Coût excessif + atteinte à l’environnement = bilan négatif de l’utilité publique

Par Maître David DEHARBE (Green Law Avocats) Par un arrêt du 28 juin 2021, le Conseil d’Etat (n° 434150 téléchargeable ici) a jugé qu’un projet de prolongement d’un boulevard urbain d’un coût financier unitaire au kilomètre important et portant une atteinte excessive à un paysage remarquable ne peut passer avec succès le contrôle du bilan dit coûts-avantages justifiant l’utilité publique (CE, ass., 28 mai 1971, req. n° 78825, Lebon 409 ; par ex. pour d’autres bilans négatifs : CE, Assemblée, 28 mars 1997, n° 170856 et 170857 et CE, 11 décembre 2019, préfet d’Eure-et-Loir, req. n° 419760, mentionné aux tables). Depuis l’arrêt Ville Nouvelle Est du 28 mai 1971, on le sait le juge apprécie le caractère d’utilité publique d’une opération nécessitant l’expropriation d’immeubles ou de droits réels immobiliers, non  seulement en s’assurant qu’elle répond à une finalité d’intérêt général, mais procède surtout au bilan « coûts-avantages » : l’opération ne doit pas comporter d’inconvénients « excessifs eu égard à l’intérêt qu’elle présente ». En l’espèce, par un arrêté du 7 juillet 2014, le préfet des Alpes-Maritimes a déclaré d’utilité publique le projet de prolongement de la route départementale (RD) n° 6185 entre la RD n° 9 et la RD n° 2562 sur le territoire de la commune de Grasse et a autorisé le département des Alpes-Maritimes à acquérir les immeubles nécessaires à la réalisation du projet. Puis, par un arrêté du 16 octobre 2015, le préfet a déclaré immédiatement cessibles les immeubles désignés à l’état parcellaire. L’association de défense des riverains du quartier de Château-Folie et de ses environs, l’association de défense de l’environnement des quartiers Saint-Antoine et Saint-Jacques et la société Jacques Chibois ont demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2014 du préfet des Alpes-Maritimes portant déclaration d’utilité publique du projet de prolongement de la route départementale n° 6185 entre la route départementale n° 9 et la route départementale n° 2562 à Grasse et la décision implicite de refus du préfet de retirer cet arrêté. Des particuliers demandaient également au tribunal administratif de Nice d’annuler le même arrêté du 7 juillet 2014 ainsi que l’arrêté du 16 octobre 2015 par lequel le préfet a déclaré immédiatement cessibles les immeubles désignés à l’état parcellaire nécessaires à la réalisation du projet. Par deux jugements n° 1500036 et n° 1405215-1505091 du 7 février 2017, le tribunal administratif a rejeté leurs demandes. Par un arrêt n° 17MA01570, 17MA01463 du 8 juillet 2019, la cour administrative d’appel de Marseille a, sur appel de l’association de défense des riverains du quartier de Château-Folie et de ses environs et autres, annulé ce jugement et l’arrêté du 7 juillet 2014 du préfet des Alpes-Maritimes ainsi que l’arrêté du 16 octobre 2015 en tant qu’il concerne les parcelles appartenant au particulier requérant. Saisie en cassation, le Conseil d’Etat rappelle qu’« une opération ne peut être déclarée d’utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d’ordre social ou l’atteinte à d’autres intérêts publics qu’elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l’intérêt qu’elle présente ». Or, « pour juger illégale la déclaration d’utilité publique qui lui était soumise, la cour administrative d’appel a retenu que le projet, qui consiste à créer un boulevard urbain dans le prolongement de la RD 6185 existante afin d’améliorer la circulation automobile entre l’extérieur et le centre de la ville de Grasse pour faciliter les échanges entre les quartiers, renforcer la desserte locale et améliorer la sécurité dans le secteur, avait un coût très élevé, évalué à 68 millions d’euros pour la création d’une voie de 1 920 mètres, soit 34 millions d’euros par kilomètre, s’expliquant par la construction de deux viaducs, trois ponts routiers, de 5 500 m2 de murs de soutènement et de 2 100 mètres de murs acoustiques. La cour a aussi jugé que la réalisation du projet aurait un impact très visible dans le paysage remarquable dans lequel il est appelé à s’inscrire, en particulier du fait des deux viaducs, d’une longueur et d’une hauteur respectives de 150 mètres et de 20 mètres pour le premier et de 210 mètres et de 27 mètres pour le second, et serait ainsi de nature à gravement altérer le caractère du site, regardé comme exceptionnel, en dépit des mesures visant à atténuer les effets du projet sur le paysage décrites dans l’étude d’impact. En déduisant de ces constatations, exemptes de dénaturation, par un arrêt suffisamment motivé, que le coût financier du projet et les atteintes portées à un paysage remarquable étaient excessifs au regard de l’intérêt public que présente la réalisation du projet, la cour administrative d’appel a exactement qualifié les faits de l’espèce ». Le Conseil d’Etat pouvait parfois censurer des bilans d’ouvrages routiers « sans qu’il y ait lieu de rechercher si les atteintes à l’environnement seraient excessive » en considérant « que le coût financier au regard du trafic attendu doit être regardé à lui seul comme excédant l’intérêt de l’opération et comme de nature à lui retirer son caractère d’utilité publique  » (CE, ass., 28 mars 1997, n° 170856 et 170857, Lebon, téléchargeable sur Doctrine). Désormais l’environnement semble donner (si l’on ose dire !) le coup de grace aux projets d’ouvrage pharaoniques … Et en l’espèce l’analyse critique par l’autorité environnementale du projet n’y est pas pour rien. Comme l’avaient relevé les juges d’appel « l’autorité environnementale saisie a estimé que ce projet à caractère urbain s’insérait  » dans l’un des plus beaux balcons de la Côte d’Azur  » et que l’analyse des impacts, succincte, ne mettait pas en avant les modifications importantes du secteur en terme de grand paysage entraînées par l’implantation d’ouvrages exceptionnels ».