Fonction publique : dépassement de fonctions et harcèlement moral

Fonction publique : dépassement de fonctions et harcèlement moral

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Le 3 juillet 2023, à la suite de ce rejet implicite, Madame B a saisi le Tribunal administratif de Besançon afin d’obtenir l’annulation de cette décision, ainsi que la condamnation du Département de la Haute-Saône à lui verser 63 900 euros en réparation de ses préjudices résultant du harcèlement moral qu’elle estimait avoir subi.

La décision implicite de rejet du Président du Conseil départemental de la Haute-Saône est-elle légale ?

Le Tribunal administratif de Besançon a répondu à cette question par l’affirmative, précisant ainsi qu’un dépassement de fonctions ne peut pas constituer un fait caractérisant un agissement de harcèlement moral (décision commentée : TA Besançon, 6 juin 2025, n° 2301292 ).

Fonction publique : point de départ d’un accident de trajet et immeuble collectif

Fonction publique : point de départ d’un accident de trajet et immeuble collectif

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Le 22 novembre 2018, en quittant son domicile, situé dans un immeuble d’habitation collectif, pour se rendre sur son lieu de travail, il a été heurté par la fermeture soudaine de la porte automatique basculante du garage collectif de l’immeuble où il stationnait sa moto et s’est fracturé le pied droit : il a donc été en arrêt de travail du 22 novembre 2018 au 11 janvier 2019.

Quelle est la nature juridique d’un accident survenu à un agent à l’intérieur du garage collectif de l’immeuble où il réside, alors qu’il se rendait sur son lieu de travail ?

Le Conseil d’État a qualifié cet accident d’accident de trajet, dans la mesure où ledit garage constituait le point de départ dudit accident (décision commentée : CE, 27 juin 2025, n° 494081 ).

Fonction publique : précisions du Conseil d’État sur la prise illégale d’intérêts appréhendée par la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique

Fonction publique : précisions du Conseil d’État sur la prise illégale d’intérêts appréhendée par la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Le 14 mai 2024, la HATVP a pris une délibération dans laquelle elle a émis un avis d’incompatibilité entre le projet de rejoindre la société TikTok et les fonctions de Madame A au sein de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, en raison d’un risque de commission du délit de prise illégale d’intérêts réprimé par l’article 432-13 du Code pénal.

Le 15 juillet 2024, Madame A déposa un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d’État afin d’obtenir l’annulation de cette délibération.

La décision de quitter la Commission nationale de l’informatique et des libertés pour rejoindre la société TikTok France présentait-il un risque pénal ?

Le Conseil d’État a répondu à cette question par l’affirmative, confirmant ainsi la délibération de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (décision commentée : CE, 16 juin 2025, n° 496007 ).

HATVP et risque pénal : prise illégale d’intérêts d’un agent dans une société sportive

HATVP et risque pénal : prise illégale d’intérêts d’un agent dans une société sportive

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Le 11 juillet 2023, la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique a pris une délibération dans laquelle elle a émis un avis d’incompatibilité sur le projet de Monsieur A, au motif qu’il existait un risque substantiel que Monsieur A commette le délit de prise illégale d’intérêts s’il prenait une participation par travail au sein de la société.

Le 7 septembre 2023, Monsieur A déposa un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d’État afin d’obtenir l’annulation de la délibération de la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique.

La délibération de la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique est-elle légale ?

Le Conseil d’État a répondu à cette question par l’affirmative, apportant ainsi des précisions sur la procédure qui a amené la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique à se prononcer sur un projet d’activité privée lucrative présenté par un agent public qui souhaitait cesser temporairement ou définitivement ses fonctions (décision commentée : CE, 6 juin 2025, n° 488100, point 4 ).

Droits fondamentaux : la liberté d’expression académique et le juge judiciaire

Droits fondamentaux : la liberté d’expression académique et le juge judiciaire

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

La convention d’édition conclue entre l’éditeur LexisNexis et la Fondation Brigitte Bardot précisait que Madame Regad et Monsieur Riot, directeurs de l’ouvrage, coordonneraient les travaux issus du colloque sous leur responsabilité scientifique et constitueraient le comité de lecture. Madame Regad et Monsieur Riot ont informé le Professeur Dubarry que son intervention ne serait pas publiée dans l’ouvrage, dans la mesure où, d’après eux, elle ne correspondait pas à la synthèse demandée, et dès lors que les propos tenus lors de cette intervention étaient inexacts et formulés avec l’intention de nuire à leurs travaux.

La décision de ne pas publier une synthèse porte-t-elle atteinte à la liberté d’expression académique ?

La Cour de cassation a répondu à cette question par la négative : pour ce faire, elle a mis en perspective cette liberté fondamentale avec la liberté éditoriale et a fait prévaloir la seconde sur la première (décision commentée : CCA, 26 février 2025, n° 23-21.522 ).