Nouvelle CAA de Toulouse au 1er janvier 2022

Par Maître Marie KERDILES (Green Law Avocat) En projet depuis 2018, la création d’une neuvième Cour Administrative d’Appel (CAA) à Toulouse sera une réalité le 1er janvier 2022. Prévue pour désengorger ses homologues Bordelaise et Marseillaise, la nouvelle Cour traitera des appels des jugements rendus devant les tribunaux de Toulouse, Nîmes et Montpellier. Le décret n°2021-1583 du 7 décembre 2021 portant création de la CAA de Toulouse précise le calendrier de sa compétence (article 3 du décret) : La CAA sera compétente pour connaître des requêtes enregistrées à compter du 1er mars 2022. Cependant, pour les affaires qui lui sont transférées avant cette date pour une bonne administration de la justice, la CAA de Toulouse pourra également accomplir tout acte de procédure. Les requêtes enregistrées devant les CAA de Bordeaux ou Marseille à compter du 1er mai 2021 (et les requêtes connexes) et qui n’auront pas été inscrites à un rôle de ces cours avant le 1er mars 2022 seront transmises à la CAA de Toulouse. Cette transmission sera réalisée par le Président de la Cour. Elle ne sera pas motivée, et sera notifiée aux parties et au président de la CAA de Toulouse En revanche, les CAA de de Bordeaux et Marseille demeurent saisies des requêtes qui, ne relevant plus de leur compétence territoriale, n’ont pas été transmises à la CAA de Toulouse en vertu des alinéas précédents, sans préjudice des considérations de bonne administration de la justice (article R. 351-8 du code de justice administrative). Les actes de procédure accomplis régulièrement devant les CAA de Bordeaux et de Marseille resteront valables devant la CAA de Toulouse. Le tableau des experts de la CAA de Toulouse sera constitué, pour 2022, des experts inscrits auprès des CAA de Bordeaux et Marseille et ayant un établissement professionnel ou une résidence dans le ressort de la CAA de Toulouse (article 4 du décret). Les demandes d’Aide Juridictionnelle (AJ) présentées avant le 1er mars 2022 formées auprès des CAA de Bordeaux et Marseille pour un appel devant la CAA de Bordeaux lui seront transmises si aucune décision n’a encore été prise sur l’AJ (article 5 du décret). Quant aux demandes d’exécution d’un jugement présentée avant le 1er mars 2022 devant une CAA de Bordeaux ou Marseille, si ce jugement a fait l’objet d’un appel lui-même transmis à la CAA de Toulouse, alors la demande d’exécution sera transmise en même temps (article 6 du décret). Finalement, il sera sans doute nécessaire d’attendre la mise à jour de Télérecours (et de s’assurer de la bonne transmission des informations) avant de considérer que la Cour est fonctionnelle. Une fois la Cour intégrée au site, il sera utile de prendre acte du changement sans délai pour éviter les erreurs de compétence et les transmissions, et de saisir la CAA de Toulouse directement des appels formés au 1er janvier 2022.

Stocamine : l’Etat piégé par le défaut des capacités techniques et financières !

Stocamine : l’Etat piégé par le défaut des capacités techniques et financières !

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats) 

La Cour administrative d’appel de Nancy par la décision du 15 octobre 2021 (décision commentée : CAA Nancy, 15 octobre 2021, Collectivité européenne d’Alsace, Association Alsace nature, Association consommation, logement et cadre de vie – Union départementale du Haut-Rhin, n° 19NC02483, 19NC02516, 19NC02517) a annulé l’arrêté du 23 mars 2017 autorisant la société des mines de potasse d’Alsace (MDPA) à maintenir pour une durée illimitée un stockage souterrain de déchets dangereux dans le sous-sol de la commune de Wittelsheim.

Un  retour sur cette décision qui a fait l’objet d’un pourvoi de l’État s’impose.

La QPC prometteuse qui accouche d’une souris…

La QPC prometteuse qui accouche d’une souris…

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats)

Dans une décision n° 2021-953 QPC, le Conseil constitutionnel a finalement admis la conformité au « du principe de nécessité des délits et des peines » du cumul d’une amende administrative forfaitaire et d’une sanction pénale prévu par le droit des polices environnementales (cf. L.173-1, II et L. 171-8 du code de l’environnement ; décision commentée : Conseil constitutionnel, 3 décembre 2021, n°2021-953 QPC).

C’est une demi surprise mais on était en droit d’espérer que les sages de la rue de Montpensier reconnaissant une autre portée au principe non bis in idem, invoqué contre le cumul de sanctions administrative et pénale devenu la règle en matière d’environnement .

Le Conseil constitutionnel saisi d’une QPC à l’encontre de l’article L.541-30-2 du code de l’environnement

Le Conseil constitutionnel saisi d’une QPC à l’encontre de l’article L.541-30-2 du code de l’environnement

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats) 

La FNADE (la Fédération Nationale des Activités de Dépollution) a saisi le Conseil d’État de la légalité du décret n° 2021-838 du 29 juin 2021 qui crée l’article R. 541-48-2 du code de l’environnement prévoyant les modalités de justification du respect des critères de performance de tri par un tiers accrédité en application de l’article L. 541-30-2 du code de l’environnement (décision commentée : CE, 26 novembre 2021, n° 456187).

De l’anxiété d’être exposé à une substance toxique à l’anxiété de ne pas être indemnisé…

Par Maître Marie-Coline GIORNO (Green Law Avocats) Aux termes de cinq décisions du 13 octobre 2021, deux publiées au bulletin (Cass. soc., 13 octobre 2021, nos 20-16.585 20-16.586 20-16.587 20-16.588 20-16.589 20-16.590 20-16.591 20-16.592 20-16.594 20-16.595 20-16.596 20-16.597 20-16.600 20-16.601 20-16.602 20-16.603 20-16.604 20-16.605 20-16.606 20-16, publié au bulletin et Cass. soc., 13 octobre 2021, n os 20-16.584 20-16.598 20-16.599, publié au bulletin) et trois inédites (Cass. soc., 13 octobre 2021, n° 20-16.593,  Cass. soc., 13 octobre 2021, 20-16.617 et Cass. soc., 13 octobre 2021, 20-16.583), la chambre sociale de la Cour de cassation a affiné sa jurisprudence concernant la caractérisation du trouble d’anxiété suite à l’exposition de travailleurs à de l’amiante ou à des substances nocives ou toxiques telles que le benzène. Ces décisions viennent compléter la jurisprudence applicable en la matière. A cet égard, il convient de rappeler que l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 modifiée a créé un régime particulier de préretraite permettant notamment aux salariés ou anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l’amiante figurant sur une liste établie par arrêté ministériel de percevoir, sous certaines conditions, une allocation de cessation anticipée d’activité (ACAATA). Par un arrêt du 11 mai 2010 (Cass. Soc., 11 mai 2010, n° 09-42.241, publié au bulletin), la Cour de cassation a reconnu aux salariés ayant travaillé dans un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi précitée et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel, le droit d’obtenir réparation d’un préjudice spécifique d’anxiété tenant à l’inquiétude permanente générée par le risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante. Ce droit a ensuite été ouvert par la Cour de cassation aux salariés n’ayant pas travaillé dans un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi précitée par une décision du 5 avril 2019 (Cass. plén., 5 avr. 2019, n° 18-17.442, publié au bulletin). Aux termes de cette décision de 2019, la Cour de cassation a estimé « en application des règles de droit commun régissant l’obligation de sécurité de l’employeur, que le salarié qui justifie d’une exposition à l’amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur, pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même il n’aurait pas travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée » ; Elle en déduit qu’il est nécessaire « caractériser le préjudice d’anxiété personnellement subi par M. K… et résultant du risque élevé de développer une pathologie grave » et censure la Cour d’appel de Paris qui n’avait pas suffisamment caractérisé ce préjudice lorsqu’elle avait considéré que « le préjudice résultant de l’inquiétude permanente, éprouvée face au risque de déclaration à tout moment de l’une des maladies mortelles liées à l’inhalation de fibres d’amiante, revêt comme tout préjudice moral un caractère intangible et personnel, voire subjectif ». La Cour de cassation exigeait donc, dès 2019, une véritable caractérisation personnelle du préjudice d’anxiété subi par un salarié du fait de son exposition à l’amiante. Les cinq décisions de la Cour de cassation du 13 octobre 2021 s’inscrivent dans la droite ligne de cette décision. Aux termes de ces cinq décisions, la Cour de cassation rappelle tout d’abord le principe posé par sa décision du 5 avril 2019 selon lequel, en application des règles de droit commun régissant l’obligation de sécurité de l’employeur, le salarié qui justifie d’une exposition à l’amiante ou, le cas échéant, à une autre substance toxique ou nocive, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité.  Ensuite, la Haute juridiction ajoute que « Le salarié doit justifier d’un préjudice d’anxiété personnellement subi résultant d’un tel risque. », reprenant ainsi l’exigence d’un préjudice d’anxiété personnel posée par sa décision du 5 avril 2019 précitée. Elle précise enfin, et c’est là le véritable apport de ces cinq décisions, que « Le préjudice d’anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition au risque créé par une substance nocive ou toxique, est constitué par les troubles psychologiques qu’engendre la connaissance de ce risque élevé de développer une pathologie grave par les salariés. » Ce faisant, elle explique ce qu’elle attend dans la démonstration du préjudice d’anxiété subi par des salariés exposés à une substance nocive ou toxique : il faut que le préjudice soit personnellement subi et que la connaissance du risque élevé de développer une maladie grave engendre des « troubles psychologiques » chez le salarié. La seule exposition au risque ne suffit pas. Elle en déduit alors que ne donne pas de base légale à sa décision, la cour d’appel qui, pour allouer aux salariés une indemnité en réparation de leur préjudice d’anxiété, se détermine par des motifs généraux, insuffisants à caractériser le préjudice personnellement subi par les salariés, résultant du risque élevé de développer une pathologie grave en se fondant, par exemple, sur une attestation d’exposition au risque (cf. les deux décisions publiées au bulletin  du 13 octobre 2021 précitées). En revanche, si ce préjudice d’anxiété est établi personnellement par chaque salarié concerné, par exemple en faisant état de véritables problèmes médicaux, il peut être indemnisé (cf. les trois décisions inédites du 13 octobre 2021 précitées). En conséquence, ces décisions précisent exactement ce qui est attendu pour la démonstration du préjudice d’anxiété et insistent sur le caractère personnel de ce préjudice. De ce fait, elles restreignent l’indemnisation des salariés exposés : ces derniers ne peuvent uniquement se prévaloir d’une exposition au risque pour démontrer l’existence d’un tel préjudice et doivent justifier qu’ils subissent des troubles psychologiques du fait de la connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave à la suite de leur exposition à une substance nocive ou toxique.