Fonction publique : obligation de neutralité et de réserve dans les propos tenus lors d’une formation

Fonction publique : obligation de neutralité et de réserve dans les propos tenus lors d’une formation

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Dans une ordonnance du 20 août 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a estimé qu’un agent chargé d’animer une formation peut être sanctionné pour des propos contraires aux obligations de neutralité et de réserve tenus devant des participants.

Fonction publique : retards répétés, faute disciplinaire ?

Fonction publique : retards répétés, faute disciplinaire ?

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Le 5 mars 2025, le maire de la commune de Saint-Martin-de-Valgalgues a pris un arrêté par lequel il a infligé un blâme au sieur B, brigadier-chef principal de la police municipale.

Ce blâme est fondé sur les multiples retards à la prise de fonctions dont l’Agent se serait rendu coupable, notamment le 24 février 2025. Mais en l’occurrence, le 24 février 2025, Monsieur B était en arrêt de travail : il a donc difficilement pu être en retard.

Le 3 septembre 2025, Monsieur B a saisi le Tribunal administratif de Nîmes afin d’obtenir l’annulation de l’arrêté du 5 mars 2025 ainsi que celle de la décision implicite de rejet.

Dans un jugement du 28 mai 2026, le Tribunal a annulé ces deux décisions, car les retards répétés de Monsieur B étaient liés à l’organisation du service et non au comportement de l’Agent : ils ne caractérisaient donc pas une faute disciplinaire.

Fonction publique : Attention à la rumeur, ce n’est pas une base légale

Fonction publique : Attention à la rumeur, ce n’est pas une base légale

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Précisément, le 18 avril 2025, le maire de la commune d’Avignon a pris un arrêté à son encontre, lui infligeant donc une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de trois jours. L’agent a saisi le Tribunal administratif de Nîmes afin d’obtenir l’annulation de cet arrêté.

Dans un jugement du 28 mai 2026, le Tribunal a annulé l’arrêté, dans la mesure où il a constaté que cette sanction disciplinaire n’est pas légalement justifiée, dès lors qu’elle est fondée sur des ressentis, des rumeurs et des impressions non étayées.

Fonction publique : le harcèlement moral n’est pas (toujours) une légende

Fonction publique : le harcèlement moral n’est pas (toujours) une légende

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Le 6 février 2025, le Tribunal administratif d’Amiens a annulé la décision du 11 décembre 2022 et condamné le centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle Jacques Ficheux à verser à Madame B une somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi par l’intéressée en raison de l’illégalité de son licenciement, et une somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral qu’elle a subi en raison du harcèlement moral dont elle a été victime.

Le 3 avril 2025, compte tenu du montant obtenu, Madame B a interjeté appel contre ce jugement.

Le 4 avril 2025, le centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle Jacques Ficheux a également interjeté appel.

Dans la mesure où les requêtes de Madame B et du centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle Jacques Ficheux étaient dirigées contre le même jugement, elles ont été jointes pour statuer par un seul arrêt.

Dans cet arrêt du 10 juin 2026, la Cour administrative d’appel de Douai a confirmé les sommes de 10 000 et 5 000 euros, mais aussi et surtout la qualification de harcèlement moral dont a été victime Madame B.

Pas de nécessité d’établir le lien direct et certain entre un AVC et le service en justifiant de circonstances particulières

Pas de nécessité d’établir le lien direct et certain entre un AVC et le service en justifiant de circonstances particulières

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

En juin 2021, l’Agent a sollicité l’attribution de l’Allocation temporaire d’invalidité.

Le 17 octobre 2022, le Directeur Général de la Caisse des dépôts et consignations a décidé de lui refuser le bénéfice de cette Allocation.

Pour refuser à Monsieur A le bénéfice de l’Allocation temporaire d’invalidité, la Caisse des dépôts et consignations a retenu que le fait qu’un infarctus survienne aux temps et lieu de travail ne suffisait pas à établir un lien direct et certain entre l’accident et le service, alors que la présomption d’imputabilité ne s’appliquait pas en matière d’Allocation temporaire d’invalidité et qu’en l’espèce, faute de circonstances particulières de service au moment des faits, son malaise cardiaque ne peut être reconnu imputable au service.

Dans son jugement du 21 mai 2026, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision, affirmant ainsi qu’un malaise survenu pendant le service est présumé imputable, sauf cause exclusivement personnelle.