Collectivités territoriales : distinction entre exploitation d’une installation de production d’EnR et participation au capital d’une société de projet

Collectivités territoriales : distinction entre exploitation d’une installation de production d’EnR et participation au capital d’une société de projet

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Dans une décision du 26 mai 2026, le Conseil d’État a annulé l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Nantes, la délibération du 6 mai 2021 et la décision du 15 juillet 2021.

La Cour administrative d’appel de Nantes n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que la circonstance que la compétence visée à l’article L. 2224-32 du Code général des collectivités territoriales aurait été transférée au syndicat mixte était sans incidence sur l’exercice par une commune membre de ce syndicat de la compétence distincte définie à l’article L. 2253-1 de ce même Code.

Cela étant, aux termes des statuts du syndicat mixte, celui-ci est autorisé à prendre des participations dans des sociétés commerciales, ce qui a impliqué nécessairement que les communes membres n’étaient alors plus compétentes pour prendre de telles participations.

Des précisions sur l’appréciation de la légalité d’un système de collecte des déchets ménagers en apport volontaire

Des précisions sur l’appréciation de la légalité d’un système de collecte des déchets ménagers en apport volontaire

Par Mathieu DEHARBE, juriste (Green Law Avocats)

Des usagers ont demandé au syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne (SMD3) de supprimer les points d’apport volontaire et de rétablir la collecte en porte à porte et à des points de regroupement collectif, au motif que ce nouveau mode de collecte induisait une baisse de la qualité du service de collecte des déchets ménagers.

A la suite du rejet de leurs requêtes, la cour administrative d’appel de Bordeaux saisie du litige a finalement confirmé la légalité du refus de supprimer les points d’apport volontaire et de rétablir la collecte en porte à porte et en regroupement collectif (décision commentée : CAA de Bordeaux, 2 juin 2026, n° 25BX01834 ).