L’abaya est toujours interdite à l’école

L’abaya est toujours interdite à l’école

Par  Frank ZERDOUMI, Juriste et Docteur en droit public (Green Law Avocats)

Le 31 août 2023, le ministre de l’Éducation nationale et de la jeunesse, Gabriel Attal, a pris une circulaire dans laquelle il a indiqué que le port de l’abaya constituait une manifestation ostensible d’appartenance religieuse dans l’enceinte des écoles, collèges et lycées publics, prohibée par l’article L. 141-5-1 du Code de l’éducation, issu de la loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics (JORF n°65 du 17 mars 2004).

À la date d’édiction de la note de service correspondant à cette circulaire, cette tenue pouvait donc être regardée comme manifestant ostensiblement une appartenance religieuse. Cette note de service a été adressée par Gabriel Attal aux chefs d’établissements, aux inspectrices et inspecteurs de l’éducation nationale, et aux directrices et directeurs d’établissements à la rentrée 2023 : elle prohibait le port par les élèves de tenues de type abaya dans les écoles, dans les collèges et dans les lycées publics.

L’interdiction de l’abaya à l’école est-elle légale ?

Le Conseil d’État a répondu à cette question par l’affirmative : il a confirmé la légalité de l’interdiction de l’abaya à l’école, dans cet arrêt du 27 septembre 2024 (CE, 27 septembre 2024, n°487944).

De l’obligation conventionnelle pour le juge national d’écarter sa jurisprudence constitutionnelle

De l’obligation conventionnelle pour le juge national d’écarter sa jurisprudence constitutionnelle

Par David DEHARBE, avocat gérant et Frank ZERDOUMI, Juriste et Docteur en droit public (Green Law Avocats)

La primauté du droit de l’Union européenne sur le droit national signifie que la norme de l’Union prend place dans l’ordre juridique interne des États membres avec rang de priorité sur l’ensemble des normes nationales.

En conséquence, en cas de conflit entre une norme de l’Union et une norme nationale, l’application de la seconde devra être écartée au profit de la première.

Dans la consécration du principe de primauté, la Cour de justice de l’Union européenne joue un rôle déterminant : elle vient encore de le montrer avec cet arrêt du 26 septembre 2024 (req. n°C‑792/22), ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, introduite par la Cour d’appel de Brasov en Roumanie.

Du caractère excessivement ciblé du profil d’un poste universitaire

Du caractère excessivement ciblé du profil d’un poste universitaire

Par Frank ZERDOUMI, Juriste et Docteur en droit public (Green Law Avocats)

Dans le cadre du recrutement d’un Professeur des universités sur un poste « littératures françaises et francophones », M. B. A, Maître de conférences en lettres modernes au centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte, a présenté sa candidature à ce poste : il s’agissait en fait de la transformation d’un emploi auparavant pourvu au sein de ce même centre par un Maître de conférences, dans le cadre d’un concours ouvert aux candidats titulaires d’une habilitation à diriger les recherches (HDR).

Le 9 septembre 2022, le comité de sélection du centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte a, par délibération, décidé de ne pas l’auditionner et a rejeté sa candidature. Par une délibération ultérieure, il a arrêté une liste de candidats et classé un autre Maître de conférences en première position.

Le 7 novembre 2022, M. B. A saisit le Conseil d’État afin d’obtenir l’annulation de ces deux délibérations. Le 18 juillet 2023, il déposé une seconde requête afin d’obtenir l’annulation du décret de nomination du Maître de conférences classé en tête et donc devenu Professeur.

Fort logiquement, le Conseil d’État a joint les deux requêtes pour statuer par une seule décision. Le recrutement de ce nouveau Professeur de lettres était-il légal ?

Le Conseil d’État a répondu à cette question par la négative (CE, 17 juin 2024, n°468740).

La reconstitution de quatre points pour le titulaire d’un permis de conduire

La reconstitution de quatre points pour le titulaire d’un permis de conduire

Par  Frank ZERDOUMI, Juriste et Docteur en droit public (Green Law Avocats)

Le 2 août 2022, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 8 septembre 2021 qui actait la perte de validité du permis de conduire de Monsieur David D., et a ordonné au ministre de l’Intérieur d’augmenter son capital de quatre points dans un délai de trois mois.

Le ministre a donc saisi le Conseil d’État, en mettant en exergue que, depuis la fin de l’année 2020, s’est développée une fraude massive sur les attestations de stage de sensibilisation.

Quelles sont les conditions de la réattribution des points consécutive au suivi d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière ? La décision d’invalider le permis de conduire de Monsieur David D. était-elle légale ?

Le Conseil d’État a répondu à cette question par la négative, quand bien même la procédure ne serait pas irréprochable (CE, 25 juin 2024, n°467984).

De la salubrité et de la procédure …

De la salubrité et de la procédure …

Par  Frank ZERDOUMI, Juriste et Docteur en droit public (Green Law Avocats)

L’Association Droit au Logement a été créée à Paris en 1990 par des familles mal logées ou sans logis et des militants de quartier : elle lutte pour le droit au logement décent et a déjà reçu le soutien de nombreuses personnalités.

À la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre III de la première partie de la partie réglementaire du Code de la santé publique, six sous-sections composées des articles R. 1331-14 à R. 1331-65 ont pour objet de fixer les règles sanitaires d’hygiène et de salubrité des locaux d’habitation et assimilés.

Le 29 septembre 2023, l’Association Droit au Logement a déposé un recours pour excès de pouvoir contre le décret n° 2023-695 du 29 juillet 2023 portant règles sanitaires d’hygiène et de salubrité des locaux d’habitation et assimilés (JORF n°0175 du 30 juillet 2023), c’est-à-dire contre les articles R. 1331-17 à R. 1331-23 du Code de la santé publique.

Le décret fixant de nouveaux critères de salubrité des locaux d’habitation était-il légal ?

Le Conseil d’État a répondu à cette question par la négative : il a annulé ce décret mais, contre toute attente, il ne l’a pas annulé sur le fond, mais sur une question de procédure (CE, 29 août 2024, n° 488640).