Report de la caducité des POS au 31 décembre 2020

Par Théo DELMOTTE (green LAw avocats) La loi « Engagement et Proximité » a reporté la caducité des plans d’occupation des sols (POS) au 31 décembre 2020 dans les communes membres d’une intercommunalité qui n’aurait pas encore achevé l’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi). En effet, l’article 18 de la loi du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, dite « Engagement et Proximité » (loi n° 2019-1461, publiée au JO du 28 décembre), a modifié l’article L. 174-5 du code de l’urbanisme qui laisse désormais plus de temps aux intercommunalités pour approuver leur PLUi. Cet article prévoit également que les anciennes communautés, qui ont engagé une procédure de révision ou d’élaboration d’un PLUi avant le 31 décembre 2015 et dont l’ensemble des communes ont fusionné après l’engagement de ce PLUi, ont également jusqu’au 31 décembre 2020 pour approuver ce PLUi. Pour mémoire, la loi dite ALUR du 24 mars 2014 avait prévu à l’article 123-19 du code de l’urbanisme (devenu l’article L. 174-1 du même code) la caducité des POS, qui n’avaient pas été mis en forme de plan local d’urbanisme (PLU) au plus tard le 31 décembre 2015, à compter de cette date. Néanmoins, la loi du 20 décembre 2014 (loi n° 2014-1545, publiée au JO du 21 décembre), puis la loi du 27 janvier 2017 (loi n° 2017-86, publiée au JO du 28 janvier, dite « Égalité et citoyenneté »), avaient prévu une forme de dérogation à l’article L. 174-5 du code de l’urbanisme. Ainsi, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale, compétent en matière de PLU ou de document d’urbanisme en tenant lieu, avait engagé une procédure d’élaboration d’un PLUi avant le 31 décembre 2015, l’application du POS pouvait être maintenue jusqu’à l’approbation du PLUi. Et ce, au plus tard le 31 décembre 2019. La caducité du POS devait alors survenir après cette date, entrainant l’application du règlement national d’urbanisme. Désormais, cette échéance est donc reportée au 31 décembre 2020. L’enjeu est de taille, puisque comme le soulignaient les promoteurs de ce report devant le Sénat, au 31 décembre 2018 environ 1 102 communes disposaient encore d’un POS opposable dans le cadre d’une procédure d’élaboration d’un PLUi.

L’EPCE est né !

Par Me Fanny ANGEVIN (Green Law Avocats) Le décret n° 2017-402 du 27 mars 2017 relatif aux établissements publics de coopération environnementale vient d’être publié au JO du 29 mars 2017. Ce décret, issu de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, vise à la création et à la description du fonctionnement des établissements publics de coopération environnementale. Pour rappel, la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages avait inséré un nouvel alinéa à l’article L. 1431-1 du CGCT indiquant que : « Ils [« Les collectivités territoriales et leurs groupements »] peuvent également constituer un établissement public de coopération environnementale chargé d’accroître et d’améliorer les connaissances sur l’environnement, leur diffusion et la sensibilisation et l’information du public, d’apporter un concours scientifique et technique aux pouvoirs publics et d’assurer la conservation d’espèces ou la mise en place d’actions visant à préserver la biodiversité et à restaurer les milieux naturels. » Le décret n°2017-402 du 27 mars 2017 vise à instaurer le support d’un partenariat entre l’Etat, les collectivités territoriales et d’autres acteurs concernés par la protection de l’environnement. Le régime de ces nouveaux établissements publics est calqué sur celui applicable aux établissements publics de coopération culturelle. Les mêmes caractéristiques leur sont applicables, notamment en ce qui concerne les délibérations les créant, leurs statuts, les conditions d’adhésion d’une collectivité territoriale, d’un groupement de collectivités ou d’un établissement public national à l’établissement public de coopération environnementale, mais encore leur organisation, leur fonctionnement ou règles de retrait et dissolution. Ces règles de fonctionnement peuvent être retrouvées aux articles R. 1431-1 et suivants du CGCT. Ce nouvel établissement public de coopération est donc un outil intéressant dont il conviendra de suivre l’évolution et la mise en œuvre car s’il s’agit ici aussi de mutualiser des services de l’Etat et des collectivités locales, cela ne se fera sans pas sans remous ; il devrait en tout état de cause devrait permettre d’unifier le statut juridique des conservatoires botaniques nationaux (CBN) mais aussi servir de cadre aux agences régionales de la biodiversité.