Du contrôle du décret de dissolution par le Conseil constitutionnel

Du contrôle du décret de dissolution par le Conseil constitutionnel

Par Frank ZERDOUMI,  Juriste et Docteur en droit public (Green Law Avocats)

Le 9 juin 2024, après la percée sans précédent du Rassemblement national aux élections européennes, arrivé largement en tête avec plus de 30 % des voix, Emmanuel Macron a annoncé la dissolution de l’Assemblée nationale, provoquant ainsi la tenue d’élections législatives anticipées les 30 juin et 7 juillet 2024.

Dès le lendemain fut publié au Journal officiel le décret n°2024-527 du 9 juin 2024 portant convocation des électeurs pour l’élection des députés à l’Assemblée nationale (JORF n°0134 du 10 juin 2024).

Le 11 juin 2024, le Conseil constitutionnel a été saisi d’une requête présentée par M. Olivier TAOUMI tendant à l’annulation du second alinéa de l’article 1er de ce décret, qui dispose que, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, en Polynésie française et dans les bureaux de vote ouverts par les ambassades et postes consulaires situés sur le continent américain, le premier tour de ces élections aura lieu le samedi 29 juin.

Ce recours a été suivi de neuf autres tendant à l’annulation du décret précité.

La dissolution des Soulèvements de la Terre censurée par le Conseil d’État

La dissolution des Soulèvements de la Terre censurée par le Conseil d’État

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats)

On sait que le Groupement de fait “les Soulèvements de la Terre” avait fait l’objet d’un décret de dissolution (décret du 21 juin 2023, JORF n°0143 du 22 juin 2023 Texte n° 15).

Ce décret avait été suspendu par le juge des référés du Conseil d’Etat (Conseil d’État, Référé collégial, 11 août 2023, n° 476385, téléchargeable sur Doctrine).

Le Conseil d’État juge au fond (CE 9 novembre 2023 476384-476392-476392-476408-476946 : arrêt téléchargeable ci-dessous) que le Groupement “les Soulèvements de la Terre” s’est bien livré à des provocations à des agissements violents à l’encontre des biens, qui entrent dans le champ du 1° de l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure.