Fonction publique : requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée

Fonction publique : requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Après avoir effectué des vacations au sein de l’Université de Nantes, devenue Nantes Université, de 2003 à 2011, la dame B a été recrutée par cet établissement par trois contrats à durée déterminée successifs, du 1er octobre 2011 au 31 octobre 2014, du 1er novembre 2014 au 31 octobre 2017, et du 1er novembre 2017 au 31 août 2018.

Alors qu’elle aurait dû bénéficier d’un contrat à durée indéterminée, par décision du 15 mai 2018, Madame B a été convoquée à un entretien préalable. Puis, par décision du 12 juillet 2018, le Président de l’Université a refusé de renouveler à son terme son contrat à durée déterminée.

La décision de ne pas renouveler le contrat de Madame B et de ne pas requalifier son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est-elle légale ?

Le Conseil d’État a répondu à ces questions par la négative : dans la mesure où l’enseignante a effectué six ans de service au sein d’une même Université, elle est légitime à demander, voire à exiger, un contrat à durée indéterminée (décision commentée : CE, 5 juin 2025, n° 491913 ).

Le droit de se taire de l’usager du service public, objet d’une procédure disciplinaire

Le droit de se taire de l’usager du service public, objet d’une procédure disciplinaire

Par Maître David DEHARBE, Avocat Gérant et Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats) 

Une étudiante qui fait l’objet de poursuites disciplinaires peut-elle être entendue sur les agissements qui lui sont reprochés, alors qu’elle n’a pas été informée de son droit de se taire ?

Le Conseil d’État a répondu à cette question par la négative, annulant l’ordonnance du juge des référés et apportant ainsi de nouvelles précisions quant au champ d’application de ce droit (décision commentée : CE, 9 mai 2025, n° 499277).

Du caractère excessivement ciblé du profil d’un poste universitaire

Du caractère excessivement ciblé du profil d’un poste universitaire

Par Frank ZERDOUMI, Juriste et Docteur en droit public (Green Law Avocats)

Dans le cadre du recrutement d’un Professeur des universités sur un poste « littératures françaises et francophones », M. B. A, Maître de conférences en lettres modernes au centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte, a présenté sa candidature à ce poste : il s’agissait en fait de la transformation d’un emploi auparavant pourvu au sein de ce même centre par un Maître de conférences, dans le cadre d’un concours ouvert aux candidats titulaires d’une habilitation à diriger les recherches (HDR).

Le 9 septembre 2022, le comité de sélection du centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte a, par délibération, décidé de ne pas l’auditionner et a rejeté sa candidature. Par une délibération ultérieure, il a arrêté une liste de candidats et classé un autre Maître de conférences en première position.

Le 7 novembre 2022, M. B. A saisit le Conseil d’État afin d’obtenir l’annulation de ces deux délibérations. Le 18 juillet 2023, il déposé une seconde requête afin d’obtenir l’annulation du décret de nomination du Maître de conférences classé en tête et donc devenu Professeur.

Fort logiquement, le Conseil d’État a joint les deux requêtes pour statuer par une seule décision. Le recrutement de ce nouveau Professeur de lettres était-il légal ?

Le Conseil d’État a répondu à cette question par la négative (CE, 17 juin 2024, n°468740).

Si j’étais Président, je serais suspendu !

Si j’étais Président, je serais suspendu !

Par Frank ZERDOUMI, Juriste et Docteur en droit public (Green Law Avocats)

Après une enquête administrative de quatre mois, par arrêté en date du 6 octobre 2023, la ministre a décidé de suspendre le Président de l’Université, également Professeur des Universités, pendant une durée d’un an.

Ce dernier ayant été placé en congé de maladie du 10 octobre 2023 au 27 octobre 2023, la ministre a pris un nouvel arrêté le 27 octobre 2023, décidant ainsi de suspendre le Président de l’Université jusqu’au 9 octobre 2024.

Ce dernier a donc déposé deux requêtes, la première le 23 octobre 2023, la seconde le 27 décembre 2023.

Pour le Conseil d’État, cette mesure de suspension entraîne la suspension de ses fonctions au sein de l’établissement ainsi que la suspension de son droit d’accès aux locaux de l’Université.