L’abaya est toujours interdite à l’école

L’abaya est toujours interdite à l’école

Par  Frank ZERDOUMI, Juriste et Docteur en droit public (Green Law Avocats)

Le 31 août 2023, le ministre de l’Éducation nationale et de la jeunesse, Gabriel Attal, a pris une circulaire dans laquelle il a indiqué que le port de l’abaya constituait une manifestation ostensible d’appartenance religieuse dans l’enceinte des écoles, collèges et lycées publics, prohibée par l’article L. 141-5-1 du Code de l’éducation, issu de la loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics (JORF n°65 du 17 mars 2004).

À la date d’édiction de la note de service correspondant à cette circulaire, cette tenue pouvait donc être regardée comme manifestant ostensiblement une appartenance religieuse. Cette note de service a été adressée par Gabriel Attal aux chefs d’établissements, aux inspectrices et inspecteurs de l’éducation nationale, et aux directrices et directeurs d’établissements à la rentrée 2023 : elle prohibait le port par les élèves de tenues de type abaya dans les écoles, dans les collèges et dans les lycées publics.

L’interdiction de l’abaya à l’école est-elle légale ?

Le Conseil d’État a répondu à cette question par l’affirmative : il a confirmé la légalité de l’interdiction de l’abaya à l’école, dans cet arrêt du 27 septembre 2024 (CE, 27 septembre 2024, n°487944).

Du caractère excessivement ciblé du profil d’un poste universitaire

Du caractère excessivement ciblé du profil d’un poste universitaire

Par Frank ZERDOUMI, Juriste et Docteur en droit public (Green Law Avocats)

Dans le cadre du recrutement d’un Professeur des universités sur un poste « littératures françaises et francophones », M. B. A, Maître de conférences en lettres modernes au centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte, a présenté sa candidature à ce poste : il s’agissait en fait de la transformation d’un emploi auparavant pourvu au sein de ce même centre par un Maître de conférences, dans le cadre d’un concours ouvert aux candidats titulaires d’une habilitation à diriger les recherches (HDR).

Le 9 septembre 2022, le comité de sélection du centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte a, par délibération, décidé de ne pas l’auditionner et a rejeté sa candidature. Par une délibération ultérieure, il a arrêté une liste de candidats et classé un autre Maître de conférences en première position.

Le 7 novembre 2022, M. B. A saisit le Conseil d’État afin d’obtenir l’annulation de ces deux délibérations. Le 18 juillet 2023, il déposé une seconde requête afin d’obtenir l’annulation du décret de nomination du Maître de conférences classé en tête et donc devenu Professeur.

Fort logiquement, le Conseil d’État a joint les deux requêtes pour statuer par une seule décision. Le recrutement de ce nouveau Professeur de lettres était-il légal ?

Le Conseil d’État a répondu à cette question par la négative (CE, 17 juin 2024, n°468740).

Si j’étais Président, je serais suspendu !

Si j’étais Président, je serais suspendu !

Par Frank ZERDOUMI, Juriste et Docteur en droit public (Green Law Avocats)

Après une enquête administrative de quatre mois, par arrêté en date du 6 octobre 2023, la ministre a décidé de suspendre le Président de l’Université, également Professeur des Universités, pendant une durée d’un an.

Ce dernier ayant été placé en congé de maladie du 10 octobre 2023 au 27 octobre 2023, la ministre a pris un nouvel arrêté le 27 octobre 2023, décidant ainsi de suspendre le Président de l’Université jusqu’au 9 octobre 2024.

Ce dernier a donc déposé deux requêtes, la première le 23 octobre 2023, la seconde le 27 décembre 2023.

Pour le Conseil d’État, cette mesure de suspension entraîne la suspension de ses fonctions au sein de l’établissement ainsi que la suspension de son droit d’accès aux locaux de l’Université.