Le port du masque obligatoire
Par Maitre David DEHARBE (Green Law Avocats) Le décret n° 2020-884 du 17 juillet 2020 (JORF n°0175 du 18 juillet 2020texte n° 32), modifie les mesures prises pour la sortie de l’état d’urgence sanitaire. Ce texte impose le port du masque à toute personne de 11 ans et plus dans les lieux clos. Le décret n°2020-884 du 17 juillet 2020 modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé, pris dès le vendredi 17 juillet, a été publié le samedi 18 juillet au Journal officiel. Conformément aux annonces du Premier ministre, sa mise en œuvre intervient depuis le lundi 20 juillet 2020. Ce décret impose notamment le port du masque grand public dans plusieurs catégories d’établissements recevant du public (ERP), dont font partie les administrations. Le port du masque grand public était déjà obligatoire, parfois avec des règles spécifiques à certaines activités, dans les établissements recevant du public (ERP) relevant des catégories suivantes (fixées par l’arrêté du 25 juin 1980) : (L) Salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple, y compris les salles de spectacle et les cinémas. (N) Restaurants et débits de boissons ; (O) Hôtels et pensions de famille ; (P) Salles de jeux ; ( R) Établissements d’éveil, d’enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement ; (S) Bibliothèques, centres de documentation ; (V) Établissements de culte ; (X) Établissements sportifs couverts ; (Y) Musées ; (PA) Établissements de plein air ; (CTS) Chapiteaux, tentes et structures ; (OA) Hôtels-restaurants d’altitude ; (EF) Établissements flottants ; (REF) Refuges de montagne. Les gares routières et maritimes ainsi que les aéroports. A compter de lundi 20 juillet, s’ajoutent les catégories suivantes : (M) Magasins de vente, centres commerciaux ; (W) Administrations et banques. Les marchés couverts ont également été ajoutés. Dans les autres catégories d’établissements, il peut, comme aujourd’hui, être rendu obligatoire par l’exploitant. Cette obligation ne s’applique pas aux candidats à un concours ou un examen lorsqu’ils sont assis. Ce port du masque s’applique également dans les collectivités de l’article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie. Par ailleurs, ce décret met fin, à compter du 25 juillet, à la dérogation de réaliser un test virologique réalisé moins de 72 heures avant un vol à destination de l’une des collectivités pour les étrangers venant d’un pays inscrit sur la liste des pays où le virus du Covid-19 ne circule pas. Enfin, il permet au préfet de prescrire la mise en quarantaine ou le placement et le maintien en isolement, lorsqu’elles arrivent sur le territoire national depuis l’étranger pour les personnes qui présentent des symptômes mais aussi des personnes ne pouvant justifier, à leur arrivée, du résultat d’un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par le Covid-19. Le non-respect du port du masque de ces mesures est passible d’une contravention de 4ème classe ( amende forfaire de 135 € – amende minorée à 90 €, amende majorée à 375 € et une amende maximale pouvant atteindre 750 €). La sanction pour non respect du port du masque trouve sa base légale à l’alinéa 3 de l’article 3136-1 modifié par l’article 2 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 : “La violation des autres interdictions ou obligations édictées en application des articles L. 3131-1 et L. 3131-15 à L. 3131-17 est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Cette contravention peut faire l’objet de la procédure de l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale. Si cette violation est constatée à nouveau dans un délai de quinze jours, l’amende est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.“