Contrat de concession de l’A69 : précisions sur la nature des clauses de durée et de résiliation

Contrat de concession de l’A69 : précisions sur la nature des clauses de durée et de résiliation

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Presque un an plus tôt, le 18 avril 2024, trois associations environnementales ont demandé au ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires d’abroger l’article 29 de la convention pour la concession de l’autoroute A69 : cet article prévoit la durée de cette concession et les conditions de sa résiliation.

D’après les associations requérantes, la durée prévue par l’article 29 excédait le délai raisonnablement escompté par le concessionnaire pour amortir les investissements nécessaires.

Le 26 juin 2024, n’ayant obtenu aucune réponse, ces associations ont saisi le Conseil d’État afin d’obtenir, d’une part, l’annulation de la décision implicite de refus née du silence gardé par les ministres et, d’autre part, l’abrogation demandée.

Quelle est la nature juridique des clauses d’une concession qui en fixe la durée et les conditions de résiliation ?

Pour le Conseil d’État, ces clauses ne sont pas des clauses réglementaires : en conséquence, elles ne peuvent pas faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir par un tiers (décision commentée : CE, 10 juin 2025, n° 495479 ).

Le casino, bien de retour : le rouge perd encore !

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Par Maître David DEHARBE, avocat gérant et Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats) 

En 1997, la commune de Berck-sur-Mer a cédé son ancienne gare routière à la société Groupe Partouche afin qu’elle soit transformée en un bâtiment ayant vocation à accueillir un casino.

Le 25 mars 2025, le juge du référé précontractuel a fait droit à cette demande et a annulé la procédure de passation de concession de service public engagée par la commune de Berck-sur-Mer pour la gestion et l’exploitation de son casino.

Le 9 avril 2025, la commune de Berck-sur-Mer s’est pourvue en cassation contre cette ordonnance devant le Conseil d’État, afin d’obtenir son annulation.

Les propriétés d’un tiers peuvent-elles constituer des biens de retour ?

Le Conseil d’État a répondu à cette question par l’affirmative, admettant ainsi des exceptions au principe selon lequel les règles relatives aux biens de retour ne trouvaient pas à s’appliquer aux biens qui étaient la propriété d’un tiers au contrat de concession, quand bien même ils étaient affectés au fonctionnement du service public et nécessaires à celui-ci (décision commentée : CE, 17 juillet 2025, n° 503317 ).

Le casino un bien de retour : le rouge perd !

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Par Maître David DEHARBE, avocat gérant et Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Le 28 juin 1999, la commune de Boulogne-sur-Mer a conclu avec la société Numa, filiale du groupe Partouche, un contrat de délégation de service public portant sur l’exploitation du casino de Boulogne-sur-Mer.

Le casino est-il un bien de retour ?

La Cour administrative d’appel de Douai a répondu à cette question par l’affirmative, empêchant ainsi le délégataire de s’opposer au retour des biens à la collectivité délégante en fin de contrat, et ce malgré un montage contractuel qui a séparé l’exploitation du service et la construction des biens nécessaires à son exploitation par un tiers. Pour le juge administratif, ces contrats formaient un ensemble indissociable (décision commentée : CAA Douai, 2 avril 2025, n° 21DA02161).