La créance de dépollution : une créance non-privilégiée

Par David DEHARBE (Green Law Avocats) La créance de dépollution ne bénéficie pas d’un paiement préférentiel au sein d’une procédure de liquidation judiciaire lorsqu’elle n’est pas née pour les besoins de la procédure. C’est ce qu’affirme la Cour de cassation dans un arrêt en date du 5 février 2020. (Com. 5 fév. 2020, n°18-23961) La détermination du caractère préférentiel de la créance est d’une importance primordiale : une créance postérieure née régulièrement pour les besoins de la procédure bénéficie d’un paiement à échéance (C. de com. art. L 641-13). La créance de dépollution et de remise en état se fonde sur le principe du pollueur-payeur au titre des articles L 512-6-1 et L 512-7-6 du code de l’environnement. Ainsi la charge de la dépollution incombe au dernier exploitant du bien pollué, en l’espèce la société locataire. Partant le fait générateur de cette obligation de dépollution est l’arrêt définitif de l’exploitation. Pour justifier sa décision, la Cour de cassation écarte la qualification de créance née pour les besoins de la procédure collective. La créance ne sera donc réglée que si le bailleur en fait la déclaration au liquidateur conformément à l’article L 622-24 du code de commerce. Il faut également en déduire que la créance de dépollution a très peu de chance d’être payée dans des procédures en carence. Par exemple, dans un arrêt de la cour d’appel de Grenoble en date du 23 Octobre 2014, la responsabilité du liquidateur n’avait pas été retenue car ce dernier ne disposait pas des fonds nécessaires au règlement de la dépollution (CA Grenoble, 23 oct. 2014, n° 10/03524). Cependant il convient de nuancer la la position adoptée. La créance n’est pas née pour les besoins de la procédure « dès lors que le bail n’était ni poursuivi ni cédé à un repreneur, la remise en état et dépollution du site sur lequel était exploité l’entreprise débitrice n’était en rien nécessaire aux opérations de liquidation judiciaire ». (Com. 5 fév. 2020, n°18-23961) Nous pouvons alors supposer qu’en cas de cession dans le cadre de la procédure, le liquidateur aurait dû remettre en état et dépolluer l’installation classée. De plus, il faut rappeler que le préfet peut mettre en œuvre, en cas de liquidation judiciaire de l’exploitant,  les garanties financières qui s’imposent pour certaines installations classées (C. envir. art. L 516-1 et R 516-3). D’ailleurs, au sujet d’une procédure sauvegarde, la Cour de cassation a déjà reconnu comme fait générateur d’une créance de dépollution l’arrêté préfectoral ordonnant au débiteur la consignation des sommes correspondant au montant des travaux à réaliser. (Com. 17 sept. 2002, n°99-16.507) Enfin, selon le Conseil d’Etat, les dispositions du droit des entreprises en difficulté « ne font pas obstacle à ce que l’administration fasse usage de ses pouvoirs, notamment de police administrative, qui peuvent la conduire, dans les cas où la loi le prévoit, à mettre à la charge de particuliers ou d’entreprises, par voie de décision unilatérale, des sommes dues aux collectivités publiques ». (CE 28 septembre 2016, 384315, Act. Proc. Coll. 2016, obs. D. Voinot ; AJDA 2016. 1839 ) La place de la créance de dépollution au sein de la procédure collective dépend visiblement de l’action de l’administration. Il faut également compter avec les pouvoir de sanction administrative dont dispose le préfet à l’égard du liquidateur et trop souvent malheureusement avec l’inertie du premier et la mauvaise volonté du second…

Les modalités de restitution d’une installation classée par le preneur

Par Maître Aurelien BOUDEWEEL Green Law Avocats Par un arrêt en date du 23 juin 2016 (C.cass., civ 3ème, 23 juin 2016, n°15-11.440) la Cour de cassation rappelle que le réaménagement  du site sur lequel a été exploitée une installation classée fait partie intégrante de l’activité exercée. Par conséquent l’indemnité d’occupation due pendant la remise en état du site après cessation de l’activité est fixée par référence au loyer prévu au bail. En l’espèce, une société a exploité en qualité de preneur, un terrain en vue d’exploiter une décharge par enfouissement de déchets industriels, installation classée au sens du Code de l’environnement. Dans la perspective de l’arrêt d’exploitation du site, la société exploitante de l’installation avait donné congé au bailleur avec effet au 31 décembre 2004 et, a dans le même temps déposé un dossier de fin d’exploitation. Il est utile de préciser que la société exploitante a alors inévitablement continué à occuper le site afin de pouvoir se conformer aux prescriptions préfectorales de remise en état postérieurement au 31 décembre 2004. Les propriétaires bailleurs ont alors assigné la société exploitante afin d’obtenir une indemnité d’occupation que cette dernière refusait de verser. Rappelons qu’aux termes des dispositions de la loi du 19 juillet 1976, désormais codifiée aux articles L. 511-1 et suivants du code de l’environnement, la charge de dépollution d’un site industriel incombe en effet au dernier exploitant et non au propriétaire du bien pollué. Au visa de ces dispositions, une Cour d’appel a ainsi déduit, à bon droit, que cette obligation de remise en état d’une installation classée, résultant d’une obligation « particulière », commençant avec la déclaration faite par l’exploitant à l’Administration, en l’espèce par le locataire, et s’achevant avec le nettoyage des cuves à la fin de l’exploitation, était à la charge du preneur (Cass. 3e civ., 10 avr. 2002, n° 00-17.874 : JurisData n° 2002-013924 ). Saisi du litige, la Cour de cassation censure la Cour d’appel qui avait rejeté l’action des propriétaires: « Attendu qu’il résulte de ces textes que le réaménagement du site sur lequel a été exploitée une installation classée fait partie intégrante de l’activité exercée et de ce principe que l’indemnité d’occupation due pendant la remise en état d’un site, après cessation de l’activité, doit être fixée par référence au loyer prévu au bail ; Attendu, selon l’arrêt attaqué (Amiens, 27 novembre 2014), que la société X, venant aux droits de la société Y, locataire de terrains destinés à l’usage de décharge de déchets industriels, installation classée dont l’exploitation a été autorisée jusqu’au 30 juin 2004, a déposé, le 2 juin 2004, un dossier de fin d’exploitation et notifié, les 28 et 29 juin 2004, aux bailleurs, Mme Elisabeth X…veuve Y…, MM. Christophe, Stéphane, Guillaume et Florent Y… et Mmes Judith et Sara Y… (les consorts Y…) un congé à effet du 31 décembre 2004 ; que, la société X ayant continué à occuper les terrains au-delà de cette date pour procéder à un réaménagement conforme aux prescriptions préfectorales, les consorts Y… ont sollicité sa condamnation au paiement d’un arriéré de loyers ou d’une indemnité d’occupation ; Attendu que, pour fixer l’indemnité d’occupation à une certaine somme correspondant à la valeur locative d’une terre agricole, l’arrêt retient qu’au-delà du 31 décembre 2004, les propriétaires ne pouvaient plus donner leurs terrains à usage de décharge ni même à un autre usage commercial ou industriel, en considération des contraintes environnementales résultant de l’exploitation de cette ancienne carrière à usage d’enfouissement de déchets, que l’occupation des terrains par la société X privant les propriétaires de jouissance pour la période concernée ne leur a causé qu’un préjudice très limité, qui ne peut être évalué sur la base du loyer convenu entre les parties pendant la période d’exploitation commerciale de la décharge et qui sera réparé par l’allocation d’une indemnité correspondant à la fourchette basse de la valeur locative des terres agricoles de moyenne qualité, seul usage potentiel envisageable de ces terrains à l’issue du suivi post-exploitation de trente ans». L’arrêt rendu par la Cour de cassation confirme le courant jurisprudentiel de ces dernières années. Relevons que dans une espèce relative à des locaux à usage commercial de garage automobile donnés à bail, les bailleurs ayant notifié au preneur un congé avec refus de renouvellement et offre d’une indemnité d’éviction, les juges du fond ont pu à juste titre considérer que l’indemnité d’occupation avait couru jusqu’au 1er  juin 2006, date à laquelle la locataire avait justifié avoir pris les mesures relatives à la mise en sécurité du site et s’agissant des réservoirs de carburant et de leurs équipements annexes de les avoir neutralisés conformément aux dispositions de l’article 18 de l’arrêté du 22 juin 1998 (A. 22 juin 1998, art. 18) ; peu important que la locataire ait libéré les lieux en 2005 (Cass. 3e civ., 19 mai 2010, n° 09-15.255 : JurisData n° 2010-006605). La solution est logique dans la mesure où le propriétaire d’un immeuble et/ou terrain sur lequel un preneur a exploité une installation classée, ne peut le remettre en location tant qu’une remise en état conforme à la législation sur les installations classées n’est pas intervenue. La décision de la Haute juridiction est l’occasion de rappeler aux bailleurs de terrains qui sont occupés par des industriels qu’ils sont en droit d’obtenir une indemnisation même après un congé donné par ces derniers. L’indemnité sera calculée sur celle fixée par le bail conclu. En cas de doute sur la soumission de l’entreprise au régime des installations classées, rappelons que le bailleur a toujours la possibilité comme tout administré de solliciter auprès de l’administration des renseignements en la matière.