Infractions environnementales : nouveaux délais de prescription de l’action publique

Par Graziella Dode, Green Law Avocats La loi n° 2017-242 du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale est entrée en vigueur le 28 février 2017. L’action publique est l’action en justice portée devant une juridiction répressive pour l’application des peines à l’auteur d’une infraction. Elle est toujours exercée par les magistrats ou par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi (art. 1er du code de procédure pénale), et peut l’être également par la partie civile. La loi du 27 février 2017 remanie les délais dans lesquels doit être engagée l’action publique. Au-delà de ces délais, l’action publique est prescrite. Seul le délai de prescription de l’action publique en matière de contravention ne change pas et demeure d’un an. Voici un tableau de comparaison entre les anciens délais de prescription de l’action publique et les délais désormais applicables : Délais de prescription de l’action publique   Délais applicables jusqu’au 27 février 2017   Nouveaux délais applicables à compter du 28 février 2017   Contraventions   1 an 1 an   Délits   3 ans 6 ans   Crimes   10 ans 20 ans   Désormais, l’article 7 du code de procédure pénale dispose que : « L’action publique des crimes se prescrit par vingt années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise. L’action publique des crimes mentionnés aux articles 706-16, 706-26 et 706-167 du présent code, aux articles 214-1 à 214-4 et 221-12 du code pénal et au livre IV bis du même code se prescrit par trente années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise. L’action publique des crimes mentionnés aux articles 211-1 à 212-3 dudit code est imprescriptible. » L’article 8 du même code prévoit que : « L’action publique des délits se prescrit par six années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise. L’action publique des délits mentionnés à l’article 706-47 du présent code, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, à l’exception de ceux mentionnés aux articles 222-29-1 et 227-26 du code pénal, se prescrit par dix années révolues à compter de la majorité de ces derniers. L’action publique des délits mentionnés aux articles 222-12, 222-29-1 et 227-26 du même code, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, se prescrit par vingt années révolues à compter de la majorité de ces derniers. L’action publique des délits mentionnés à l’article 706-167 du présent code, lorsqu’ils sont punis de dix ans d’emprisonnement, ainsi que celle des délits mentionnés aux articles 706-16 du présent code, à l’exclusion de ceux définis aux articles 421-2-5 à 421-2-5-2 du code pénal, et 706-26 du présent code et au livre IV bis du code pénal se prescrivent par vingt années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise. »   Les délais de prescription de l’action publique courent à compter du jour où l’infraction est commise. Consacrant la jurisprudence de la Cour de cassation (Crim. 4 janv. 1935, Gaz. Pal. 1935. 1. 353. – Crim. 5 juill. 1945, Bull. crim. n° 76. – Crim. 16 mars 1970, D. 1970. 497, note J.M.R. – Crim. 29 oct. 1984, Bull. crim. n° 323, – Crim. 3 janv. 1985, Bull. crim. n° 5. – Crim. 26 févr. 1990, n° 87-84.091, Dr. pénal 1990. Comm. 191. – Crim. 14 avr. 1993, D. 1993. 616, note H. Fenaux. – Crim. 30 nov. 1993, Dr. pénal 1994. Comm. 110 ; RSC 1994. 764, obs. R. Ottenhof. – Crim. 26 avr. 1994, Bull. crim. n° 149. – Crim. 26 sept. 1995, Bull. crim. n° 288. – Crim. 2 déc. 2009, n° 08-86.381. – Crim. 11 déc. 2013, n° 12-86.624, AJ penal 2014. 132, obs. J. Gallois ; JCP 2013. 1374, J. Y. Maréchal), un régime spécifique est prévu pour les infractions occultes ou dissimulées (abus de biens sociaux, tromperie, …) pour lesquelles le délai de prescription de l’action publique ne commence à courir qu’à partir du moment où elles ont été découvertes. Pour ce type d’infractions, un délai butoir, qui démarre dès que l’infraction est commise, est instauré : à compter de ce délai, l’infraction sera en tout état de cause prescrite. Ce délai butoir est de 12 ans pour les délits et de 30 ans pour les crimes. La loi portant réforme de la prescription en matière pénale ne peut avoir pour effet de prescrire des infractions dont la prescription n’était pas acquise au 28 février 2017 et dont la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique avaient été valablement effectués à cette date. En matière d’infractions environnementales, seuls les délits sont concernés par la réforme puisque le délai de prescription de l’action de publique en matière de contravention est inchangé et que le code pénal et le code de l’environnement ne prévoient pas de crime contre l’environnement (à l’exception de l’acte de terrorisme prévu à l’article 421-2 du code pénal). Ainsi, les infractions concernées par le nouveau délai de prescription de l’action publique sont notamment : les délits de pollution des eaux (art. L. 216-6, L. 218-73, L. 432-2 du code de l’environnement) les délits en matière d’installations classées (art. L. 173-1 à L. 173-12 du code de l’environnement), les délits en matière de rejets polluants de navires (art. L. 218-11 et suivants du code de l’environnement), ou encore les délits relatifs aux parcs nationaux et aux sites inscrits et classés (art. L. 331-26 et suivants du code de l’environnement ; art. L. 341-19 du même code). Concrètement, des poursuites pénales ne pourront être engagées que pendant une période de 6 ans à compter de la commission de ces délits, soit pendant trois années supplémentaires. Au-delà de ce délai de 6 ans, aucune poursuite ne pourra plus être engagée puisque l’action publique sera prescrite.

L’action de groupe en matière environnementale pourra bientôt être exercée

L’action de groupe en matière environnementale pourra bientôt être exercée

Par Maître David DEHARBE, Avocat Gérant (Green Law Avocats)

On l’attendait avec impatience, elle devrait bientôt voir le jour.

L’Assemblée nationale a adopté en dernière lecture le 12 octobre 2016 le projet de loi de modernisation de la justice du XXIe siècle dont le titre V est relatif à l’action de groupe.

Le chapitre IV du projet de loi traite de l’action de groupe en matière environnementale et en vertu de son article 60 prévoit d’insérer un article L. 142-3-1 dans le code de l’environnement.

De l’intérêt à agir contre un projet industriel en contentieux de l’urbanisme

De l’intérêt à agir contre un projet industriel en contentieux de l’urbanisme

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant et Sébastien BECUE, avocat (Green Law Avocats) 

Si l’avènement annoncé d’un permis environnemental unique valant à la fois – et entre autres – permis de construire et autorisation d’exploiter au titre de la législation ICPE[1] devrait un jour permettre de mettre un terme à cette absurdité, les porteurs de projets industriels restent pour l’heure soumis au risque de subir deux procédures d’annulation, l’une devant le juge de l’urbanisme et portant sur les caractéristiques de construction, et l’autre devant le juge des ICPE et portant sur les effets du projet sur les intérêts environnementaux.

Or l’habitué du contentieux environnemental sait que l’intérêt à agir du tiers requérant a longtemps été plus aisément accueilli par le juge de l’urbanisme que par son collègue environnementaliste[2].

L’indépendance se gagne : la réforme de l’Autorité Environnementale issue du Décret du 28 avril 2016

  Par David Deharbe (Green Law Avocat), avec la collaboration de Guillaume Cossu Pour ne pas risquer une possible sanction provenant des institutions de l’Union, la Ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer a fait suite à l’avis motivé de la Commission Européenne rappelant la mauvaise transposition par la France de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001, en publiant un décret (Décret n°2016-519 du 28 avril 2016 portant réforme de l’autorité environnementale) portant réforme de l’Autorité Environnementale. La situation était pressante : si la Commission menaçait de sanctionner la France sur le fondement du grief précité, le Conseil d’Etat avait pour sa part annulé sur un fondement similaire une partie des dispositions du décret du 2 mai 2012 sur l’évaluation de certains plans et documents suite à un recours de l’association France Nature Environnement (CE, 26 juin 2015, pourvoi n°365876). Cette décision de la Haute Juridiction Administrative faisait elle-même suite à un arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE, 20 octobre 2011, n°C-474/10) insistant sur la nécessité d’une « séparation fonctionnelle » entre « l’autorité qui autorise le projet [environnemental et] l’autorité qui en fait l’évaluation » (Gaëlle Guyard, Code Permanent Environnement et Nuisances, Elnet). Un rapport, rédigé par Jacques Vernier, avait dès lors été rendu en mars dernier sur cette nécessaire indépendance (Jacques Vernier, Rapport Moderniser l’évaluation environnementale, mars 2015). Ce décret du 28 avril 2016 institue une modification des articles R.122-6 et suivants du code de l’environnement ainsi que des articles R.104-19 et suivants du code de l’urbanisme tout en modifiant le décret n°2015-1229 du 2 octobre 2015. Ces nombreuses modifications ont eu notamment pour conséquence de « décentraliser » la compétence de l’autorité environnementale : cette fonction se retrouve en effet confiée à des « missions régionales d’autorité environnementale » du Conseil général de l’environnement et du développement durable, alors que cette compétence était auparavant confiée aux préfets de bassin, de région, de Corse ou de départements (cette ancienne attribution variant selon les plans et programmes). Selon le ministère de l’environnement (http://www.developpement-durable.gouv.fr/Segolene-Royal-renforce-l.html), ces missions rendront environ 850 avis par an (avis portant notamment sur des PLU, des SCOT, …), ainsi que 1250 décisions d’espèce sur la nécessité, ou non, pour un plan, de faire l’objet d’une évaluation environnementale préalable à son adoption. Concernant la composition de ces nouvelles missions, 2 membres permanents et 2 membres associés seront choisis de par leurs compétences et connaissances des enjeux environnementaux de la région. Ces missions ne seront composées que d’un seul membre permanent et un seul membre associé en Corse, dans les DOM et les TOM. Ces derniers pourront éventuellement être appuyés par des agents des services régionaux de l’Etat en charge de l’environnement, qui seront dès lors sous l’autorité fonctionnelle des présidents de ces missions (http://www.gouvernement.fr/conseil-des-ministres/2016-04-27/reforme-de-l-autorite-environnementale). C’est donc sur la base de cette nouvelle « hiérarchie » que semble s’apprécier la nouvelle indépendance de l’autorité environnementale : les préfets ne seront plus compétents pour gérer l’évaluation environnementale de certains documents d’urbanisme et ne disposeront théoriquement pas d’une autorité sur les agents s’en occupant. Le préfet de région restera néanmoins informé par transmission des décisions des autorités régionales « lorsque le périmètre du plan, schéma, programme ou autre document de planification est régional » (Décret du 28 avril 2016, Chapitre 1, Article 1). Les décisions seront transmises « aux préfets des départements concernés dans les autres cas »8. Autre modification intéressante, la Commission nationale du débat public se voit prélever une partie de sa compétence en matière environnementale au profit des missions régionales d’autorité environnementale. Les délais de délivrance des décisions et avis de l’autorité environnementale ne sont cependant en aucun cas modifiés. Néanmoins, il convient de constater que l’autorité environnementale ne perd pas toute sa compétence au profit de ses « antennes » régionales : le décret du 28 avril 2016 précise ainsi expressément que « La formation d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable pour les plans, schémas, programmes et autres documents de planification dont le périmètre excède les limites territoriales d’une région ou qui donnent lieu à une approbation par décret ou à une décision ministérielle, ainsi que pour les plans, schémas, programmes et autres documents de planification mentionnés aux 4°, 8°, 10°, 14°, 16°, 25°, 27°, 32°, 39° et 40° du I et aux 2° et 5° du II ». Si cette compétence de principe semble particulièrement étendue, celle-ci est complétée par une compétence d’exception permettant à l’autorité de se saisir des dossiers qui lui paraitrait particulièrement complexes ou importants : « La formation d’autorité environnementale peut, de sa propre initiative et par décision motivée au regard de la complexité et des enjeux environnementaux du dossier, exercer les compétences dévolues à la mission régionale d’autorité environnementale. Dans ce cas, la mission régionale d’autorité environnementale transmet sans délai le dossier à la formation d’autorité environnementale » (Décret du 28 avril 2016, Chapitre 1, Article 1). Que doit-on penser de cette nouvelle conception régionale de l’autorité environnementale ? Sans doute qu’il faudra la juger en actes, même si l’indépendance fonctionnelle donne déjà une tendance pleine de nuance. Ainsi on n’aura rarement vu les grands corps de l’Etat aussi surreprésentés pour fonder en scientificité la planification française environnementale (cf. arrêté du 12 mai 2016 portant nomination des membres des missions régionales d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable (MRAe)) : les membres permanents appartiennent tous aux corps des mines, des ponts ou de l’inspection générale de l’administration de développement durable. Mais on doit aussi relever que des universitaires, d’anciens magistrats administratifs, des commissaires enquêteurs sont nommés comme membres associés. Gageons que si « l’injustice produit à la fin l’indépendance » (Voltaire), les avis de l’autorité environnementale régionale seront un indicateur plus sincère à l’avenir de la suffisance de l’étude d’impact pour tous les acteurs de l’environnement et en dernier lieu pour le juge …  

Le droit de l’environnement « bon public » face à la jurisprudence Danthony

Le droit de l’environnement « bon public » face à la jurisprudence Danthony

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant  et Marie-Coline GIORNO, avocate (Green Law Avocats) 

Dans quarante-huit heures, la jurisprudence dite Danthony sera sous les feux de la rampe en Nord-Pas-de-Calais : les rencontres Interrégionales du droit public organisées à la Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de LILLE seront consacrées à cette question prégnante « LE JUGE ADMINISTRATIF ET LE VICE DE PROCEDURE : ORTHODOXIE ET /OU PRAGMATISME ? ».