Fonction publique : changement d’affectation et refus de titularisation

Fonction publique : changement d’affectation et refus de titularisation

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Le 8 décembre 2020, après avoir exercé à plusieurs reprises des fonctions d’agente contractuelle au sein du service Enfance-Jeunesse de la commune d’Espira-de-l’Agly, dans les Pyrénées-Orientales, la dame A fut recrutée par arrêté du maire de cette commune sur un emploi d’Adjoint territorial d’animation, à compter du 1er janvier 2021, avec une période de stage probatoire d’un an.

Du 9 avril 2021 au 31 mai 2023, Madame A fut placée en congé de longue durée : son stage a donc été interrompu.

Le 1er juin 2023, le maire a pris un arrêté de renouvellement de stage pour la même durée.

À son retour de congé, Madame A fut affectée sur un poste de cantinière et d’agent d’entretien, ses difficultés de santé ayant conduit le médecin du pôle santé-travail à recommander un changement de poste.

Le 21 mai 2024, le maire d’Espira-de-l’Agly a, par arrêté, refusé de titulariser Madame A à l’issue de sa période de stage le 1er juin 2024 et l’a rayée des effectifs de la collectivité à compter de cette date.

L’arrêté du maire d’Espira-de-l’Agly est-il légal ?

Le Conseil d’État a répondu à cette question par la négative, compte tenu du changement d’affectation de l’agente. Pour ce faire, il a interprété trois articles du décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale (décision commentée : CE, 20 juin 2025, n° 497330).

IOTA et travaux d’aménagement : autorisation ou déclaration, telle est la question !

IOTA et travaux d’aménagement : autorisation ou déclaration, telle est la question !

Le 4 mars 2024, la fédération départementale de pêche et des milieux aquatiques de l’Indre a déposé une déclaration afin de procéder à des travaux d’effacement de l’étang du Grand Moulin situé, donc, sur le territoire de la commune d’Aigurande : ces travaux impliquaient l’ouverture et la suppression au moins partielle du barrage de retenue.

Le 15 avril 2024, le Préfet de l’Indre a délivré à cette fédération un récépissé de déclaration de travaux et a assorti cette déclaration de diverses prescriptions.

À la suite de ce récépissé, la fédération française des associations de sauvegarde des moulins et l’association pour la sauvegarde de l’étang du Grand Moulin ont alors saisi le Tribunal administratif de Limoges afin d’obtenir l’annulation de cette décision.

D’après les associations, les travaux auraient dû faire l’objet d’une autorisation et non d’une déclaration.

La décision du Préfet de l’Indre du 15 avril 2024 est-elle légale ?

Le Conseil d’État a répondu à cette question par la négative, et a donc suspendu l’exécution de cette décision, car les travaux d’aménagement auraient dû faire l’objet d’une autorisation (décision commentée : CE, 16 juillet 2025, n° 497179 ).

Le droit de se taire de l’usager du service public, objet d’une procédure disciplinaire

Le droit de se taire de l’usager du service public, objet d’une procédure disciplinaire

Par Maître David DEHARBE, Avocat Gérant et Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats) 

Une étudiante qui fait l’objet de poursuites disciplinaires peut-elle être entendue sur les agissements qui lui sont reprochés, alors qu’elle n’a pas été informée de son droit de se taire ?

Le Conseil d’État a répondu à cette question par la négative, annulant l’ordonnance du juge des référés et apportant ainsi de nouvelles précisions quant au champ d’application de ce droit (décision commentée : CE, 9 mai 2025, n° 499277).

Rockwool : bilan des urgences favorable au maintien en vigueur d’un PC provisoire conditionnel

Rockwool : bilan des urgences favorable au maintien en vigueur d’un PC provisoire conditionnel

Par David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats)

Par une ordonnance du  28 juin 2023, le juge des référés du Tribunal administratif d’Amiens a rejeté la requête en référé-suspension de la société Rockwool France pour défaut d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative (décision commentée : TA d’Amiens, 28 juin 2023, n°2301735).