Nouvelle CAA de Toulouse au 1er janvier 2022

Par Maître Marie KERDILES (Green Law Avocat) En projet depuis 2018, la création d’une neuvième Cour Administrative d’Appel (CAA) à Toulouse sera une réalité le 1er janvier 2022. Prévue pour désengorger ses homologues Bordelaise et Marseillaise, la nouvelle Cour traitera des appels des jugements rendus devant les tribunaux de Toulouse, Nîmes et Montpellier. Le décret n°2021-1583 du 7 décembre 2021 portant création de la CAA de Toulouse précise le calendrier de sa compétence (article 3 du décret) : La CAA sera compétente pour connaître des requêtes enregistrées à compter du 1er mars 2022. Cependant, pour les affaires qui lui sont transférées avant cette date pour une bonne administration de la justice, la CAA de Toulouse pourra également accomplir tout acte de procédure. Les requêtes enregistrées devant les CAA de Bordeaux ou Marseille à compter du 1er mai 2021 (et les requêtes connexes) et qui n’auront pas été inscrites à un rôle de ces cours avant le 1er mars 2022 seront transmises à la CAA de Toulouse. Cette transmission sera réalisée par le Président de la Cour. Elle ne sera pas motivée, et sera notifiée aux parties et au président de la CAA de Toulouse En revanche, les CAA de de Bordeaux et Marseille demeurent saisies des requêtes qui, ne relevant plus de leur compétence territoriale, n’ont pas été transmises à la CAA de Toulouse en vertu des alinéas précédents, sans préjudice des considérations de bonne administration de la justice (article R. 351-8 du code de justice administrative). Les actes de procédure accomplis régulièrement devant les CAA de Bordeaux et de Marseille resteront valables devant la CAA de Toulouse. Le tableau des experts de la CAA de Toulouse sera constitué, pour 2022, des experts inscrits auprès des CAA de Bordeaux et Marseille et ayant un établissement professionnel ou une résidence dans le ressort de la CAA de Toulouse (article 4 du décret). Les demandes d’Aide Juridictionnelle (AJ) présentées avant le 1er mars 2022 formées auprès des CAA de Bordeaux et Marseille pour un appel devant la CAA de Bordeaux lui seront transmises si aucune décision n’a encore été prise sur l’AJ (article 5 du décret). Quant aux demandes d’exécution d’un jugement présentée avant le 1er mars 2022 devant une CAA de Bordeaux ou Marseille, si ce jugement a fait l’objet d’un appel lui-même transmis à la CAA de Toulouse, alors la demande d’exécution sera transmise en même temps (article 6 du décret). Finalement, il sera sans doute nécessaire d’attendre la mise à jour de Télérecours (et de s’assurer de la bonne transmission des informations) avant de considérer que la Cour est fonctionnelle. Une fois la Cour intégrée au site, il sera utile de prendre acte du changement sans délai pour éviter les erreurs de compétence et les transmissions, et de saisir la CAA de Toulouse directement des appels formés au 1er janvier 2022.

L’ordonnance n° 2020-305 adaptant les règles applicables devant le juge administratif

Par maître David DEHARBE (Green Law Avocats) Il est un constat sans appel : l’épidémie sévissant actuellement dans le monde est une situation bardée d’inconnues économiques, politiques, sociales et produisant des effets juridiques inédits. Alors qu’à ce jour près de la moitié de la population du globe est confinée, les pouvoirs publics français ont multiplié les mesures sans précédents, mais bien destinées à organiser la poursuite des activités autant que faire se peut. Les juristes ne doivent pas pour autant se transformer en caisses enregistreuses des régimes dérogatoires qui se multiplient. Ils doivent exercer leur regard critique et surtout veiller à ce que les circonstances exceptionnelles ne sacrifient pas sur l’autel de la continuité de l’Etat quelques principes fondamentaux : Le droit au procès équitable déjà si déséquilibré dès que l’administration est en cause ; Les principes du service public ; Les principes de la police administrative. Gageons qu’il nous faudra commenter avec plus de recul les dispositifs dérogatoires adoptés et surtout regarder de très près si l’exécutif n’est pas tenté de pérenniser certaines de ces règles qui transpirent quand même le risque de la justice expéditive… Élevés sur les bancs de l’Université où l’on prend encore le temps de penser, on gardera à « l’esprit » ce mot fameux de Montesquieu : « tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser ». De longues dates nous sommes gouvernés par “ordonnance” pour codifier le droit mais celles dont il est question avec la loi d’habilitation sur l’état d’ urgence sanitaire (LOI n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19) sont bien d’une autre nature : elles modifient les règles du procès et avec les conditions dans lesquelles la Justice est rendue. Juristes de tous bords, soyez vigilants ! L’activité des juridictions administratives comptant nécessairement aux rangs des ajustements exigés par la crise sanitaire, c’est en tout cas officiellement cette fin qu’a été prise l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020, portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif. Texte intervenu sur le fondement d’une habilitation consentie au gouvernement aux termes de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, ce dernier s’organise en deux titres : – Un titre premier traitant de l’adaptation de l’organisation et du fonctionnement des juridictions administratives, – Un titre second, se focalisant sur les délais de procédure et de jugement. Notons immédiatement que l’article 1er du texte précise que cette ordonnance est applicable à l’ensemble des juridictions de l’ordre administratif, sauf lorsqu’elle en dispose autrement. Par conséquent, sont concernées : – Les juridictions administratives de Droit commun : Tribunaux administratifs, Cours administratives d’appel, Conseil d’État, – Les juridictions administratives spécialisées. I – Une adaptation des règles d’organisation et de fonctionnement des juridictions administratives A titre liminaire, le texte précise que la période concernée par ces dérogations aux règles d’organisation et de fonctionnement des juridictions administratives s’étendra du 12 mars 2020 à la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire (article 2). Durant cette période, les formations de jugement des TA et CAA pourront se compléter en cas de vacance ou d’empêchement de leurs membres par l’adjonction de magistrats en activité au sein de l’une de ces juridictions. Ces adaptations s’effectueront par désignation du Président de la juridiction complétée, et sur proposition du président de la juridiction d’origine. Autrement dit, des « navettes » entre les juridictions pourront être observées. Des magistrats honoraires peuvent également être désignés (article 3). En outre, le texte assouplit les conditions de désignation par un Président de juridiction d’un magistrat juge unique pour statuer par voie d’ordonnance : seul le grade de conseiller et une ancienneté minimale de deux ans seront nécessaires (article 4). Élément central appelant une vigilance toute particulière puisque touchant au respect du contradictoire : la communication des pièces, actes et avis aux parties pourra désormais être effectuée par tout moyen (article 5). La tenue des audiences fait également l’objet d’adaptations, matérialisées par une série de possibilités offertes au juge, et dont certaines interrogent lourdement la préservation d’une garantie pérenne du droit au procès équitable  : – Le Président de la formation de jugement peut limiter le nombre de personnes admises à l’audience voire exclure la présence du public (article 6), – Possibilité est donnée à ce même Président de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, d’exposer publiquement ses conclusions à l’audience (article 8), Notons qu’il est regrettable que le texte n’anticipe pas les effets d’une telle dérogation, en ne traitant pas des moyens susceptibles d’être mis en œuvre afin de permettre tout de même un accès à ces conclusions lorsqu’elles ne seront pas exposées publiquement. – L’article 7 de l’ordonnance précise encore que les audiences pourront se tenir à distance en utilisant un moyen de télécommunication audiovisuelle. En cas d’impossibilité technique ou matérielle, le juge pourra décider d’entendre les parties par tout moyen de communication électronique y compris téléphonique, étant précisé que la décision du juge de recourir à un tel moyen est insusceptible de recours. En tout état de cause, l’usage de tels moyens doit garantir une vérification de l’identité des parties, une bonne transmission et une confidentialité des échanges. Ces dispositions réaffirment enfin le rôle du juge en dépit de la tenue d’une audience à distance : il lui appartient toujours d’organiser et de conduire la procédure, de s’assurer du bon déroulement des échanges et de veiller au respect des droits de la défense ainsi qu’au caractère contradictoire des débats. – La procédure de référé fait également l’objet d’adaptations à nouveau préoccupantes. Généralisant la possibilité donnée par l’article L. 522-3 du CJA, l’article 9 de l’ordonnance permet au juge des référés, durant cette période, de statuer sans audience et par une ordonnance motivée sur l’ensemble des requêtes présentées en référé. Ce dernier doit toutefois informer les parties de l’absence d’audience et doit par conséquent fixer une date de clôture de l’instruction. Il est fort à parier que les juridictions useront probablement beaucoup de cette possibilité offerte, en dépit de l’importance cruciale accordée à l’oralité dans ces procédures, et dont certaines ont un rôle fondamental de préservation des libertés…