Fonction publique : la protection fonctionnelle n’existe pas devant les juridictions financières

Fonction publique : la protection fonctionnelle n’existe pas devant les juridictions financières

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Le 2 avril 2024, la secrétaire générale du Gouvernement a produit une note relative au nouveau régime de responsabilité des gestionnaires publics et à la protection fonctionnelle, dans laquelle elle a rappelé aux secrétaires généraux et aux Directeurs des Affaires juridiques des ministères que la protection fonctionnelle devait être accordée à un fonctionnaire dans les conditions prévues aux articles L. 134-1 et suivants du Code général de la fonction publique, lorsqu’il fait l’objet de poursuites devant le juge civil et lorsqu’il fait l’objet de poursuites pénales, lorsque aucune faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions n’est imputable à l’agent.

Malgré cette note, les agents publics mis en cause par le magistrat instructeur de la chambre du contentieux de la Cour des comptes dans l’affaire du mobilier de Grignon ont bénéficié de la protection fonctionnelle de leur Administration.

Le 12 septembre 2024, l’une de ces fonctionnaires ainsi que son avocat, la société UGGC Avocats, ont saisi le Conseil d’État afin d’obtenir l’annulation de la note du 2 avril 2024.

L’employeur public doit-il prendre en charge les frais de procédure de ses agents mis en cause devant la Cour des comptes ?

Le Conseil d’État a répondu à cette question par la négative, excluant ainsi l’octroi de la protection fonctionnelle aux gestionnaires publics mis en cause devant la Cour (décision commentée : CE, 29 janvier 2025, n° 497840 ).