Procédure disciplinaire : le cadre juridique d’ensemble du droit de se taire

Procédure disciplinaire : le cadre juridique d’ensemble du droit de se taire

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Monsieur Serre, vétérinaire dans le Cher, a été poursuivi devant la juridiction disciplinaire par le conseil régional de l’Ordre. Précisément, le Président du conseil régional du Centre-Val-de-Loire de l’ordre des vétérinaires a porté plainte contre lui devant la chambre régionale de discipline du Centre-Val-de-Loire de l’ordre des vétérinaires.

Au cours de la procédure, Monsieur Serre a été entendu par le rapporteur désigné pour instruire l’affaire, mais il n’a pas été préalablement informé de son droit de se taire et a reconnu la matérialité des faits correspondant aux manquements reprochés.

Le 10 janvier 2020, la chambre régionale de discipline a infligé à Monsieur Serre la sanction de la suspension du droit d’exercer la profession de vétérinaire sur tout le territoire national pendant une durée de deux ans.

La sanction infligée à Monsieur Serre est-elle légale ?

Le Conseil d’État a répondu à cette question par la négative : il a considéré que, en se fondant sur des déclarations de Monsieur Serre obtenues sans qu’il ait été informé de son droit de se taire, la chambre nationale de discipline de l’ordre des vétérinaires a commis une erreur de droit (décision commentée : CE, 19 décembre 2024, n° 490952).

Un nouvel article au BJCL sur le droit de se taire publié par Green Law Avocats

Un nouvel article au BJCL sur le droit de se taire publié par Green Law Avocats

Par David DEHARBE, avocat gérant et Frank ZERDOUMI, Juriste et Docteur en droit public (Green Law Avocats)

La transposition du droit de se taire en droit français a été progressive et, surtout, tardive, en procédure pénale.

Elle vient de connaître une nouvelle évolution avec la réforme de la garde à vue issue de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole (JORF n°0095 du 23 avril 2024).

Et c’est maintenant le droit public répressif qui ne semble plus pouvoir ignorer cette garantie procédurale.

Pour comprendre ces évolutions récentes du droit de se taire, nous vous invitons à consulter notre article « Le droit de se taire, à la croisée des droits constitutionnel, pénal et administratif » publié au Bulletin Juridique des Collectivités Locales (n°7-8, juillet-août 2024, pages 531 à 536).

L’abaya est toujours interdite à l’école

L’abaya est toujours interdite à l’école

Par  Frank ZERDOUMI, Juriste et Docteur en droit public (Green Law Avocats)

Le 31 août 2023, le ministre de l’Éducation nationale et de la jeunesse, Gabriel Attal, a pris une circulaire dans laquelle il a indiqué que le port de l’abaya constituait une manifestation ostensible d’appartenance religieuse dans l’enceinte des écoles, collèges et lycées publics, prohibée par l’article L. 141-5-1 du Code de l’éducation, issu de la loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics (JORF n°65 du 17 mars 2004).

À la date d’édiction de la note de service correspondant à cette circulaire, cette tenue pouvait donc être regardée comme manifestant ostensiblement une appartenance religieuse. Cette note de service a été adressée par Gabriel Attal aux chefs d’établissements, aux inspectrices et inspecteurs de l’éducation nationale, et aux directrices et directeurs d’établissements à la rentrée 2023 : elle prohibait le port par les élèves de tenues de type abaya dans les écoles, dans les collèges et dans les lycées publics.

L’interdiction de l’abaya à l’école est-elle légale ?

Le Conseil d’État a répondu à cette question par l’affirmative : il a confirmé la légalité de l’interdiction de l’abaya à l’école, dans cet arrêt du 27 septembre 2024 (CE, 27 septembre 2024, n°487944).

De l’obligation conventionnelle pour le juge national d’écarter sa jurisprudence constitutionnelle

De l’obligation conventionnelle pour le juge national d’écarter sa jurisprudence constitutionnelle

Par David DEHARBE, avocat gérant et Frank ZERDOUMI, Juriste et Docteur en droit public (Green Law Avocats)

La primauté du droit de l’Union européenne sur le droit national signifie que la norme de l’Union prend place dans l’ordre juridique interne des États membres avec rang de priorité sur l’ensemble des normes nationales.

En conséquence, en cas de conflit entre une norme de l’Union et une norme nationale, l’application de la seconde devra être écartée au profit de la première.

Dans la consécration du principe de primauté, la Cour de justice de l’Union européenne joue un rôle déterminant : elle vient encore de le montrer avec cet arrêt du 26 septembre 2024 (req. n°C‑792/22), ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, introduite par la Cour d’appel de Brasov en Roumanie.

De la salubrité et de la procédure …

De la salubrité et de la procédure …

Par  Frank ZERDOUMI, Juriste et Docteur en droit public (Green Law Avocats)

L’Association Droit au Logement a été créée à Paris en 1990 par des familles mal logées ou sans logis et des militants de quartier : elle lutte pour le droit au logement décent et a déjà reçu le soutien de nombreuses personnalités.

À la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre III de la première partie de la partie réglementaire du Code de la santé publique, six sous-sections composées des articles R. 1331-14 à R. 1331-65 ont pour objet de fixer les règles sanitaires d’hygiène et de salubrité des locaux d’habitation et assimilés.

Le 29 septembre 2023, l’Association Droit au Logement a déposé un recours pour excès de pouvoir contre le décret n° 2023-695 du 29 juillet 2023 portant règles sanitaires d’hygiène et de salubrité des locaux d’habitation et assimilés (JORF n°0175 du 30 juillet 2023), c’est-à-dire contre les articles R. 1331-17 à R. 1331-23 du Code de la santé publique.

Le décret fixant de nouveaux critères de salubrité des locaux d’habitation était-il légal ?

Le Conseil d’État a répondu à cette question par la négative : il a annulé ce décret mais, contre toute attente, il ne l’a pas annulé sur le fond, mais sur une question de procédure (CE, 29 août 2024, n° 488640).

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