Procédure disciplinaire : le cadre juridique d’ensemble du droit de se taire

Procédure disciplinaire : le cadre juridique d’ensemble du droit de se taire

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Monsieur Serre, vétérinaire dans le Cher, a été poursuivi devant la juridiction disciplinaire par le conseil régional de l’Ordre. Précisément, le Président du conseil régional du Centre-Val-de-Loire de l’ordre des vétérinaires a porté plainte contre lui devant la chambre régionale de discipline du Centre-Val-de-Loire de l’ordre des vétérinaires.

Au cours de la procédure, Monsieur Serre a été entendu par le rapporteur désigné pour instruire l’affaire, mais il n’a pas été préalablement informé de son droit de se taire et a reconnu la matérialité des faits correspondant aux manquements reprochés.

Le 10 janvier 2020, la chambre régionale de discipline a infligé à Monsieur Serre la sanction de la suspension du droit d’exercer la profession de vétérinaire sur tout le territoire national pendant une durée de deux ans.

La sanction infligée à Monsieur Serre est-elle légale ?

Le Conseil d’État a répondu à cette question par la négative : il a considéré que, en se fondant sur des déclarations de Monsieur Serre obtenues sans qu’il ait été informé de son droit de se taire, la chambre nationale de discipline de l’ordre des vétérinaires a commis une erreur de droit (décision commentée : CE, 19 décembre 2024, n° 490952).

Le cumul d’activités, la manière de servir et les devoirs du fonctionnaire

Le cumul d’activités, la manière de servir et les devoirs du fonctionnaire

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

M. C demandait donc l’annulation de ces deux arrêtés, qui lui infligeaient des sanctions d’exclusion temporaire de fonctions.

Les arrêtés du 22 septembre 2022 et du 22 novembre 2022 étaient-ils légaux ? Les sanctions étaient-elles proportionnées ?

En ce qui concerne l’arrêté du 22 septembre 2022, dans la mesure où cette décision a été retirée par l’Administration, il n’y a pas lieu de statuer.

Quant à l’arrêté du 22 novembre 2022, il est, selon le Tribunal, justifié, et la sanction est proportionnée (décision commentée disponible sur Doctrine :TA Marseille, 28 novembre 2024, n° 2208356).

L’élection d’un maire à l’insu de son plein gré

L’élection d’un maire à l’insu de son plein gré

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Lors du troisième tour de scrutin, quatorze suffrages se sont exprimés en faveur de M. D, qui avait déclaré ne pas être candidat, et treize en faveur de M. C.

Le 22 décembre 2023, le bureau de vote a exclu du décompte l’ensemble des suffrages exprimés en faveur de M. D, et le conseil municipal a proclamé M. C élu maire délégué de Saint-Florent-des-Bois.

Le 18 Avril 2024, suite à la demande du maire sortant et du maire déchu, le Tribunal administratif de Nantes a refusé de transmettre au Conseil d’État une question prioritaire de constitutionnalité mettant en perspective les droits et libertés garantis par la Constitution avec l’article L. 2122-7 du Code général des collectivités territoriales.

De plus, sur déféré du Préfet de la Vendée, il a annulé l’élection de Monsieur C comme maire délégué de Saint-Florent-des-Bois et a proclamé M. D élu en qualité de maire délégué.

Un conseiller municipal peut-il être élu maire sans s’être porté candidat ?

Le Conseil d’État a répondu à cette question par l’affirmative et a refusé de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel (décision commentée : CE, 18 novembre 2024, n°494128).

La responsabilité sans faute pour rupture d’égalité devant les charges publiques du fait d’actes non détachables de la conduite des relations internationales de la France

La responsabilité sans faute pour rupture d’égalité devant les charges publiques du fait d’actes non détachables de la conduite des relations internationales de la France

Par  Frank ZERDOUMI, Juriste et Docteur en droit public (Green Law Avocats)

Dans certains cas, une faute n’est nullement nécessaire pour que la responsabilité de l’Administration soit engagée. Elle l’est de plein droit, automatiquement, dès qu’un lien de causalité direct apparaît entre une activité administrative et un dommage.

Le juge administratif peut-il indemniser un requérant en cas de préjudice lié à un acte non détachable de la conduite des relations internationales de la France ?

Le Conseil d’État a répondu à cette question par l’affirmative, sous certaines conditions (CE, 24 octobre 2024, Mutuelle centrale de réassurance, n°465144).

Un nouvel article au BJCL sur le droit de se taire publié par Green Law Avocats

Un nouvel article au BJCL sur le droit de se taire publié par Green Law Avocats

Par David DEHARBE, avocat gérant et Frank ZERDOUMI, Juriste et Docteur en droit public (Green Law Avocats)

La transposition du droit de se taire en droit français a été progressive et, surtout, tardive, en procédure pénale.

Elle vient de connaître une nouvelle évolution avec la réforme de la garde à vue issue de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole (JORF n°0095 du 23 avril 2024).

Et c’est maintenant le droit public répressif qui ne semble plus pouvoir ignorer cette garantie procédurale.

Pour comprendre ces évolutions récentes du droit de se taire, nous vous invitons à consulter notre article « Le droit de se taire, à la croisée des droits constitutionnel, pénal et administratif » publié au Bulletin Juridique des Collectivités Locales (n°7-8, juillet-août 2024, pages 531 à 536).