Le casino, bien de retour : le rouge perd encore !

Le casino, bien de retour : le rouge perd encore !

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant et Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats) 

En 1997, la commune de Berck-sur-Mer a cédé son ancienne gare routière à la société Groupe Partouche afin qu’elle soit transformée en un bâtiment ayant vocation à accueillir un casino.

Le 25 mars 2025, le juge du référé précontractuel a fait droit à cette demande et a annulé la procédure de passation de concession de service public engagée par la commune de Berck-sur-Mer pour la gestion et l’exploitation de son casino.

Le 9 avril 2025, la commune de Berck-sur-Mer s’est pourvue en cassation contre cette ordonnance devant le Conseil d’État, afin d’obtenir son annulation.

Les propriétés d’un tiers peuvent-elles constituer des biens de retour ?

Le Conseil d’État a répondu à cette question par l’affirmative, admettant ainsi des exceptions au principe selon lequel les règles relatives aux biens de retour ne trouvaient pas à s’appliquer aux biens qui étaient la propriété d’un tiers au contrat de concession, quand bien même ils étaient affectés au fonctionnement du service public et nécessaires à celui-ci (décision commentée : CE, 17 juillet 2025, n° 503317 ).

Le casino un bien de retour : le rouge perd !

Le casino un bien de retour : le rouge perd !

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant et Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Le 28 juin 1999, la commune de Boulogne-sur-Mer a conclu avec la société Numa, filiale du groupe Partouche, un contrat de délégation de service public portant sur l’exploitation du casino de Boulogne-sur-Mer.

Le casino est-il un bien de retour ?

La Cour administrative d’appel de Douai a répondu à cette question par l’affirmative, empêchant ainsi le délégataire de s’opposer au retour des biens à la collectivité délégante en fin de contrat, et ce malgré un montage contractuel qui a séparé l’exploitation du service et la construction des biens nécessaires à son exploitation par un tiers. Pour le juge administratif, ces contrats formaient un ensemble indissociable (décision commentée : CAA Douai, 2 avril 2025, n° 21DA02161).

Espèces protégées versus remise en état du domaine public maritime

Espèces protégées versus remise en état du domaine public maritime

Par David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats)

Le tribunal administratif de Bastia a refusé de liquider une astreinte provisoire infligée à Mme B qui n’a pas remis en état une parcelle du domaine public maritime.

Cependant, la Cour administrative d’appel de Marseille a annulé son jugement en raison de l’inopérance d’un moyen : l’impossibilité de remettre en état le domaine public à cause de la présence d’une espèce protégée.

Saisi d’un pourvoi, le Conseil d’État a précisé si le juge de l’exécution peut refuser la liquidation d’une astreinte provisoire du fait de la présence d’une espèce protégée.

En réponse, la Haute juridiction estime que le juge de l’exécution doit étudier la menace pesant sur une espèce protégée avant de liquider l’astreinte (décision commentée : CE, 19 décembre 2024, n°491592).