TGAP: modifications des activités y étant soumises (décret n°2014-219 du 24 février 2014)

Le décret n° 2014-219 du 24 février 2014 vient modifier la colonne B de l’annexe à l’article R. 511-9 du code de l’environnement relative à la taxe générale sur les activités polluantes (consultable ici: JORF n°0048 du 26 février 2014 page 3478). Rappelons que la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) est due par les entreprises dont l’activité ou les produits sont considérés comme polluants : déchets, émissions polluantes, huiles et préparations lubrifiantes, lessives, solvants, matériaux d’extraction, pesticides, produits chimiques. Son montant et le taux applicable varient selon les catégories d’activité et de produit. En substance, la TGAP vise à dissuader les pratiques polluantes tout en étant génératrice de ressources pour permettre la lutte contre la pollution. En parallèle, elle a vocation à inciter à l’intégration de technologies moins polluantes par la mise en place de mécanismes de déduction ou d’exonération. Les modifications apportées par le décret du 24 février 2014 sont les suivantes : Les activités relevant des rubriques 3230-a et 3230-b sont désormais soumises à la taxe générale sur les activités polluantes (à savoir : la transformation des métaux ferreux, rubrique 3230-a : Exploitation de laminoirs à chaud d’une capacité supérieure à 20 tonnes d’acier brut par heure, et 3230-b : Opérations de forgeage à l’aide de marteaux dont l’énergie de frappe dépasse 50 kilojoules par marteau et pour lesquelles la puissance calorifique mise en œuvre est supérieure à 20 MW);   Les activités relevant de l’autorisation au titre des rubriques 2565 1.a et 1.b et 2566 1 et 2 sont en outre soumises à la taxe générale sur les activités polluantes (2565 : Revêtement métallique ou traitement de surfaces quelconques par voie électrolytique ou chimique,2566 :Nettoyage, décapage des métaux par traitement thermique En revanche, les activités relevant du régime de l’enregistrement au titre des rubriques 2220, 2560 ou 2921 en sont exonérées (c’est-à-dire la préparation ou conservation de produits alimentaires d’origine végétale, le travail mécanique des métaux et alliages, et le refroidissement évaporatif par dispersion d’eau dans un flux d’air généré par ventilation mécanique ou naturelle). La question de la soumission ou non de certaines activités à la TGAP reste au cœur des préoccupations des entreprises susceptibles d’être soumises à une telle taxe, puisqu’elle influe directement sur l’équilibre économique de l’activité. La récente réponse du ministre de l’écologie en date du 27 février 2014 (JO Sénat, page 539 suite à la question écrite n°03279 de Monsieur Roland COURTEAU, publiée dans le JO Sénat du 29 novembre 2012 page 2707) souligne la volonté du gouvernement d’étendre la taxe à certaines substances : « Le Gouvernement a donc choisi de donner une suite favorable à cette préconisation, en proposant l’introduction d’une ligne spécifique aux émissions d’arsenic et d’une ligne spécifique aux émissions de sélénium dans la TGAP air dans la loi de finances pour 2013. Ces propositions viennent compléter un renforcement de l’encadrement des émissions de mercure dans l’air. De nouvelles améliorations ont en outre été apportées à la TGAP sur les polluants atmosphériques dans le cadre de la loi de finances pour 2014, qui a assujetti à cette taxe le plomb, le zinc, le nickel, le chrome, le cuivre, le cadmium et le vanadium ». Cela s’était en effet traduit dans la loi de finances pour 2014 à une extension du périmètre de taxation à sept nouvelles substances (plomb, zinc, chrome, cuivre, nickel, cadmium et vanadium). Aurélien BOUDEWEEL Green Law Avocat  

ICPE: modification de la nomenclature (déchets,compostage, produits alimentaires, OGM)

La nomenclature des installations classées a été modifiée de de façon importante par un décret du 20 mars 2012 (décret 2012-384 du 20 mars 2012). Quatre nouvelles rubriques sont créées: – N°1132: “Toxiques présentant des risques d’effets graves pour la santé en cas d’exposition prolongée (fabrication industrielle, emploi ou stockage de substances et mélanges)” – N°2960: “Captage de flux de CO2 provenant d’installations classées soumises à autorisation en vue de leur stockage géologique ou captant annuellement une quantité de CO2 égale ou supérieure à 1,5 Mt” – N°2970: “Stockage géologique de dioxyde de carbone à des fins de lutte contre le réchauffement climatique, y compris les installations de surface nécessaires à son fonctionnement, à l’exclusion de celles déjà visées par d’autres rubriques de la nomenclature” – N°3642: “Traitement et transformation, à l’exclusion du seul conditionnement des matières premières ci-après, qu’elles aient été ou non préalablement transformées, en vue de la fabrication de produits alimentaires ou d’aliments pour animaux issus : – Uniquement de matières premières animales (autre que le lait exclusivement), avec une capacité de production supérieure à 75 t de produits finis par jour; – Uniquement de matières premières végétales, avec une capacité de production supérieure à 300 t de produits finis par jour ou 600 t par jour lorsque l’installation fonctionne pendant une durée maximale de 90 jours consécutifs en un an; -Matières premières animales et végétales, aussi bien en produits combinés qu’en produits séparés, avec une capacité de production, exprimée en tonnes de produits finis par jour, supérieure à un certain seuil fixé par le décret”.   Par ailleurs, sept rubriques existantes sont modifiées, touchant notamment les OGM et les installations de déchets (N°s 1523, 2221, 2680, 2710, 2711, et 2780). On notera la modification de la rubrique n°2680, opérant un nouveau classement des OGM à la suite de la Loi OGM du 25 juin 2008. En outre, les rubriques 2710 et 2711 relatives aux installations de collecte de déchets apportés par le producteur initial de ces déchets, et aux installations de transit, regroupement et tri de DEEE sont elles aussi modifiées. Le classemetn en rubrique 2710 se fait dorénavant en foction de la quantité ou le voulume de déchets présents, et non plus en fonction de la surface. La rubrique mentionne dorénavant les installations de “tri de DEEE”, ce qui n’inclut plus  le désassemblage et la remise en état. Alors que la circulaire du 24 décembre 2010 englobait ces activités dans la rubrique n°2711, il faut dorénavant considérer, compte tenu de la note du Ministère (Note_presentation_public_AMPG_2711_DC) et de la modification subséquente de l’arrêté de prescriptions générales pour les installations soumises à déclaration, que les activités de désassemblage et remise en état des D3E relèvent d’une activité de traitement des déchets dangereux et non dangeruex (2790 et 2791). Les installations de compostage relevant de la rubrique 2780 (“Installations de compostage de déchets non dangereux ou de matière végétale, ayant, le cas échéant, subi une étape de méthanisation“)  pourront être soumises à enregistrement pour le composage de matière végétale ou déchets végétaux (2780-1), ayant une quantité de déchets traitées entre 30T/jour et 50T/jour. Enfin, la rubrique n°2221, relative à la “préparation ou conservation de produits alimentaires d’origine animale, par découpage, cuisson, appertisation, surgélation, congélation, lyophilisation, déshydratation, salage, séchage, saurage, enfumage, etc., à l’exclusion des produits issus du lait et des corps gras, mais y compris les aliments pour les animaux de compagnie” est subdivisée en deux sous rubriques, et introdusiant notamment le régime de l’enregistrement (2221-B), ce qui pourrait concerner  environ 1200 installations.