Avis critique de l’AE sur deux SRADDET (AURA et Hauts de France)

Par Me Sébastien BECUE – avocat of counsel Deux SRADDET ont donné lieu à des avis intéressants de l’autorité environnementale en région AURA et en Hauts de France. Avis de l’Autorité environnementale (AE) sur le SRADDET de la région Auvergne-Rhône-Alpes : point sur les ENR L’AE salue dans son avis « des objectifs relativement ambitieux de développement des énergies renouvelables » (+54% d’ici 2030) : En ce qui concerne l’éolien et l’hydrogène, il est intéressant de constater que l’Autorité environnementale critique le choix effectué de prévoir des mesures qui vont au-delà de ce que prévoit la règlementation nationale et tendent en réalité à restreindre les possibilités de développement : Pour l’éolien, le SRADDET prévoit que les dossiers de demande soient transmises au Préfet « avec l’avis favorable de toutes les collectivités impactées ». L’application d’un telle règle, outre qu’elle serait hypothétique car illégale (la fixation de telles règles de procédure n’entrant évidemment pas dans la compétence régionale), rendrait quasi-impossible le développement d’un projet éolien. S’agissant de l’hydrogène, le SRADDET prévoit que « afin  de  maintenir  un  équilibre économique pérenne autour d’une station de distribution et/ou de production d’énergie (ou d’une station multi énergies) permettant une mobilité décarbonée efficace sur le territoire d’Auvergne-Rhône-Alpes, les documents de planification et d’urbanisme devront prévoir un zonage permettant de respecter une zone de chalandise dans laquelle il ne sera pas possible d’installer une nouvelle station à énergie décarbonée. Cette zone de chalandise, propre à chaque station, dépendra de la densité de population et d’une distance minimum». Pour l’AE, s’il faut évidemment structurer le maillage des stations de recharge hydrogène, cette règle doit être modifiée a minima « pour n’interdire, dans les zones de chalandise imposées par cette règle, que la création de stations de recharge en hydrogène qui entreraient en concurrence avec celles déjà installées » L’AE critique le traitement commun de la biomasse comme source d’énergie et la méthanisation et critique le fait que la réalisation des objectifs spécifiques à la biomasse nécessiterait l’import de bois de pays étrangers, pratique au coût environnemental élevé… Enfin, en ce qui concerne le développement de l’hydroélectricité, l’AE s’étonne du fait que le rapport d’objectifs ne traite pas de l’enjeu majeur de cette source d’énergie, le respect des exigences de continuité écologique. Avis de l’Autorité environnementale (AE) sur le SRADDET de la région Hauts-de-France : point sur les ENR L’AE note dans son avis que le projet rappelle « que la  région  Hauts-de-France  est parmi  les  plus  énergivores  de  France (consommations d’énergie et émissions de gaz à effet de serre 30 % supérieures à la moyenne nationale), principalement du fait des usages industriels ». Le choix d’un « triple moratoire » concernant   l’éolien, le bois énergie et les biocarburants est très critiqué par l’AE, qui relève sa possible incompatibilité avec la loi de transition énergétique voire même avec le principe de non-régression environnementale. L’AE appuie particulièrement sur le choix fait de prévoir un objectif de stabilisation de l’énergie éolienne, en proposant à la place une adaptation des objectifs de production selon les territoires.

Bientôt des Schémas Régionaux d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des Territoires

  Par Maître Fanny ANGEVIN (Green Law Avocat) La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) a créé le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (ci-après « SRADDET ») ; leur régime juridique est codifié dans le titre V du livre II de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales en ses articles L. 4251-1 à L. 4251-11. Selon l’article L. 4251-1 du CGCT, le SRADDET : « […] fixe les objectifs de moyen et long termes sur le territoire de la région en matière d’équilibre et d’égalité des territoires, d’implantation des différentes infrastructures d’intérêt régional, de désenclavement des territoires ruraux, d’habitat, de gestion économe de l’espace, d’intermodalité et de développement des transports, de maîtrise et de valorisation de l’énergie, de lutte contre le changement climatique, de pollution de l’air, de protection et de restauration de la biodiversité, de prévention et de gestion des déchets. » « […] identifie les voies et les axes routiers qui, par leurs caractéristiques, constituent des itinéraires d’intérêt régional. Ces itinéraires sont pris en compte par le département, dans le cadre de ses interventions, pour garantir la cohérence et l’efficacité du réseau routier ainsi que la sécurité des usagers […]». Ce schéma peut fixer des objectifs dans tout autre domaine contribuant à l’aménagement du territoire lorsque la région détient, en application de la loi, une compétence exclusive de planification, de programmation ou d’orientation et que le conseil régional décide de l’exercer dans le cadre de ce schéma. Le SRADDET intègre plusieurs schémas dont le schéma régional des infrastructures de transport, le schéma régional de l’inter-modalité, le schéma régional climat, air, énergie (SRCAE), le plan régional de prévention des déchets ainsi que le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) (voir à ce titre l’Ordonnance n° 2016-1028 du 27 juillet 2016 relative aux mesures de coordination rendues nécessaires par l’intégration dans le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires). Le schéma est soumis à enquête publique ainsi qu’à une évaluation environnementale. Il est élaboré par la région par délibération du conseil régional puis approuvé par arrêté du représentant de l’Etat dans la région. Un décret n° 2016-1071 du 3 août 2016 relatif au schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires a précisé les modalités d’application de ce dernier. Ce décret, dont les dispositions sont codifiées aux articles R. 4251-1 et  R. 4251-17 du CGCT précise notamment que le schéma doit être composé des éléments suivants : d’un rapport consacré aux objectifs du schéma illustrés par une carte synthétique ; d’un fascicule regroupant les règles générales organisé en chapitres thématiques ; de documents annexes. Le premier SRADDET sera adopté par délibération du conseil régional dans les trois années à compter de la publication de l’ordonnance n°2016-1028 du 27 juillet 2016. Les Conseil régionaux auront donc jusqu’au 29 juillet 2019 afin d’adopter un schéma. Surtout, aux termes de l’ article L. 4251-3  du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), « Les schémas de cohérence territoriale et, à défaut, les plans locaux d’urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu, ainsi que les plans de déplacements urbains, les plans climat-énergie territoriaux et les chartes des parcs naturels régionaux : 1° Prennent en compte les objectifs du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires ; 2° Sont compatibles avec les règles générales du fascicule de ce schéma, pour celles de leurs dispositions auxquelles ces règles sont opposables. Lorsque les documents mentionnés au premier alinéa sont antérieurs à l’approbation du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, ils prennent en compte les objectifs du schéma et sont mis en compatibilité avec les règles générales du fascicule lors de la première révision qui suit l’approbation du schéma ». C’est donc avec la plus grande attention qu’il faudra suivre l’élaboration de ces documents essentiels pour les options du développement durable en région. A l’instar des anciens SRCE (https://www.green-law-avocat.fr/srce-nord-pas-de-calais-annulation-seche-par-le-tribunal-administratif-de-lille/) ou des SRCAE (CAA de LYON, 3ème chambre – formation à 3, 03/05/2016, 14LY00473) les futurs SRADDETs ces documents seront bien évidemment susceptibles de recours.  

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