Fonction publique : la peur des femmes peut-elle justifier un refus de titularisation ?

Fonction publique : la peur des femmes peut-elle justifier un refus de titularisation ?

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Le 11 septembre 2023, le Président de la métropole de Lyon a, par arrêté, confirmé la fin de stage de Monsieur B A à compter du 1er juillet 2020 et a prononcé sa radiation des effectifs à cette date.

Le 31 octobre 2023, Monsieur A saisit à nouveau le Tribunal administratif de Lyon afin d’obtenir l’annulation de cet arrêté, le réexamen de sa situation par la métropole et la prolongation de son stage.

L’arrêté du Président de la métropole de Lyon est-il légal  ?

Le Tribunal administratif de Lyon a répondu à cette question par l’affirmative, compte tenu notamment de l’incapacité ou du refus de l’agent à travailler avec des femmes (décision commentée : TA Lyon, 30 juin 2025, n° 2309257 ).

Fonction publique : révocation d’une ancienne DGS passée dans l’opposition

Fonction publique : révocation d’une ancienne DGS passée dans l’opposition

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Le 8 décembre 2021, le maire de Lherm a informé Madame C, par lettre, de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre : dans cette lettre étaient précisés les griefs retenus à son encontre, à savoir un manquement dans l’exercice de ses fonctions en raison de son comportement relatif à l’usage de la messagerie électronique de la première Adjointe de la commune, du non-respect de son obligation de discrétion professionnelle, d’un manquement à son devoir de réserve, d’un manquement à son obligation de diligence dans l’exécution des tâches à accomplir, d’un refus d’obéissance hiérarchique et d’un comportement inadapté au travail.

Le 21 mars 2022, le maire de Lherm a, par arrêté, prononcé la révocation de Madame C.

Le 8 avril 2022, Madame C a saisi le Tribunal administratif de Toulouse afin d’obtenir l’annulation de cette décision et la réintégration dans ses fonctions.

La décision de révocation du maire de Lherm est-elle légale ?

Le Tribunal administratif a répondu à cette question par l’affirmative, compte tenu des faits reprochés à la requérante (décision commentée : Tribunal administratif de Toulouse, 2 juillet 2025, n° 2202032 ).

La nécessité d’informer un agent contractuel à l’issue d’un congé sans traitement

La nécessité d’informer un agent contractuel à l’issue d’un congé sans traitement

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

À compter du 18 juillet 2016, après avoir épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire, Madame B, qui était temporairement inapte pour raison de santé à reprendre son service, a été placée en congé sans traitement. Ce congé a ensuite été reconduit jusqu’au 17 juillet 2017.

Le 13 novembre 2017, la rectrice de l’Académie de Créteil a, par courrier, considéré Madame B comme démissionnaire, faute pour l’agente d’avoir sollicité son réemploi à l’issue de ses droits à congé sans traitement.

Dans ce même courrier, elle l’a informée de ce qu’elle était radiée des effectifs.

L’Administration a-t-elle commis une faute dans la gestion de la fin du contrat de Madame B, en ne l’informant pas de la nécessité de demander son réemploi ?

Le Conseil d’État a répondu à cette question par l’affirmative (décision commentée : CE, 16 juillet 2025, n° 494749 ), étendant ainsi aux agents contractuels sa jurisprudence relative à l’obligation d’information préalable pesant sur l’Administration avant de radier des cadres un agent titulaire (CE, 4 mai 1990, Centre hospitalier de Chauny c/ Mme Desbois, n° 78786 ).

Fonction publique : précisions du Conseil d’État sur le congé spécial et la rémunération

Fonction publique : précisions du Conseil d’État sur le congé spécial et la rémunération

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Le sieur B était agent territorial, titulaire du grade d’ingénieur en chef au 9ème échelon.

Jusqu’au 31 août 2019, il a exercé les fonctions de Directeur Général des Services du Syndicat de gestion des énergies de la région lyonnaise.

À compter du 1er septembre 2019, il a été mis en position de congé spécial.

Le 5 septembre 2019, le Président de cet organisme public a pris un arrêté par lequel il a fixé les éléments de sa rémunération pendant son congé. Monsieur B a déposé un recours gracieux contre cet arrêté.

L’article 4 de l’arrêté du 5 septembre 2019 est-il légal  ?

Le Conseil d’État a répondu à cette question par l’affirmative, apportant ainsi quelques précisions quant aux modalités de calcul de la rémunération d’un fonctionnaire pendant un congé spécial (décision commentée :CE, 18 juillet 2025, n° 487705 ).

Fonction publique :  un entretien suivi d’une crise de tétanie n’est pas un accident de service

Fonction publique :  un entretien suivi d’une crise de tétanie n’est pas un accident de service

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

À l’occasion de l’exécution du service, l’accident de service est tout accident subi ou maladie contractée, même s’il est survenu à l’occasion d’un acte de la vie courante (CE, 21 juin 1895, Cames, rec. 509, conclusions Romieu ).

D’ailleurs, le Conseil d’État a consacré un principe général du droit selon lequel l’Administration devait garantir ses agents contre les dommages qu’ils peuvent subir dans l’accomplissement de leur service, y compris lorsqu’un agent n’est plus en activité (CE, Avis 1er mars 2012, Mme A c/ Commune de Semblançay, n° 354898 ).

Cependant, la Haute juridiction a délimité le champ de l’accident de service en précisant notamment en précisant qu’un entretien d’évaluation qui aurait conduit à une dépression n’est pas un accident de service (CE, 27 septembre 2021, Ministre des Armées, n° 440983 ).

Dans la continuité de sa jurisprudence, les juges du tribunal administratif de Grenoble ont dû s’interroger sur l’existence d’un accident de service pour une agente ayant poussé un cri et fait une crise de tétanie à l’issue d’un entretien (décision commentée : TA Grenoble, 24 juin 2025, n° 2207943 ).