Orages, inondations et dommages de travaux publics : n’oublions pas l’équation de la responsabilité administrative

En cette période où les orages seront bientôt de retour, j’ai demandé à Gaspard LEBON, jeune étudiant en droit de la Faculté de droit de Lille 2  major de Licence 1 et 2 et en stage actuellement chez Green Law, de nous rappeler, l’existence en matière d’intempéries violentes d’un régime de responsabilité administrative toujours plus favorable aux victimes de ces dommages. Par une série de quatre arrêts similaires rendus le même jour (27 janvier 2017, N° 15NT01092, N° 15NT01190, N° 15NT01187, N° 15NT01096 ), la Cour administrative d’appel de Nantes réaffirme justement une solution déjà solidement établie en jurisprudence (Conseil d’Etat, 3 / 5 SSR, du 18 mars 1988, 80504, inédit au recueil Lebon ; CE, 10/ 1 SSR, du 23 décembre 1988, 70883)  dans le domaine de la responsabilité de l’administration du fait de dommages de travaux publics liés à des inondations. Je laisse Gaspard, vous présenter cette solution jurisprudentielle. D. Deharbe (Green Law Avocats) *   Par Gaspard LEBON (étudiant Lille 2)   En effet au terme de ces décisions, l’administration engage sa responsabilité en cas de dommages de travaux publics subis par les tiers du fait d’inondations et ce, même lorsque les pluies et orages sont qualifiés d’évènements de force majeure dès lors que ces dommages ont été aggravés en raison d’un défaut d’entretien d’un ouvrage public. Ce contentieux s’inscrit dans le cadre très large de la responsabilité de l’administration. Rappelons tout d’abord qu’à côté du régime de responsabilité que l’on qualifierait de « classique », à savoir la responsabilité pour faute de l’administration, il existe également une responsabilité sans faute de l’administration : Construction largement prétorienne, ses origines remontent à la fin du XIXe siècle (Conseil d’Etat, 21 juin 1895, « Cames »), il s’agit d’un domaine où la « créativité » du juge administratif a pu largement se manifester afin de dégager des solutions plus adaptées pour les victimes. Ce choix pour une responsabilité sans faute étant destiné de garantir une indemnisation pour des victimes qui, dès lors, n’auront pas à rapporter la preuve parfois difficile d’un comportement fautif de l’administration. En effet, la victime dans ce type de responsabilité a juste à démontrer que l’activité (défaillante) de l’administration est à l’origine de son dommage. Une des raisons d’être de cette responsabilité sans faute étant que l’administration, par son activité, fait courir un risque aux tiers, risque qu’elle doit garantir en cas de dommage peu importe qu’il y ait une faute commise par elle ou non. (Conseil d’Etat, 28 mars 1919, Regnault-Desroziers , Conseil d’Etat, 19 décembre 1969, établissements Delannoy). C’est notamment dans cette optique que s’inscrit la responsabilité de l’administration du fait des dommages de travaux publics. Inondations + défaut d’entretien de l’ouvrage public = dommages de travaux publics Dans notre cas cela débouche sur cette équation finalement très simple. Les dommages de travaux publics s’inscrivent au sein de cette responsabilité sans faute de l’administration. Il s’agit de dommages survenus du fait d’un défaut d’entretien, d’un entretien anormalement défaillant de l’ouvrage public. Il est cependant nécessaire de distinguer suivant que les dommages de travaux publics sont causés à un tiers ou à un usager de l’ouvrage public : En ce qui concerne les tiers, il s’agit d’une responsabilité sans faute de l’administration ; En ce qui concerne les usagers, il s’agit d’une responsabilité pour faute de l’administration. Cependant, la faute se trouve présumée. C’est-à-dire que l’administration ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en apportant elle-même la preuve de l’absence de faute, de l’entretien normal de l’ouvrage public ; l’usager victime n’ayant pas à démontrer l’existence d’une faute. Force majeure de l’orage + Défaut d’entretien de l’ouvrage = encore un dommage de travaux publics ! Le tiers se distingue de l’usager en ce qu’il est la personne étrangère aux travaux, à l’ouvrage public qui, passive, ne retire aucun avantage de ce dernier. La distinction entre tiers et usager est parfois délicate, mais dans les deux cas, le régime se veut très favorable aux victimes comme le démontrent les décisions de la CAA de Nantes. En effet, dans ces arrêts du 27 Janvier 2017, en présence de dommages résultant d’inondations suite à des pluies exceptionnellement violentes durant un orage, la Cour administrative d’appel tout d’abord reproduit , dans ces circonstances, le considérant de principe initié par le Conseil d’Etat du  (10 mai 1989 n° 38611) : « Considérant que le maître d’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement ; qu’il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure; » Ainsi, en cas de dommage subit par un tiers du fait d’inondations résultant d’un défaut d’entretien des ouvrages publics, l’administration engage sa responsabilité, et ce même en l’absence de toute faute. Toutefois, la faute de la victime ayant contribué à son dommage ou la survenue d’un évènement de force majeure peut être de nature à réduire l’indemnisation, deux circonstances que l’administration devra  dans tous les cas démontrer elle-même, posant dès lors un régime très favorable aux victimes. Dans nos cas d’espèce, qu’il s’agisse des arrêts de 1988, 1989 ou de 2017, les situations et solutions dégagées sont strictement les mêmes : Dans un premier temps, la Cour administrative d’appel constate que ces pluies brutales constituent un évènement revêtant les caractères de la force majeure (cela se dit d’un évènement extérieur, imprévisible et irrésistible). Elle conclut alors à une exonération de toute responsabilité mais émet une réserve : « dès lors, la responsabilité de Brest Métropole à l’occasion de cette inondation ne peut être retenue que pour autant que les conséquences dommageables de cet événement ont été aggravées par un ouvrage public lui appartenant par rapport à ce qu’elles auraient été en son absence ; » Par la suite, les juges relèvent justement l’existence d’un défaut d’entretien, à savoir une insuffisance des capacités du système d’évacuation des eaux pluviales ayant eu pour effet d’aggraver les dommages subis par les tiers. Et, alors même…

L’obligation de la vignette Crit’air sanctionnée par une contravention dès le 1er juillet 2017

L’obligation de la vignette Crit’air sanctionnée par une contravention dès le 1er juillet 2017

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats)

Un décret n° 2017-782 du 5 mai 2017 renforce les sanctions pour non-respect de l’usage des certificats qualité de l’air et des mesures d’urgence arrêtées en cas d’épisode de pollution atmosphérique (JORF n°0108 du 7 mai 2017, texte n° 4). Il doit tout particulièrement retenir l’attention des automobilistes.

Le décret, qui entre en vigueur le 1er juillet 2017, modifie et crée des contraventions pour l’absence de présentation de certificat qualité de l’air et violation des mesures d’urgence arrêtées en cas de pic de pollution atmosphérique. Nous sommes ici en présence d’infractions matérielles s’agissant de contraventions qui ne nécessitent aucune intention de commettre l’infraction.

Enquête publique et évaluation environnementale : un toilettage par le décret n° 2017-626 du 25 avril 2017

Enquête publique et évaluation environnementale : un toilettage par le décret n° 2017-626 du 25 avril 2017

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats) 

De façon générale, ce décret (Décret n° 2017-626 du 25 avril 2017 relatif aux procédures destinées à assurer l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement et modifiant diverses dispositions relatives à l’évaluation environnementale de certains projets, plans et programmes, JORF n°0099 du 27 avril 2017, texte n° 6) prévoit les mesures réglementaires d’application de l’ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement, prise en application du 3° du I de l’article 106 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.

Assainissement non-collectif : vers un renforcement des procédures d’agrément et de contrôle ?

Par David DEHARBE (Green Law Avocats) Dans sa réponse à une question parlementaire de Mme Véronique Massonneau (Rép. Min., Q n°93601, JOAN du 11 avril 2017, p. 2942, consultable ici), le Ministère de l’environnement apporte des précisions intéressantes sur la réglementation en matière d’assainissement non collectif, et plus précisément sur les procédures d’agrément de certaines installations et leur contrôle. Rappelons au préalable que le terme d’installation d’assainissement non collectif (ANC) vise les dispositifs assurant la collecte, le transport, le traitement et l’évacuation des eaux usées domestiques ou assimilées des immeubles ou parties d’immeubles non raccordés à un réseau public de collecte des eaux usées (Arr. 7 sept. 2009, art.1er, NOR : DEVO0809422A : JO, 9 oct.). En vertu du droit communautaire, ce dispositif n’est envisageable que dans les agglomérations de moins de 2000 équivalents-habitants, dans la mesure où la mise en place d’un réseau public d’assainissement est obligatoire lorsque ce seuil est dépassé (Dir. 91/271/CEE du Conseil 21 mai 1991, art. 3 : JOCE n° L 135, 30 mai). L’ANC est donc une solution qui concerne essentiellement les zones d’habitat dispersé : en 2012, cinq millions de logements (représentant environ 12 millions d’habitants) étaient dotés d’un tel système d’assainissement (« Les services publics d’eau et d’assainissement en France, données économiques, sociales et environnementales », BIPE, 5e éd., mars 2012). Le cadre législatif et réglementaire de l’ANC est assez bien balisé : D’une part, les dispositions des articles 2224-8 et suivants du CGCT prévoient une compétence communale ou intercommunale, étant précisé que le service public de l’assainissement constitue un SPIC (CGCT, art. L. 2224-11) et que les litiges opposant ses usagers à la collectivité doivent être portés devant les juridictions judiciaires (voir notamment : T. confl., 18 mai 2015, n° 4004) ; D’autre part, un arrêté du 7 septembre 2009 fixe les prescriptions techniques applicables aux installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5, (dit, « arrêté prescriptions techniques » : NOR : DEVO0809422A : JO, 9 oct.) ; Enfin, un arrêté du 27 avril 2012 est relatif aux modalités de l’exécution de la mission de contrôle des installations d’assainissement non collectif, (il est dit « arrêté contrôle » : Arr. 27 avr. 2012, NOR : DEVL1205609A : JO, 10 mai).   Dans sa question publiée le 1er mars 2016, Madame Massonneau, après avoir relevé que le cahier des charges de l’agence de l’eau Loire-Bretagne accorderait une priorité systématique en matière de subventions aux filières dites « traditionnelles » au détriment des filières dites « agréées », interrogeait la ministre de l’environnement sur l’efficacité du système d’agrément et des  mécanismes de contrôles des systèmes installés. La réponse de la Ministre évoque un certain nombre de directives qu’elle entend mettre en œuvre pour corriger ces dysfonctionnements. Elle confirme en premier lieu que la réglementation applicable n’établit aucune distinction entre les dispositifs traditionnels et les dispositifs agréés et que le choix de l’un ou l’autre revient au propriétaire ou au maître d’ouvrage de l’installation (qui pourra s’informer en consultant le « guide d’information sur les installations », disponible sur le portail de l’ANC à l’adresse suivante : http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/). Elle précise ensuite que les critères d’éligibilité aux aides accordées par les agences de l’eau aux études de conception dans le cadre des réhabilitations d’installations ont été harmonisés au niveau national, et que ceux-ci privilégient les dispositifs agréés. Enfin, la Ministre ajoute qu’une modification des prescriptions techniques relatives aux installations d’assainissement non collectif de moins de 20 équivalents habitants est en cours, et que dans ce cadre, sont étudiées les hypothèses : d’un renforcement de la procédure d’agrément « en interdisant la réalisation de vidange lors des essais d’efficacité de traitement » ; et d’un renforcement des obligations d’entretien, « en particulier des dispositifs comportant des équipements électromécaniques ». On ne manquera pas de noter que cette réponse, si elle marque une volonté réelle d’amélioration de la préservation de l’environnement, confirme que, comme nous l’avions déjà souligné en 2013, l’évolution en la matière est lente pour ne pas dire laborieuse…

Energie: Précisions sur le régime de l’autoconsommation « collective »

Energie: Précisions sur le régime de l’autoconsommation « collective »

Par Maître Sébastien BECUE, avocat (GREEN LAW AVOCATS)

La publication, le 30 avril 2017, du décret n°2017-676 du 28 avril 2017, parachève la création du chapitre du code de l’énergie dédié à l’autoconsommation, initiée par l’intervention de l’ordonnance n°2016-1019 du 27 juillet 2016 et sa ratification par la loi n°2017-227 du 24 février 2017 que nous avions déjà eu l’occasion de commenter sur le présent blog, ainsi que dans des formations professionnelle et Webinar.

L’analyse du projet de décret avait déjà permis d’anticiper sur la mise en place opérationnelle de projets d’autoconsommation. Dorénavant, les nouvelles dispositions précisent les grandes lignes du fonctionnement de la future opération d’autoconsommation collective, tout en renvoyant aux DTR des gestionnaires pour la détermination des détails techniques.