Boire ou souffler, il faut choisir. Ethylotest à bord du véhicule : report de la sanction au 1er mars 2013

En vertu du décret n°2012-284 du 28 février 2012, tout conducteur de véhicule doit disposer dans son véhicule depuis le 1er juillet 2012 d’un éthylotest. Le décret a ainsi introduit un nouvel alinéa à l’article R234-7 du Code de la route, lequel dispose désormais que « tout conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, à l’exclusion d’un cyclomoteur, doit justifier de la possession d’un éthylotest, non usagé, disponible immédiatement ». L’obligation est bien entendu remplie s’agissant de véhicules qui sont équipés d’un système anti-démarrage par éthylotest électronique. Le défaut de possession de l’éthylotest devait être sanctionné à compter  du 1er novembre 2012. A noter que la sanction du défaut de possession de l’éthylotest est celle prévue par l’article R 233-1 du Code de la route, soit une amende correspondant aux contraventions de première classe (38 euros). Au regard de la difficulté quant à la mise en place de la mesure, notamment vis-à-vis de la pénurie qui a suivie la publication du décret, un nouveau décret du 29 octobre 2012 a prévu un report de l’entrée en vigueur de la sanction (du défaut de possession d’un éthylotest) au 1er mars 2013. La mise en place de l’obligation de disposer d’un éthylotest n’est pas sans poser de difficultés en pratique : dans les faits, si le texte impose d’en posséder un, il s’avère que le conducteur doit en détenir au moins deux en cas d’utilisation du premier, sous peine de se voir sanctionner. Surtout, comme le souligne déjà certains, il est loisible de s’interroger sur l’efficacité d’une telle mesure, notamment au regard des contrôles qui seront effectivement opérés par les forces de l’ordre  sur ce point. Il convient de ne pas perdre de vue les raisons de la mise en place de cette nouvelle obligation : l’objectif affiché est  de réduire le nombre de morts sur les routes, étant précisé que la consommation d’alcool demeure aujourd’hui la première cause d’accident en France. Bref, le caractère prophylactique de la nouvelle mesure repose bien plus sur sa vocation pédagogique et l’autocontrôle de l’automobiliste que sur le zèle des forces de l’ordre et de la contravention. Mais même s’agissant de prévenir, on peut comprendre le report de l’obligation, ne serais-ce que pour lutter contre la non-conformité de certains éthylotests déjà mis sur le marché …   Aurélien BOUDEWEEL, Green law avocat