Le projet de confinement de Stocamine objet d’un référé suspension

Par Maître David Deharbe (Green Law Avocats) Le 10 septembre dernier la collectivité européenne d’Alsace a déposé une requête en référé-suspension contre l’enfouissement total des 42 000 tonnes de déchets dangereux déjà stockés dans la mine de Wittelsheim (communiqué de presse de la CEA) qui a été exploitée par Stocamine, la filiale des MDPA (Mines de potasse d’Alsace) La collectivité veut empêcher un confinement qu’elle considère comme étant irréversible et pour ce motif illégal. Rappelons que ce stockage de déchets ultimes industriels qui a réceptionné 44 000 tonnes entre 1999 et 2002 de déchets dangereux, après avoir été autorisé comme installation de stockage de déchet de classe 1 en février 1997 a connu un incendie en septembre 2002 stoppant l’exploitation de Stocamine. Un arrêté préfectoral du 23 mars 2017 a autorisé le confinement illimité des déchets et imposé le retrait des déchets de mercure, qui sont les plus polluants pour les eaux souterraines ; l’arrêté impose en plus la mise en place de mesures supplémentaires (galerie de contournement des eaux d’infiltration, sondage de décompression…) pour éviter toute remontée de saumure polluée  et une surveillance de la nappe et de la remontée des eaux. Sous le Ministère de Ségolène Royal environ 2200 tonnes de déchets mercuriels avaient été remontés pour être stockés en mine de sel allemande. Depuis le Ministère de l’Ecologie est confronté à l’alternative suivante : l’enfouissement des 42000 tonnes des déchets restants ou leur extraction… la décision a tardé et finalement l’enfouissement sans déstockage supplémentaire a été confirmé en janvier 2021par Barbara Pompili. Les travaux d’enfouissement dans la mine de Wittelsheim sont censé démarrer à la mi-octobre 2021, le juge des référés du Tribunal administratif de Nancy devra se prononcer sur leur éventuelle suspension. Affaire à suivre …

Les appels d’offres PPE2 publiés

Par Maître David DEHARBE (Green Law Avocats) La Commission de régulation de l’énergie (CRE) a publié le 5 août 2021 six cahiers des charges ci-dessous téléchargeables de la nouvelle programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE), respectivement pour : l’appel d’offres éolien, l’appel d’offres photovoltaïque au sol, l’appel d’offres photovoltaïque sur bâtiment, l’appel d’offres photovoltaïque innovant, appel d’offres “neutres“, appel d’offres autoconsommation, Il ne manque plus que l’appel d’offre afférent à l’hydroélectricité. Ces appels d’offres portent sur un total de 34 GW de capacités renouvelables (répartis entre le troisième trimestre 2021 et 2026), pour un budget prévisionnel de 30,5 milliards d’euros. Remarquons que la France a notifié à la Commission son intention d’introduire un nouveau régime de soutien à l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables, en faveur des opérateurs d’installations solaires, éoliennes terrestres et hydroélectriques. Et dans un communiqué publié le 27 juillet, la Commission a indiqué que ce régime était conforme au droit communautaire des aides d’État. La Commission a apprécié la mesure au regard des règles de l’UE en matière d’aides d’État, en particulier des lignes directrices de 2014 concernant les aides d’État à la protection de l’environnement et à l’énergie. La Commission a estimé que l’aide était nécessaire pour poursuivre le développement de la production d’énergie renouvelable afin d’atteindre les objectifs environnementaux de la France. L’aide a également un effet incitatif, étant donné que les projets ne seraient pas réalisés en l’absence de soutien public. Par ailleurs, l’aide est proportionnée et limitée au minimum nécessaire, étant donné que son niveau sera fixé au moyen d’appels d’offres. De plus, la Commission a constaté que les effets positifs de la mesure, en particulier sur l’environnement, l’emportent sur ses effets négatifs éventuels en termes de distorsion de la concurrence. Enfin, la France s’est également engagée à réaliser une évaluation ex post des éléments constitutifs et de la mise en œuvre du régime relatif aux énergies renouvelables. Il est encore à relever que Règle dite “de Deggendorf” a été intégrée dans tous les cahiers des charges en ces termes : ” Le Candidat s’engage à ne pas être soumis à une injonction de récupération d’une aide d’État à la suite d’une décision antérieure de la Commission européenne déclarant une aide illégale et incompatible avec le marché commun”.

Coût excessif + atteinte à l’environnement = bilan négatif de l’utilité publique

Par Maître David DEHARBE (Green Law Avocats) Par un arrêt du 28 juin 2021, le Conseil d’Etat (n° 434150 téléchargeable ici) a jugé qu’un projet de prolongement d’un boulevard urbain d’un coût financier unitaire au kilomètre important et portant une atteinte excessive à un paysage remarquable ne peut passer avec succès le contrôle du bilan dit coûts-avantages justifiant l’utilité publique (CE, ass., 28 mai 1971, req. n° 78825, Lebon 409 ; par ex. pour d’autres bilans négatifs : CE, Assemblée, 28 mars 1997, n° 170856 et 170857 et CE, 11 décembre 2019, préfet d’Eure-et-Loir, req. n° 419760, mentionné aux tables). Depuis l’arrêt Ville Nouvelle Est du 28 mai 1971, on le sait le juge apprécie le caractère d’utilité publique d’une opération nécessitant l’expropriation d’immeubles ou de droits réels immobiliers, non  seulement en s’assurant qu’elle répond à une finalité d’intérêt général, mais procède surtout au bilan « coûts-avantages » : l’opération ne doit pas comporter d’inconvénients « excessifs eu égard à l’intérêt qu’elle présente ». En l’espèce, par un arrêté du 7 juillet 2014, le préfet des Alpes-Maritimes a déclaré d’utilité publique le projet de prolongement de la route départementale (RD) n° 6185 entre la RD n° 9 et la RD n° 2562 sur le territoire de la commune de Grasse et a autorisé le département des Alpes-Maritimes à acquérir les immeubles nécessaires à la réalisation du projet. Puis, par un arrêté du 16 octobre 2015, le préfet a déclaré immédiatement cessibles les immeubles désignés à l’état parcellaire. L’association de défense des riverains du quartier de Château-Folie et de ses environs, l’association de défense de l’environnement des quartiers Saint-Antoine et Saint-Jacques et la société Jacques Chibois ont demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2014 du préfet des Alpes-Maritimes portant déclaration d’utilité publique du projet de prolongement de la route départementale n° 6185 entre la route départementale n° 9 et la route départementale n° 2562 à Grasse et la décision implicite de refus du préfet de retirer cet arrêté. Des particuliers demandaient également au tribunal administratif de Nice d’annuler le même arrêté du 7 juillet 2014 ainsi que l’arrêté du 16 octobre 2015 par lequel le préfet a déclaré immédiatement cessibles les immeubles désignés à l’état parcellaire nécessaires à la réalisation du projet. Par deux jugements n° 1500036 et n° 1405215-1505091 du 7 février 2017, le tribunal administratif a rejeté leurs demandes. Par un arrêt n° 17MA01570, 17MA01463 du 8 juillet 2019, la cour administrative d’appel de Marseille a, sur appel de l’association de défense des riverains du quartier de Château-Folie et de ses environs et autres, annulé ce jugement et l’arrêté du 7 juillet 2014 du préfet des Alpes-Maritimes ainsi que l’arrêté du 16 octobre 2015 en tant qu’il concerne les parcelles appartenant au particulier requérant. Saisie en cassation, le Conseil d’Etat rappelle qu’« une opération ne peut être déclarée d’utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d’ordre social ou l’atteinte à d’autres intérêts publics qu’elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l’intérêt qu’elle présente ». Or, « pour juger illégale la déclaration d’utilité publique qui lui était soumise, la cour administrative d’appel a retenu que le projet, qui consiste à créer un boulevard urbain dans le prolongement de la RD 6185 existante afin d’améliorer la circulation automobile entre l’extérieur et le centre de la ville de Grasse pour faciliter les échanges entre les quartiers, renforcer la desserte locale et améliorer la sécurité dans le secteur, avait un coût très élevé, évalué à 68 millions d’euros pour la création d’une voie de 1 920 mètres, soit 34 millions d’euros par kilomètre, s’expliquant par la construction de deux viaducs, trois ponts routiers, de 5 500 m2 de murs de soutènement et de 2 100 mètres de murs acoustiques. La cour a aussi jugé que la réalisation du projet aurait un impact très visible dans le paysage remarquable dans lequel il est appelé à s’inscrire, en particulier du fait des deux viaducs, d’une longueur et d’une hauteur respectives de 150 mètres et de 20 mètres pour le premier et de 210 mètres et de 27 mètres pour le second, et serait ainsi de nature à gravement altérer le caractère du site, regardé comme exceptionnel, en dépit des mesures visant à atténuer les effets du projet sur le paysage décrites dans l’étude d’impact. En déduisant de ces constatations, exemptes de dénaturation, par un arrêt suffisamment motivé, que le coût financier du projet et les atteintes portées à un paysage remarquable étaient excessifs au regard de l’intérêt public que présente la réalisation du projet, la cour administrative d’appel a exactement qualifié les faits de l’espèce ». Le Conseil d’Etat pouvait parfois censurer des bilans d’ouvrages routiers « sans qu’il y ait lieu de rechercher si les atteintes à l’environnement seraient excessive » en considérant « que le coût financier au regard du trafic attendu doit être regardé à lui seul comme excédant l’intérêt de l’opération et comme de nature à lui retirer son caractère d’utilité publique  » (CE, ass., 28 mars 1997, n° 170856 et 170857, Lebon, téléchargeable sur Doctrine). Désormais l’environnement semble donner (si l’on ose dire !) le coup de grace aux projets d’ouvrage pharaoniques … Et en l’espèce l’analyse critique par l’autorité environnementale du projet n’y est pas pour rien. Comme l’avaient relevé les juges d’appel « l’autorité environnementale saisie a estimé que ce projet à caractère urbain s’insérait  » dans l’un des plus beaux balcons de la Côte d’Azur  » et que l’analyse des impacts, succincte, ne mettait pas en avant les modifications importantes du secteur en terme de grand paysage entraînées par l’implantation d’ouvrages exceptionnels ».

Autorisation environnementale et sursis à statuer en vertu du PLU en cours d’élaboration

Par Maître David DEHARBE (Green Law Avocats) Par un arrêt n° 19BX03245 – 19BX04310 du 19 mars 2021, la Cour administrative d’appel de Bordeaux avait saisi le Conseil d’un avis contentieux en lui posant la question suivantes : « Les dispositions de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme permettent-elles à l’autorité compétente de surseoir à statuer lors de l’élaboration d’un plan local d’urbanisme sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations autres que celles régies par le livre IV du code de l’urbanisme ‘ Autorisent-elles, en particulier, l’autorité compétente à prononcer un sursis à statuer, en cours d’élaboration d’un plan local d’urbanisme, sur une demande d’autorisation portant sur un projet soumis à la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement ». Aux visas des articles L. 153-11 et L. 424-1 du code de l’urbanisme, de l’article 2 de l’ordonnance du 20 mars 2014 relative et du code de l’environnement, le Conseil d’Etat fait la réponse suivante, fort pédagogique dans un avis  du 9 juillet 2021 n° 450859 (téléchargeable sur doctrine )  :   « [..]  le sursis à statuer ne peut être opposé, en cas d’élaboration d’un plan local d’urbanisme, qu’aux demandes d’autorisations relevant du livre IV du code de l’urbanisme, auxquelles renvoie expressément l’article L. 153-11 du même code. Il n’est, par suite, pas possible d’opposer un sursis à statuer sur le fondement de l’article L. 153-11 à une demande d’autorisation environnementale, laquelle n’est pas régie par le livre IV du code de l’urbanisme. En revanche, si la réalisation de l’activité autorisée par cette autorisation suppose également la délivrance d’un permis de construire, l’autorité compétente pourra, sur le fondement de l’article L. 153-11, opposer un sursis à statuer sur la demande de permis de construire lorsque le projet objet de la demande est de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme. Il résulte par ailleurs de ces dispositions que, si les autorisations environnementales uniques délivrées sur le fondement de l’ordonnance du 20 mars 2014 valaient permis de construire, ces autorisations étaient néanmoins soumises à une liste limitative de dispositions du code de l’urbanisme énumérées à l’article 4 de l’ordonnance, parmi lesquelles ne figuraient pas les dispositions permettant d’opposer un sursis à statuer. Dès lors, même si ces autorisations étaient tenues, en application de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme, de respecter les règles du plan local d’urbanisme, il n’était pas possible, au stade de la demande d’autorisation environnementale unique, d’opposer un sursis à statuer en raison de l’élaboration d’un plan local d’urbanisme. Enfin, s’agissant du cas particulier des projets relatifs à des éoliennes terrestres, ceux qui ont été autorisés sur le fondement de l’ordonnance du 20 mars 2014 obéissent aux règles régissant les autorisations environnementales uniques précisées au point 5. Les projets autorisés depuis l’ordonnance du 26 janvier 2017 sont soumis à autorisation environnementale mais dispensés de permis de construire en vertu de l’article R. 425-29-2 du code de l’urbanisme. Si cette réglementation n’a ni pour objet ni pour effet de dispenser ces projets du respect des règles d’urbanisme qui leur sont applicables, elle ne permet pas pour autant à l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation environnementale, faute de disposition particulière en ce sens et dès lors que ces projets ne donnent pas lieu à une autorisation régie par le livre IV du code de l’urbanisme, d’opposer un sursis à statuer en raison de l’élaboration d’un document d’urbanisme. Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale ou une commune a arrêté un projet de plan local d’urbanisme, la cohérence entre le projet d’éoliennes et le document d’urbanisme en cours d’élaboration pourra toutefois être assurée par l’obligation, posée à l’article L. 515-47 du code de l’environnement, de recueillir l’avis favorable de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ou du conseil municipal de la commune concernée, avant toute implantation d’éoliennes qui apparaîtrait incompatible avec le voisinage des zones habitées ».

Le Tribunal administratif de Paris ne manque pas d’air

Par Maître Lucas DERMENGHEM, Avocat Of Counsel, Green Law Avocats Dans le cadre de l’appel à projets « Réinventer Paris », la Mairie de Paris avait accordé deux permis de construire pour la réalisation de projets intitulés « Mille Arbres » et « Ville Multistrates » comprenant entres autres des logements, bureaux, commerces, un hôtel et des serres agricoles devant s’édifier à l’extrémité ouest de Paris, au niveau de la porte Maillot. La particularité de cet ensemble immobilier est qu’il devait prendre place sur une dalle devant elle-même être construite en surplomb du boulevard périphérique. Les permis de construire délivrés ont cependant été contestés devant le Tribunal administratif de Paris par une société propriétaire d’un terrain situé à proximité du projet et deux associations de défense de l’environnement. Le 2 juillet dernier, les premiers juges ont rendu deux décisions spectaculaires (instances n°1920927 / 1921120 et n°2004241) en prononçant l’annulation « sèche » des permis en litige sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, qui prévoit que « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ». Si cet article du code de l’urbanisme est fréquemment appliqué par les autorités compétentes en matière d’urbanisme pour refuser la délivrance d’autorisations ou par les juges saisis en cas de contentieux, les décisions des juges parisiens ont ceci de notable qu’elles retiennent (sans doute pour la première fois) l’existence d’un risque pesant sur la salubrité publiques compte-tenu de la pollution de l’air générée (et subie) par le projet immobilier. Tout d’abord, les décisions du Tribunal administratif de Paris constatent que les projets respectifs des deux permis de construire doivent prendre place dans un secteur déjà concerné par un niveau élevé de pollution de l’air. Cette pollution se caractérise par un taux élevé de particules fines et de dioxyde d’azote (NO2), au-dessus des valeurs limites fixées par le code l’environnement et des recommandations de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Ensuite, les premiers juges ont déduit de l’étude d’impact que le niveau de concentration du dioxyde d’azote demeurera toujours supérieur aux valeurs limites après la réalisation du projet dans son ensemble, et même en augmentation à plusieurs points de mesure situées aux alentours, du fait notamment de la construction de tunnels requise par l’ensemble immobilier. Et le tribunal de noter que des immeubles d’habitation, des bureaux et des établissements recevant du public (dont une résidence pour personnes âgées) sont situés à ces endroits. Il est également relevé que la crèche prévue par l’un des permis de construire sera située au-dessus de la future gare routière et exposée à des valeurs dépassant ou se rapprochant des valeurs seuils de référence. Les premiers juges estiment enfin que la mise en place de mesures permettant d’empêcher l’augmentation de la pollution (mur végétal notamment) sera efficace pour certains polluants mais générera une augmentation des concentrations de dioxyde d’azote à des endroits déjà très touchés. Pour les raisons précitées, le Tribunal administratif a considéré que les permis de construire querellés autorisent un ensemble immobilier portant atteinte à la salubrité publique, en méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Mais les décisions intéressent encore davantage en ce qu’elles refusent toute possibilité de régularisation du projet en vertu de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme qui, on le sait, est fréquemment appliqué par les juridictions. Pour rappel, cet article permet au juge saisi d’un recours contre une autorisation d’urbanisme et constatant l’existence d’un vice entachant d’illégalité cette autorisation, de surseoir à statuer dans l’attente de la régularisation du vice. En l’espèce, la régularisation de chacun des deux permis de construire est rejetée par la juridiction qui considère que cette démarche serait tout simplement impossible sauf à « changer la nature même du projet ». Le Tribunal note ainsi concernant l’un des deux permis de construire qu’une régularisation impliquerait que les modifications qui y seraient apportées entraînent une « diminution globale, pérenne et suffisamment certaine des niveaux de concentration des polluants dans l’air ambiant sur le terrain d’assiette même du projet, qui a vocation à accueillir des habitations et des bureaux, et dans les rues adjacentes, dans lesquelles sont situés des immeubles d’habitation et des établissements recevant du public, dont un établissement scolaire et une résidence pour personnes âgées, afin que l’implantation de l’immeuble projeté ne conduise pas, en raison des déplacements de la pollution qu’il entraîne, à un dépassement des seuils de concentration de dioxyde d’azote et de particules fines dans l’air ambiant. » Au final, l’annulation « sèche » des permis est perçue par le Tribunal administratif de Paris comme la seule décision viable en réponse aux recours intentés par les opposants. Il s’agit là de jugements particulièrement notables en ce qu’ils procèdent à l’annulation pure et simple d’autorisations d’urbanisme en tenant compte d’un motif de risque pour la salubrité publique (la pollution atmosphérique) sans doute jamais consacré auparavant au titre de l’article R. 111-2 Difficile de ne pas percevoir également entre les lignes de ces décisions une nouvelle condamnation, de la part des juges parisiens, de l’insuffisance des politiques publiques en matière de lutte contre la pollution de l’air, dans la continuité des décisions rendues le 4 juillet 2019 et reconnaissant la carence fautive de l’Etat en la matière (TA Paris, 4 juillet 2019, n°1709933, n°1810251, n°1814405).