L’agent rattrapé par ses publications

L’agent rattrapé par ses publications

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Dans le cadre de leurs fonctions, les agents fonctionnaires et contractuels doivent respecter les principes du service public.

Ainsi, les agents sont liés par une obligation de neutralité et d’impartialité et par une obligation de secret et de discrétion professionnelle, dans la limite de leur obligation d’information (articles L. 121-1, L. 121-2, L. 121-6 du code général de la fonction publique ).

Dans l’exercice des fonctions mais aussi dans la vie privée, l’obligation de réserve leur est imposée et constitue une limite à la liberté d’expression (voir notamment le cas d’un sous-préfet publiant un article polémique en dehors de son activité professionnelle : CE, 23 avril 2009, n° 316862 ).

Récemment, la Cour administrative d’appel Toulouse a du traiter le cas de la révocation d’un agent pour des publications sur les réseaux sociaux antérieures à son affectation (décision commentée : CAA Toulouse, 17 juin 2025, n° 23TL02197 ).

Refus de titularisation : insuffisance professionnelle d’un policier municipal stagiaire

Refus de titularisation : insuffisance professionnelle d’un policier municipal stagiaire

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

L’article L 327-1 du Code général de la fonction publique dispose que :

« Les personnes recrutées au sein de la fonction publique à la suite de l’une des procédures de recrutement par concours, de recrutement sans concours ou de changement de corps ou de cadres d’emplois accomplissent une période probatoire dénommée stage comprenant, le cas échéant, une période de formation lorsque le statut particulier du corps ou du cadre d’emplois le prévoit. ».

Pour refuser de titulariser un agent public stagiaire, l’administration se fonde sur son aptitude à exercer les fonctions, sur sa manière de servir et cette décision est prise en considération de sa personne :

« Un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. La décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne. » (CE, 24 février 2020, n° 421291, point 4 ).

A l’occasion d’un contentieux de refus de titularisation d’un gardien brigadier stagiaire de la police municipale, le tribunal administratif de Lille a eu l’occasion de contrôler l’appréciation des aptitudes de l’agent à exercer ses fonctions (décision commentée : TA Lille, 3 juin 2025, n° 2304491 ).

Droits fondamentaux : messe de Sainte Geneviève et principe de laïcité

Droits fondamentaux : messe de Sainte Geneviève et principe de laïcité

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Le 30 novembre 2022, à Privas, le colonel commandant le groupement de gendarmerie de l’Ardèche a décidé d’organiser une journée de célébration de la Sainte Geneviève, patronne des gendarmes, comportant notamment un office religieux en l’église Saint Thomas de Privas suivi d’un vin d’honneur en salle des fêtes du champ de Mars, auquel ont assisté les militaires, en tenue et sur le temps de service.

Le 4 janvier 2023, la Fédération ardéchoise et drômoise de Libre Pensée a saisi le Tribunal administratif de Lyon afin d’obtenir l’annulation de cette décision.

D’après l’Association requérante, la décision attaquée a été prise par une Autorité incompétente, elle a méconnu le principe constitutionnel de laïcité ainsi que l’article L. 4121-2 du Code de la défense.

L’organisation d’une messe lors de la Sainte Geneviève est-elle légale ?

Le Tribunal administratif de Lyon a répondu à cette question par la négative, faisant ainsi prévaloir le principe constitutionnel de laïcité : ce principe a donc fait obstacle à ce que le commandant du groupement de gendarmerie nationale de l’Ardèche organise une journée de célébration de la Sainte Geneviève comprenant un office religieux auquel pouvaient assister les militaires de ce groupement, en uniforme et sur le temps du service (décision commentée : TA Lyon, 19 mars 2025, n° 2300070 )

Fonction publique : les autorisations d’absence ne sont pas un droit

Fonction publique : les autorisations d’absence ne sont pas un droit

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Le 2 avril 2013, la dame A, Adjointe administrative, a intégré les services de la commune du Lauzet-Ubaye, située dans le Département des Alpes de Haute Provence en Région Provence Alpes Côte d’Azur.

Le 19 et le 22 juillet 2021, elle s’est absentée afin de passer des examens médicaux.

Le 20 juillet 2021, la maire de la commune lui a demandé par courriel de lui transmettre les demandes d’autorisations correspondant à ces absences (passée et à venir).

Le 16 août 2021, la maire du Lauzet-Ubaye lui a infligé la sanction disciplinaire d’avertissement. Pour ce faire, elle a reproché à l’agente de ne pas lui avoir transmis, comme elle le lui avait expressément demandé, lesdites demandes, manquant ainsi à son obligation d’obéissance hiérarchique.

La décision de sanction de la maire est-elle légale ?

La Cour administrative d’appel de Marseille a répondu à cette question par l’affirmative, rappelant ainsi l’obligation d’obéissance hiérarchique et ses conséquences (décision commentée : CAA Marseille, 11 juin 2025, n° 24MA00550 ).

Droit de se taire : de la personne physique à la personne morale ?

Droit de se taire : de la personne physique à la personne morale ?

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Le 26 septembre 2024, la Commission nationale de l’informatique et des libertés a mis à la charge de la société Cosmospace et de la société Télémaque deux amendes administratives de, respectivement, 250 000 euros et 150 000 euros, pour divers manquements au règlement général sur la protection des données.

D’après les sociétés requérantes, ces articles ne prévoient pas – et donc méconnaissent le droit de ne pas s’incriminer soi-même résultant de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen – l’obligation pour les agents de la Commission nationale de l’informatique et des libertés – et même pour ses membres – d’aviser préalablement les gestionnaires de traitement de données à caractère personnel ou leurs représentants de leur droit de garder le silence, au stade de l’enquête comme lors de la procédure de sanction suivie devant la formation restreinte.

Le droit de garder le silence s’applique-t-il aux personnes morales ?

Afin de répondre à cette question, le Conseil d’État a décidé de renvoyer la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l’article 22 de la loi du 6 janvier 1978 (décision commentée : CE, 5 juin 2025, n° 499596 ).