibérant de la CTI intéressée avant d’être mis à disposition du public (art. R. 229-51 du CE – décret n° 2011-829 du 11 juillet 2011 relatif au bilan des émissions de gaz à effet de serre et au plan climat-énergie territorial). – En troisième lieu, le lien établi entre le SRCAE et les bilans GES et/ou PCET impose un suivi de ces documents (sous la forme de réseaux de correspondants de l’Etat et d’acteurs territoriaux) animé, au niveau régional, par les DREAL et, au niveau départemental, par les DDT. Ce suivi doit préfigurer celui imposé par les textes pour les autorités régionales déconcentrées et décentralisées (art. R.229-50 du code de l’environnement), le premier…