Urbanisme : précisions du Conseil d’État sur la théorie du propriétaire apparent

Urbanisme : précisions du Conseil d’État sur la théorie du propriétaire apparent

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant et Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats) 

Le 20 juillet 2022 et le 3  juillet 2023, la maire de Puteaux a, par deux arrêtés successifs, délivré à la société par actions simplifiée République un permis de construire et un permis de construire modificatif en vue de la construction de deux immeubles de 42 logements collectifs, 6 maisons individuelles et 2 niveaux de parking en sous-sol.

Le 20 janvier 2023, Monsieur K F et Madame D G ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler pour excès de pouvoir ces deux arrêtés.

Le même jour, le syndicat des copropriétaires du 111 rue de la République à Puteaux, la société par actions simplifiée Le Manoir, Monsieur C J, Madame E I, Monsieur A et Madame H B ont fait la même demande.

Dans la mesure où le terrain d’assiette d’un projet de construction appartenait au domaine privé d’une personne publique, le contrôle de la validité de l’attestation du pétitionnaire devait-il tenir compte de cette circonstance ?

Le Conseil d’État a répondu à cette question par la négative : cette circonstance n’a aucune incidence sur ledit contrôle (décision commentée : CE, 28 octobre 2025, n° 497933, point 4 ).

Caducité d’un permis de construire et faible ampleur des travaux

Caducité d’un permis de construire et faible ampleur des travaux

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant et Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats) 

Le 29 novembre 2016, le maire de Neuilly-sur-Seine a accordé à la société Neuilly Ile de la Jatte un permis de construire portant notamment sur la construction d’un ensemble immobilier d’habitation de 284 logements.

Le 16 mai 2018, il a accordé un premier permis de construire modificatif pour des modifications de façades.

Le 11 octobre 2022, il a pris un arrêté par lequel il a délivré à la société un second permis de construire modificatif pour des aménagements intérieurs et extérieurs.

Le 6 janvier 2023, le sieur C B et la dame A B ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler ce dernier permis modificatif délivré à la société.

En faisant droit à la demande des consorts B, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a-t-il commis une erreur de droit ?

Le Conseil d’État a répondu à cette question par l’affirmative, précisant ainsi que le juge ne peut pas forcément déclarer qu’un permis de construire, délivré plus de trois ans auparavant, est périmé : dans la mesure où il a omis de s’assurer que les faibles travaux engagés depuis plus d’un an l’ont été dans le seul but de faire obstacle à cette caducité, il a donc commis une erreur de droit (décision commentée : CE 13 novembre 2025, n° 497105 ).

La consommation effective d’espaces naturels selon le Conseil d’État

La consommation effective d’espaces naturels selon le Conseil d’État

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant et Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats) 

Le 21 février 2024, la commune de Cambrai a déposé un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d’État afin d’obtenir l’annulation de ce fascicule ou, subsidiairement, l’annulation de ce fascicule en tant qu’il incluait, pour la mesure de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers, ceux de ses espaces originairement compris dans les zones urbanisées des plans locaux d’urbanisme intercommunaux et l’indication que, même située au cœur d’une zone urbanisée, une parcelle qui ne serait pas bâtie ou qui n’aurait pas fait l’objet d’un démarrage effectif des travaux à la date de publication de la loi du 22 août 2021 précitée relève des espaces naturels, agricoles et forestiers.

Le fascicule n° 1 « Définir et observer la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers, et l’artificialisation des sols » est-il légal ?

Le Conseil d’État a répondu à cette question par l’affirmative, rejetant ainsi la requête de la commune de Cambrai (décision commentée : CE, 24 juillet 2025, n° 492005 ).

Il a ainsi précisé la notion de consommation des espaces naturels et agricoles dans le cadre de la mise en œuvre de l’objectif et de la mise en œuvre de la réforme dite zéro artificialisation nette, posés par la loi Climat et résilience adoptée en 2021.

Fonction publique : changement d’affectation et refus de titularisation

Fonction publique : changement d’affectation et refus de titularisation

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Le 8 décembre 2020, après avoir exercé à plusieurs reprises des fonctions d’agente contractuelle au sein du service Enfance-Jeunesse de la commune d’Espira-de-l’Agly, dans les Pyrénées-Orientales, la dame A fut recrutée par arrêté du maire de cette commune sur un emploi d’Adjoint territorial d’animation, à compter du 1er janvier 2021, avec une période de stage probatoire d’un an.

Du 9 avril 2021 au 31 mai 2023, Madame A fut placée en congé de longue durée : son stage a donc été interrompu.

Le 1er juin 2023, le maire a pris un arrêté de renouvellement de stage pour la même durée.

À son retour de congé, Madame A fut affectée sur un poste de cantinière et d’agent d’entretien, ses difficultés de santé ayant conduit le médecin du pôle santé-travail à recommander un changement de poste.

Le 21 mai 2024, le maire d’Espira-de-l’Agly a, par arrêté, refusé de titulariser Madame A à l’issue de sa période de stage le 1er juin 2024 et l’a rayée des effectifs de la collectivité à compter de cette date.

L’arrêté du maire d’Espira-de-l’Agly est-il légal ?

Le Conseil d’État a répondu à cette question par la négative, compte tenu du changement d’affectation de l’agente. Pour ce faire, il a interprété trois articles du décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale (décision commentée : CE, 20 juin 2025, n° 497330).

Effacement des clôtures : incompétence des ministres en matière de régulation des espèces

Effacement des clôtures : incompétence des ministres en matière de régulation des espèces

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Depuis la loi n° 2023-54 du 2 février 2023 visant à limiter l’engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée, l’article L. 372-1 du code de l’environnement reconnaît un principe de « libre circulation des animaux sauvages ».

En parallèle, cette même loi a instauré un régime de déclaration auquel sont soumis les propriétaires d’un enclos préalablement à la suppression ou à la mise aux normes de leur clôture lorsque l’opération est susceptible de porter des atteintes à l’environnement ou aux tiers.

Figurant à l’article L. 432-3-1 du code de l’environnement, il revient aux ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture d’en définir les modalités.

Malgré cette habilitation octroyée aux ministres par le législateur, on ne peut écarter d’emblée un risque d’empiètement sur la police de la chasse.

Certes la Haute juridiction a reconnu la possibilité pour le maire de réglementer la chasse en se fondant sur ses pouvoirs de police générale (CE, 13 septembre 1995, n° 127553 ) pour des raisons de sécurité ou de circonstance locale (CAA de Douai 25 mai 2021, n° 20DA00793 ).

Pour autant récemment, le Conseil d’État n’a pas manqué de vérifier si l’article L. 432-3-1 du code de l’environnement permettait ou non à des ministres de prendre des mesures au titre de police de la chasse (décision commentée : CE, 18 juillet 2025, n° 493887 ).