Centrale du Larivot : suspension de l’autorisation environnementale pour méconnaissance de la trajectoire climatique

Centrale du Larivot : suspension de l’autorisation environnementale pour méconnaissance de la trajectoire climatique

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats)

Reste que le conseil d’Etat a interprété cette disposition législative comme réservant l’hypothèse où une considération d’intérêt public pourrait justifier malgré l’avis défavorable le maintien en vigueur de la décision attaquée (CE Sect. 16 avril 2012 Commune de Conflans-Sainte-Honorine et autres, req. n° 355792, Lebon 153).

Or justement en l’espèce et en défense, l’Etat et EDF-PEI invoquaient l’intérêt général du projet qui s’inscrit dans le cadre d’une opération d’intérêt national ainsi qu’il est prévu par le décret n° 2016-1736 du 14 décembre 2016 et la sécurité d’approvisionnement électrique de la Guyane alors que l’ancienne centrale thermique ne pourra fonctionner au-delà du 31 décembre 2023.

Mais, le juge des référés du TA de Guyane considère que (TA Guyane, ord. 27 juillet 2021, n°2100957) :

« alors que l’arrêté en cause prévoit en l’état que soient autorisées des émissions de gaz à effet de serre, l’intérêt général attaché à la sécurité d’approvisionnement électrique de la Guyane doit être mis en balance avec l’urgence écologique et climatique au nom de laquelle la politique énergétique nationale se donne pour objectifs, ainsi qu’il a été fixé par l’article L. 100-4 du code de l’énergie, de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 et d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050 ».

Et saisi à nouveau le juge des référés maintient sa position (TA Guyane, ord. 27 juillet 2021, n° 2101084).