Artificialisation des sols : les préfets sommés de prendre le maquis

Par David DEHARBE (Green Law Avocats) Le 1er Ministre demande aux préfets dans une circulaire du 24 août 2020, avec le soutien services de la Direction générale des entreprises (DGE) et ceux de la Direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature (DGALN) , de saisir la Commission nationale d’aménagement commercial chaque fois que la création d’un nouvel équipement commercial ou une extension est autorisée en CDAC (Commission nationale d’aménagement commerciale) alors que le projet ne leur semble pas respecter, l’objectif de « zéro artificialisation », faute notamment d’une consommation économe de l’espace ou en raison de l’imperméabilisation des sols qu’il génère. Le préfet dispose, dans le cadre des opérations de revitalisation des territoires (ORT), d’une faculté de suspension de la procédure devant la CDAC dans les conditions définies à l’article L.752-1-2 du code de commerce ; en qualité de président de la CDAC, ils disposent d’un pouvoir d’intervention, avant la décision ou l’avis, pour rappeler les enjeux, objectifs légaux et critères d’appréciation, et, une fois l’avis ou la décision rendu, pour exercer un recours, administratif ou contentieux. Le nombre de recours en CNAC formés par des préfets demeure très faible – de l’ordre de deux ou trois par an. Aucun recours contentieux d’un préfet n’est recensé contre une décision de la CNAC, ou contre un arrêté de permis de construire valant AEC (PC/AEC) en raison de l’avis favorable de la CNAC, alors même que, depuis 2014, pour les projets nécessitant un PC/AEC, le représentant de l’Etat dans la département n’est pas soumis au recours administratif préalable obligatoire (cf. le I de l’article L.752-17 du code de commerce). Ainsi même s’il n’a pas saisi lui-même la CNAC, contre la décision ou l’avis de la CDAC, le préfet peut agir au contentieux contre la décision ou l’avis de la CNAC. Dans l’instruction du 3 mai 2017 sur la législation en matière d’aménagement commercial, l’exécutif rappelait déjà aux préfets qu’en leur qualité de représentant de l’Etat dans le département, ils doivent exercer  un contrôle de légalité, notamment sur les documents d’urbanisme afin d’éviter que la destination commerciale des sols encadrés par les SCOT et les PLUi ne sacrifie des terres agricoles. Le droit ne s’use que si l’on ne s’en sert pas sachant que les CDAC sont neutralisées par le modus vivendi auxquels les élus locaux se soumettent pour que le principe demeure celui de l’autorisation dans plus de 85% des cas  … Mais les enjeux ont émus la convention citoyenne : les surfaces commerciales et économiques représentent 14% des surfaces artificialisées. Et déjà le plan Biodiversité du 4 juillet 2018 prônait de  Limiter la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers pour atteindre l’objectif de zéro artificialisation nette en annonçant : il sera donné « instruction   aux   préfets   de   vérifier   systématiquement l’application des mesures de lutte contre l’étalement urbain et de rendre régulièrement compte de leurs actions en ce domaine. » Assurément la quantification des objectifs à atteindre en la matière et la définition de ce que l’on doit entendre comme étant constitutif « artificialisation des sols » seront dans les mois à venir un enjeu crucial  pour parvenir à un point d’équilibre entre la liberté d’entreprendre et les « fonctions hydrologiques, biologiques ou agricoles ». On remarquera d’ailleurs que la circulaire commentée opte dans l’immédiat, via le droit mou qu’elle constitue, pour une définition plutôt large de l’artificialisation.

Transition énergétique, environnement et développement durable dans le rapport d’activité 2019 de la DGCCRF

par Maître David DEHARBE (Green Law Avocats) Le 27 juillet 2020, la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a publié, avec un peu de retard, son bilan d’activité pour l’année 2019 : téléchargeable ici. La directrice générale met en avant deux thématiques qui ont surtout marqué les actions entreprises par l’administration de contrôle. Il y a d’un côté la nécessaire augmentation des contrôles dans le domaine de la transition énergétique et d’un autre côté il y a la lutte contre les fraudes du quotidien, au premier rang desquelles le démarchage abusif . Parallèlement à cette recrudescence de fraudes de nombreuses enquêtes ont été menées dans le secteur de l’Habitat ainsi que le démontre le bilan d’activité. La directrice générale met notamment un point d’orgue sur la question de la rénovation énergétique en indiquant qu’elle est « à l’interface [des] deux thématiques » ci-dessus mentionnées. La rénovation énergétique des logements a occupé une grande partie des actions de l’administration suite au développement des offres d’ « isolation à 1 euro » qui ont fait l’objet de fraudes caractérisées par un nombre accru de démarchages téléphoniques agressifs. Au vu du nombre croissant de ces fraudes, la DGCCRF réaffirme son rôle dans la protection économique des consommateurs pour « lutter contre le préjudice financier pour les ménages, la concurrence déloyale pour les professionnels sérieux et garantir le succès de la mise en œuvre d’une politique publique prioritaire », ainsi que l’a souligné la directrice générale. En 2019, à la suite de nombreuses plaintes la DGCCRF a exercé un contrôle plus étroit afin de lutter contre les pratiques déloyales des professionnels dans le secteur de la rénovation énergétique des bâtiments. Le bilan d’activité recense les différents contrôles menés et fait état de plusieurs chiffres alarmants : 469 établissements contrôlés dont les entreprises du BTP, les prestataires, les démarcheurs, sous-traitants, artisans, associations, établissements de crédit, sociétés de domiciliation, etc. 56% établissement en anomalie 69% établissements RGE 234 avertissements, 163 injonctions administratives, 74 procès-verbaux administratifs et 180 procès verbaux pénaux. En outre, la DGCCRF a initié plusieurs procédures de saisie pénale, visant les biens des gérants de sociétés peu scrupuleuses dans les Hauts-de-France et en Auvergne-Rhône-Alpes, pour des montants pouvant atteindre plus d’un million d’euros. Ces procédures ont permis de geler les avoirs dans l’attente du jugement au fond, évitant ainsi qu’ils soient mis hors de portée de la justice Parmi les manquements répertoriés on retient du bilan d’activité « le non-respect des droits des consommateurs en matière de vente hors établissement commercial, des règles relatives à l’information précontractuelle sur les prix et les conditions particulières de vente, la violation des règles applicables au crédit affecté et l’usage de pratiques commerciales trompeuses, voire agressives. » Les plaintes concernaient majoritairement les certificats d’économie d’énergie avec en première ligne les opérations d’isolation des combles à 1 euro. Avant la publication du bilan d’activité les nombreuses fraudes constatées ont fait naître diverses mesures dans le domaine de la rénovation énergétique. Comme la récente réforme du label RGE qui vient s’ancrer dans la lutte contre les fraudes dans le secteur de la transition énergétique. Par un arrêté en date du 5 juin 2020, le Gouvernement a ainsi renforcé le contrôle pour la délivrance de la qualification RGE pour les entreprises. En outre, l’aide d’Etat MaPrimRenov mise en place pour financer les travaux de rénovation énergétique dans les logements lancée en janvier dernier doit déjà faire face à des modifications qui ont vu le jour le 15 juillet 2020. Ces évolutions ont touchées les travaux d’isolation thermique. Afin d’éviter les surfacturations, la surface de rénovation couverte par cette aide s’est vu diminuer ainsi que le montant des forfaits pour les ménages modestes et très modestes. Sur le terrain de la sécurité sanitaire des produits et de leur contamination environnementale, le rapport apporte encore des enseignements intéressants. Comme le rappelle le rapport « La DGCCRF mène des enquêtes et réalise des actions de contrôle sur les produits de consommation alimentaires et non alimentaires. Elle gère les situations d’alerte et de crise en cas de doute sur la sécurité d’un produit ou de risque avéré pour les consommateurs et s’appuie sur un réseau de laboratoires qui effectuent des analyses des produits suspectés de présenter un risque pour la santé ou la sécurité des particuliers.Rattachée au cabinet de la directrice générale, l’Unité d’alerte (UA) coordonne les mesures à prendre pour faire cesser les dangers signalés sur des produits de consommation (alimentaires ou non alimentaires) et protéger les consommateurs (mesures de retrait du marché et de rappel des produits, actions d’information…). Elle s’assure de la réactivité et de la cohérence de l’action de l’État et intervient en lien étroit avec les services déconcentrés, les autres ministères concernés (Agriculture et Santé notamment) et les instances nationales et européennes d’évaluation et de gestion des risques. » En 2019, l’Unité d’alerte a ainsi géré 1504 alertes, dont 488 ont fait l’objet d’un rappel auprès des consommateurs, et émis 132 enregistrements sur les réseaux d’alertes européens. Sur le terrain des risques sanitaires on relève le rôle de la Direction dans la gestion du risque de contamination des laits infantiles avec une alerte as de salmonelloses à Salmonella poona chez des nourrissons de moins de un an du fait de la consommation des produits de nutrition infantile à base de protéines de riz. Les alertes de janvier 2019 ont donné lieu à des retraits-rappels de gammes de laits sur notre territoire et contaminés depuis leur production en Espagne. De même 802 contrôles d’effectivité des mesures menés par les enquêteurs de la DGCCRF ont permis de suivre la prise en charge des rappels par les professionnels depuis l’«affaire Lactalis » de 2017. On apprend ainsi que la Direction s’est encore inquiétée des teneurs préoccupantes en alcaloïdes opiacés dans des produits de boulangerie, les conclusions de l’enquête ayant révélé que l’origine de l’alerte était due à l’utilisation de graines de pavot insuffisamment nettoyées. La DGCCRF a partagé les résultats de ses investigations avec la Commission européenne et les experts des autres Etats membres. Les discussions devraient…

CEE : nouvelles sanctions

Par Maître Théo DELMOTTE (Green Law Avocats) Le ministère de la transition écologique et solidaire a fait publier au Journal Officiel du 21 août 2020 une série de sanctions prononcées entre février et mai 2020 dans le cadre de la lutte contre les fraudes aux Certificats d’Economie d’Energie (CEE). On rappellera que la loi du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat (loi n°2019-1147) portait en son chapitre IV une réforme du dispositif de lutte contre les fraudes aux CEE. L’article 36 de la loi énergie-climat a renforcé les contrôles a priori et a posteriori des demandes de CEE. Les exigences de contrôle de la part des demandeurs eux-mêmes ont été ainsi renforcées et des contrôles obligatoires aléatoires sur des échantillons d’opérations ont été mis en place. Les montants et effets des sanctions ont été augmentés. L’article L. 222-2 du code de l’énergie prévoit en effet des sanctions en cas de manquements, correspondant à un pourcentage du chiffre d’affaire de l’intéressé. Le plafond de ce pourcentage a ainsi été augmenté de 2% à 4% du chiffre d’affaire par la loi énergie-climat. Ce même article L. 222-2 prévoit également plusieurs autres formes de sanctions telle que la privation de possibilité d’obtenir des CEE, l’annulation d’un volume de CEE ou la suspension ou rejet des demandes de CEE en cours de l’intéressé.   Dans la continuité de l’objectif de lutte contre la fraude poursuivi par la loi énergie-climat loi, le prolongement des offres coups de pouce isolation et chauffage par l’arrêté ministériel du 25 mars 2020 (que nous avions commenté sur ce blog), avait également donné lieu à une modification des sanctions. Cet arrêté prévoyait notamment le retrait des droits du signataire de la charte coup de pouce isolation en cas de manquements, cette sanction entrant en vigueur très prochainement le 1er septembre 2020.   En ce qui concerne plus précisément les sanctions prononcées depuis février 2020 et publiées le 21 août 2020, celles-ci mettent largement en œuvre les modalités prévues par le code de l’énergie. Ainsi, toutes les décisions publiées prononcent une annulation de volume de CEE. Deux d’entre elles comportent également un rejet des demandes de CEE en cours formulées par les intéressés. Une des décisions contient une sanction pécuniaire de plus de deux millions d’euros tandis qu’une autre prononce une privation de possibilité de demande de CEE pour une durée de 36 mois. L’objectif de lutte contre la fraude se concrétise désormais. Il appartient donc aux opérateurs intervenants dans le secteur des CEE de se montrer très prudent sur le respect de leurs obligations. Décision du 20 février 2020 portant sanction dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie Décision du 24 février 2020 portant sanction dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie Décision du 5 mars 2020 portant sanction dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie Décision du 29 avril 2020 portant sanction dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie Décision du 29 avril 2020 portant sanction dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie Décision du 14 mai 2020 portant sanction dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie Décision du 18 mai 2020 portant sanction dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie

Ae et cas par cas : clarifications

Par Maître Lucas DERMENGHEM, Green Law Avocats Nous l’annoncions le décret n° 2020-844 du 3 juillet 2020 relatif à l’autorité environnementale et à l’autorité chargée de l’examen au cas par cas a été publié au Journal Officiel du 4 juillet dernier. Il convient d’en faire une analyse approfondie. I/ Contexte Ce texte était particulièrement attendu depuis qu’un vide juridique avait été crée à la suite de l’annulation partielle, par le Conseil d’Etat, de certaines dispositions du décret n°2016-519 du 28 avril 2016 et du décret n° 2016-1110 du 11 août 2016 qui avaient pour effet de désigner le préfet de région en tant qu’autorité environnementale chargée d’émettre un avis sur les évaluations environnementales des projets. Faisant application de la célèbre jurisprudence « Seaport » de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) rendue à propos de l’autonomie de l’autorité environnementale, le Conseil d’Etat avait annulé ces dispositions sur la base du raisonnement suivant : « 7. Considérant, que ce même 1° de l’article 1er du décret attaqué a cependant maintenu, au nouveau IV du même article R. 122-6 du code de l’environnement, la désignation du préfet de région sur le territoire de laquelle le projet de travaux, d’ouvrage ou d’aménagement doit être réalisé, en qualité d’autorité compétente de l’Etat en matière d’environnement, pour tous les projets autres que ceux pour lesquels une autre autorité est désignée par les I, II et III du même article ; que pour autant, ni le décret attaqué, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n’a prévu de dispositif propre à garantir que, dans les cas où le préfet de région est compétent pour autoriser le projet, en particulier lorsqu’il agit en sa qualité de préfet du département où se trouve le chef-lieu de la région en vertu de l’article 7 du décret précité du 29 avril 2004, ou dans les cas où il est en charge de l’élaboration ou de la conduite du projet au niveau local, la compétence consultative en matière environnementale soit exercée par une entité interne disposant d’une autonomie réelle à son égard, conformément aux exigences rappelées au point 5 ; que, ce faisant, les dispositions du 1° de l’article 1er du décret attaqué ont méconnu les exigences découlant du paragraphe 1 de l’article 6 de la directive du 13 décembre 2011 ; qu’elles doivent donc être annulées en tant que l’article R. 122-6 du code de l’environnement qu’elles modifient conserve au préfet de région la compétence pour procéder à l’évaluation environnementale de certains projets ; » (CE, 6 décembre 2017, n°400559) « 7. Considérant qu’en maintenant ou en prévoyant la désignation du préfet de région en qualité d’autorité environnementale pour certains projets ou groupes de projets sans qu’aucune disposition du décret attaqué, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne prévoit de dispositif propre à garantir que, dans les cas où le préfet de région est également compétent pour autoriser le projet concerné ou un ou plusieurs des projets faisant l’objet d’une procédure d’autorisation concomitante, en particulier lorsqu’il agit en sa qualité de préfet du département où se trouve le chef-lieu de la région en vertu de l’article 7 du décret précité du 29 avril 2004, ou dans les cas où il est en charge de l’élaboration ou de la conduite du projet ou d’un ou plusieurs de ces projets au niveau local, la compétence consultative en matière environnementale soit exercée par une entité disposant d’une autonomie réelle à son égard, les dispositions des 11° et 27° de l’article 1er du décret attaqué ont méconnu les exigences découlant du paragraphe 1 de l’article 6 de la directive du 13 décembre 2011 rappelées au point 4 ; » (CE, 28 décembre 2017, n°407601). L’article 31 de la loi n°2019-1147 et le décret commenté ont pour objectif de combler le vide juridique crée par ces décisions. La présente note n’a pas vocation à commenter l’ensemble des apports du décret mais tendra uniquement à se focaliser sur les modifications impactant la désignation de l’autorité environnementale et de l’autorité en charge du cas par cas, ainsi que sur le dispositif visant à prévenir les conflits d’intérêts. II/ L’éviction actée du préfet de région en tant qu’autorité environnementale Désormais, avec l’entrée en vigueur de ce nouveau décret, seules trois autorités, et non plus quatre, peuvent être désignées comme « autorité environnementale » ayant pour mission de donner un avis sur les projets soumis à évaluation environnementale. L’article R122-6 du code de l’environnement est ainsi modifié en conséquence et prévoit une désignation de l’autorité environnementale compétente en fonction des autorités chargées d’élaborer et d’autoriser le projet : 1) Le ministre chargé de l’environnement occupera la fonction d’autorité environnementale pour les projets, autres que ceux mentionnés au 2° de l’article R122-6, qui donnent lieu à un décret pris sur le rapport d’un autre ministre, à une décision d’autorisation, d’approbation ou d’exécution d’un autre ministre, ou qui sont élaborés par les services placés sous l’autorité d’un autre ministre. Le ministre de l’environnement peut déléguer la fonction d’autorité environnementale à la formation d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGDD). 2) La formation d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGDD) sera l’autorité environnementale pour : Les projets qui donnent lieu à une décision d’autorisation, d’approbation ou d’exécution du ministre chargé de l’environnement ou à un décret pris sur son rapport ; les projets qui sont élaborés par les services placés sous l’autorité du ministre chargé de l’environnement ou par des services interministériels agissant dans les domaines relevant des attributions de ce ministre ; les projets qui sont élaborés sous maîtrise d’ouvrage d’établissements publics relevant de la tutelle du ministre chargé de l’environnement, ou agissant pour le compte de celui-ci ; l’ensemble des projets de travaux, d’aménagement ou d’ouvrages de la société SNCF Réseau et de sa filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111-9 du code des transports.  3) La mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) du Conseil général de l’environnement et du développement durable de la région sur le territoire de laquelle le projet doit être réalisé effectuera…

Le port du masque obligatoire

Par Maitre David DEHARBE (Green Law Avocats) Le décret n° 2020-884 du 17 juillet 2020 (JORF n°0175 du 18 juillet 2020texte n° 32), modifie les mesures prises pour la sortie de l’état d’urgence sanitaire. Ce texte impose le port du masque à toute personne de 11 ans et plus dans les lieux clos. Le décret n°2020-884 du 17 juillet 2020 modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé, pris dès le vendredi 17 juillet, a été publié le samedi 18 juillet au Journal officiel. Conformément aux annonces du Premier ministre, sa mise en œuvre intervient depuis le lundi 20 juillet 2020. Ce décret impose notamment le port du masque grand public dans plusieurs catégories d’établissements recevant du public (ERP), dont font partie les administrations. Le port du masque grand public était déjà obligatoire, parfois avec des règles spécifiques à certaines activités, dans les établissements recevant du public (ERP) relevant des catégories suivantes (fixées par l’arrêté du 25 juin 1980) :     (L) Salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple, y compris les salles de spectacle et les cinémas.     (N) Restaurants et débits de boissons ;     (O) Hôtels et pensions de famille ;     (P) Salles de jeux ;     ( R) Établissements d’éveil, d’enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement ;     (S) Bibliothèques, centres de documentation ;     (V) Établissements de culte ;     (X) Établissements sportifs couverts ;     (Y) Musées ;     (PA) Établissements de plein air ;     (CTS) Chapiteaux, tentes et structures ;     (OA) Hôtels-restaurants d’altitude ;     (EF) Établissements flottants ;     (REF) Refuges de montagne.     Les gares routières et maritimes ainsi que les aéroports. A compter de lundi 20 juillet, s’ajoutent les catégories suivantes :     (M) Magasins de vente, centres commerciaux ;     (W) Administrations et banques. Les marchés couverts ont également été ajoutés. Dans les autres catégories d’établissements, il peut, comme aujourd’hui, être rendu obligatoire par l’exploitant. Cette obligation ne s’applique pas aux candidats à un concours ou un examen lorsqu’ils sont assis. Ce port du masque s’applique également dans les collectivités de l’article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie. Par ailleurs, ce décret met fin, à compter du 25 juillet, à la dérogation de réaliser un test virologique réalisé moins de 72 heures avant un vol à destination de l’une des collectivités pour les étrangers venant d’un pays inscrit sur la liste des pays où le virus du Covid-19 ne circule pas.  Enfin, il permet au préfet de prescrire la mise en quarantaine ou le placement et le maintien en isolement, lorsqu’elles arrivent sur le territoire national depuis l’étranger pour les personnes qui présentent des symptômes mais aussi des personnes ne pouvant justifier, à leur arrivée, du résultat d’un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par le Covid-19. Le non-respect du port du masque de ces mesures est passible d’une contravention de 4ème classe ( amende forfaire de 135 € – amende minorée à 90 €, amende majorée à 375 € et une amende maximale pouvant atteindre 750 €). La sanction pour non respect du port du masque trouve sa base légale à l’alinéa 3 de l’article 3136-1 modifié par l’article 2 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 : “La violation des autres interdictions ou obligations édictées en application des articles L. 3131-1 et L. 3131-15 à L. 3131-17 est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Cette contravention peut faire l’objet de la procédure de l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale. Si cette violation est constatée à nouveau dans un délai de quinze jours, l’amende est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.“