Fonction publique : changement d’affectation et refus de titularisation

Fonction publique : changement d’affectation et refus de titularisation

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Le 8 décembre 2020, après avoir exercé à plusieurs reprises des fonctions d’agente contractuelle au sein du service Enfance-Jeunesse de la commune d’Espira-de-l’Agly, dans les Pyrénées-Orientales, la dame A fut recrutée par arrêté du maire de cette commune sur un emploi d’Adjoint territorial d’animation, à compter du 1er janvier 2021, avec une période de stage probatoire d’un an.

Du 9 avril 2021 au 31 mai 2023, Madame A fut placée en congé de longue durée : son stage a donc été interrompu.

Le 1er juin 2023, le maire a pris un arrêté de renouvellement de stage pour la même durée.

À son retour de congé, Madame A fut affectée sur un poste de cantinière et d’agent d’entretien, ses difficultés de santé ayant conduit le médecin du pôle santé-travail à recommander un changement de poste.

Le 21 mai 2024, le maire d’Espira-de-l’Agly a, par arrêté, refusé de titulariser Madame A à l’issue de sa période de stage le 1er juin 2024 et l’a rayée des effectifs de la collectivité à compter de cette date.

L’arrêté du maire d’Espira-de-l’Agly est-il légal ?

Le Conseil d’État a répondu à cette question par la négative, compte tenu du changement d’affectation de l’agente. Pour ce faire, il a interprété trois articles du décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale (décision commentée : CE, 20 juin 2025, n° 497330).

Droits fondamentaux : condamnation de la France pour contrôle au faciès

Droits fondamentaux : condamnation de la France pour contrôle au faciès

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Entre 2011 et 2012, six ressortissants français d’origine africaine ou nord-africaine ont fait l’objet de contrôles d’identité qu’ils qualifiaient de profilage racial ou contrôle au faciès. L’un d’entre eux a subi trois contrôles en l’espace de dix jours, dont deux la même journée.

D’après les requérants, ces contrôles auraient été effectués en violation de l’article 14 et de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce sens qu’ils auraient été effectués pour des motifs raciaux et auraient porté atteinte à leur droit au respect de la vie privée.

La France a-t-elle fait preuve de discrimination envers les requérants dans le cadre de contrôles d’identité ? Les faits concernant les requérants constituent-ils un traitement discriminatoire ?

La Cour européenne des droits de l’homme a répondu à ces questions par l’affirmative, mais pour un seul des requérants, reconnaissant donc que l’État français a violé les articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en procédant à ces contrôles (décision commentée : CEDH, 26 juin 2025, n° 35844/17 ).

Revirement de jurisprudence : point de départ de la prescription

Revirement de jurisprudence : point de départ de la prescription

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Sauf exception en matière de responsabilité médicale, les victimes d’un préjudice sont soumises à la règle de la prescription quadriennale instituée par la loi du 29 janvier 1831, traditionnellement appelée déchéance quadriennale.

À compter du 1er décembre 2009, Monsieur B a été placé d’office à la retraite, à l’âge de 63 ans, au motif qu’il avait atteint la limite d’âge qui lui était applicable en vertu des statuts du personnel de la Banque de France.

Le 18 décembre 2017, le Conseil d’État a rendu une décision M. A (n° 395450) infirmant l’interprétation retenue par la Banque de France des règles statutaires de son personnel s’agissant de l’âge limite de départ à la retraite applicable à ceux de ses agents nés avant le 1er juillet 1947.

Le 9 mai 2019, Monsieur B a présenté une demande préalable d’indemnisation auprès de son ancien employeur : cette demande est restée sans réponse.

Afin de réparer un préjudice né d’une décision administrative illégale, quel est le point de départ de la prescription ?

Le Conseil d’État a répondu à cette question en fixant ce point de départ à partir de la connaissance de l’illégalité d’une décision administrative individuelle, opérant ainsi un revirement de jurisprudence (décision commentée : CE, 11 juillet 2025, n° 466060 ).

Fonction publique : la chasse au fonctionnaire en congé maladie

Fonction publique : la chasse au fonctionnaire en congé maladie

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Le 13 mai 2025, le syndicat Action et Démocratie a saisi le juge des référés du Conseil d’État d’une demande de référé suspension afin que celui-ci ordonne la suspension de l’exécution du décret n° 2025-197 du 27 février 2025 relatif aux règles de rémunération de certains agents publics placés en congé de maladie ordinaire ou en congé de maladie et du décret n° 2025-198 du 27 février 2025 relatif à la rémunération maintenue en congé de maladie pour certains agents publics.

Surtout, il a demandé au juge des référés de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité, posant ainsi la question de la conformité de l’article 189 de la loi du 14 février 2025 de finances pour 2025 modifiant l’article L. 822-3 du Code général de la fonction publique avec les droits et libertés garantis par la Constitution.

L’article 189 de la loi de finances pour 2025 est-il conforme à la Constitution ?

Le juge des référés du Conseil d’État a répondu à cette question par l’affirmative, en se basant sur une idée fort simple, malheureusement pour le syndicat, à savoir que les agents publics ne sont pas des salariés du privé :

« (…) les fonctionnaires sont dans une situation différente de celle des salariés du secteur privé et, en particulier, se voient appliquer des règles différentes en matière de droits sociaux et de congés de maladie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant la loi et du principe de non-discrimination doit être écarté » (décision commentée : CE, 26 mai 2025, n° 504298, point 7).

Neutralité du service public : la maire n’a pas le droit de hisser le drapeau palestinien sur la façade de la mairie

Neutralité du service public : la maire n’a pas le droit de hisser le drapeau palestinien sur la façade de la mairie

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Le 18 septembre 2025, la maire de Bezons a produit un communiqué sur un réseau social révélant sa décision d’apposer un drapeau palestinien sur le fronton de l’hôtel de ville.

Le 19 septembre 2025, le Préfet du Val d’Oise a, par déféré, demandé au juge des référés de suspendre la décision de la maire d’apposer un drapeau palestinien sur le fronton de l’hôtel de ville et, dans l’hypothèse où ce drapeau aurait déjà été installé, de procéder à son retrait.

La maire de la commune de Bezons peut-elle apposer un drapeau palestinien sur le fronton de l’hôtel de ville ?

Le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a répondu à cette question par la négative, enjoignant à la mairie de Bezons de retirer le drapeau palestinien de sa façade (décision commentée : TA Cergy-Pontoise, 20 septembre 2025, n° 2516938 ).