Le projet de confinement de Stocamine objet d’un référé suspension

Le projet de confinement de Stocamine objet d’un référé suspension

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats) 

Le 10 septembre dernier la collectivité européenne d’Alsace a déposé une requête en référé-suspension contre l’enfouissement total des 42 000 tonnes de déchets dangereux déjà stockés dans la mine de Wittelsheim (communiqué de presse de la CEA) qui a été exploitée par Stocamine, la filiale des MDPA (Mines de potasse d’Alsace).

Les appels d’offres PPE2 publiés

Les appels d’offres PPE2 publiés

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats)

La Commission de régulation de l’énergie (CRE) a publié le 5 août 2021 six cahiers des charges de la nouvelle programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE), respectivement pour :

– l’appel d’offres éolien ;

– l’appel d’offres photovoltaïque sur bâtiment ;

– l’appel d’offres photovoltaïque sur bâtiment ;

– l’appel d’offres photovoltaïque innovant ;

– l’appel d’offres « neutres » ;

– l’appel d’offres autoconsommation.

Coût excessif + atteinte à l’environnement = bilan négatif de l’utilité publique

Coût excessif + atteinte à l’environnement = bilan négatif de l’utilité publique

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats) 

Par un arrêt du 28 juin 2021, le Conseil d’Etat (n° 434150 téléchargeable ici) a jugé qu’un projet de prolongement d’un boulevard urbain d’un coût financier unitaire au kilomètre important et portant une atteinte excessive à un paysage remarquable ne peut passer avec succès le contrôle du bilan dit coûts-avantages justifiant l’utilité publique (CE, ass., 28 mai 1971, req. n° 78825, Lebon 409 ; par ex. pour d’autres bilans négatifs : CE, Assemblée, 28 mars 1997, n° 170856 et 170857 et CE, 11 décembre 2019, préfet d’Eure-et-Loir, req. n° 419760, mentionné aux tables).

Autorisation environnementale et sursis à statuer en vertu du PLU en cours d’élaboration

Par Maître David DEHARBE (Green Law Avocats) Par un arrêt n° 19BX03245 – 19BX04310 du 19 mars 2021, la Cour administrative d’appel de Bordeaux avait saisi le Conseil d’un avis contentieux en lui posant la question suivantes : « Les dispositions de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme permettent-elles à l’autorité compétente de surseoir à statuer lors de l’élaboration d’un plan local d’urbanisme sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations autres que celles régies par le livre IV du code de l’urbanisme ‘ Autorisent-elles, en particulier, l’autorité compétente à prononcer un sursis à statuer, en cours d’élaboration d’un plan local d’urbanisme, sur une demande d’autorisation portant sur un projet soumis à la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement ». Aux visas des articles L. 153-11 et L. 424-1 du code de l’urbanisme, de l’article 2 de l’ordonnance du 20 mars 2014 relative et du code de l’environnement, le Conseil d’Etat fait la réponse suivante, fort pédagogique dans un avis  du 9 juillet 2021 n° 450859 (téléchargeable sur doctrine )  :   « [..]  le sursis à statuer ne peut être opposé, en cas d’élaboration d’un plan local d’urbanisme, qu’aux demandes d’autorisations relevant du livre IV du code de l’urbanisme, auxquelles renvoie expressément l’article L. 153-11 du même code. Il n’est, par suite, pas possible d’opposer un sursis à statuer sur le fondement de l’article L. 153-11 à une demande d’autorisation environnementale, laquelle n’est pas régie par le livre IV du code de l’urbanisme. En revanche, si la réalisation de l’activité autorisée par cette autorisation suppose également la délivrance d’un permis de construire, l’autorité compétente pourra, sur le fondement de l’article L. 153-11, opposer un sursis à statuer sur la demande de permis de construire lorsque le projet objet de la demande est de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme. Il résulte par ailleurs de ces dispositions que, si les autorisations environnementales uniques délivrées sur le fondement de l’ordonnance du 20 mars 2014 valaient permis de construire, ces autorisations étaient néanmoins soumises à une liste limitative de dispositions du code de l’urbanisme énumérées à l’article 4 de l’ordonnance, parmi lesquelles ne figuraient pas les dispositions permettant d’opposer un sursis à statuer. Dès lors, même si ces autorisations étaient tenues, en application de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme, de respecter les règles du plan local d’urbanisme, il n’était pas possible, au stade de la demande d’autorisation environnementale unique, d’opposer un sursis à statuer en raison de l’élaboration d’un plan local d’urbanisme. Enfin, s’agissant du cas particulier des projets relatifs à des éoliennes terrestres, ceux qui ont été autorisés sur le fondement de l’ordonnance du 20 mars 2014 obéissent aux règles régissant les autorisations environnementales uniques précisées au point 5. Les projets autorisés depuis l’ordonnance du 26 janvier 2017 sont soumis à autorisation environnementale mais dispensés de permis de construire en vertu de l’article R. 425-29-2 du code de l’urbanisme. Si cette réglementation n’a ni pour objet ni pour effet de dispenser ces projets du respect des règles d’urbanisme qui leur sont applicables, elle ne permet pas pour autant à l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation environnementale, faute de disposition particulière en ce sens et dès lors que ces projets ne donnent pas lieu à une autorisation régie par le livre IV du code de l’urbanisme, d’opposer un sursis à statuer en raison de l’élaboration d’un document d’urbanisme. Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale ou une commune a arrêté un projet de plan local d’urbanisme, la cohérence entre le projet d’éoliennes et le document d’urbanisme en cours d’élaboration pourra toutefois être assurée par l’obligation, posée à l’article L. 515-47 du code de l’environnement, de recueillir l’avis favorable de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ou du conseil municipal de la commune concernée, avant toute implantation d’éoliennes qui apparaîtrait incompatible avec le voisinage des zones habitées ».

Le Tribunal administratif de Paris ne manque pas d’air

Le Tribunal administratif de Paris ne manque pas d’air

Par Maître Lucas DERMENGHEM, avocat (Green Law Avocats)

Dans le cadre de l’appel à projets « Réinventer Paris », la Mairie de Paris avait accordé deux permis de construire pour la réalisation de projets intitulés « Mille Arbres » et « Ville Multistrates » comprenant entres autres des logements, bureaux, commerces, un hôtel et des serres agricoles devant s’édifier à l’extrémité ouest de Paris, au niveau de la porte Maillot.

La particularité de cet ensemble immobilier est qu’il devait prendre place sur une dalle devant elle-même être construite en surplomb du boulevard périphérique.