Parcs naturels régionaux: modification du régime par le décret n° 2012-83 du 24 janvier 2012

  Après avoir remodelé le régime juridique des parcs nationaux  par un décret n°2011-2020 du 29 décembre 2011 relatif aux parcs nationaux et un arrêté du 31 décembre 2011 relatif aux travaux des les cœurs des parcs nationaux (cf.  brève du 10/01/2012, « Parcs nationaux : observations sur la modernisation de la réglementation applicable),   puis celui  des réserves naturelles  par une ordonnance n° 2012-9 du 5 janvier 2012 relative aux réserves naturelles (cf. brève du 23/01/2012, « Environnement : remarques sur l’ordonnance modifiant le code de l’urbanisme et celle intéressant les réserves naturelles » ; brève du 15/11/2011, « Réserves régionales : un projet d’ordonnance »), le Gouvernement a officialisé la  modification du régime juridique applicable aux parcs naturels régionaux et aux parcs naturels marins.  Un décret n° 2012-83 du 24 janvier 2012 relatif aux parcs naturels régionaux et portant diverses dispositions relatives aux parcs naturels marins et aux réserves naturelles a, en effet,  été publié au JORF du 26 janvier 2012, soit presqu’un an après la consultation  ouverte au  public sur le projet (cf. brève du 24/02/2011, « PNR et parc naturel marin : la consultation relative au projet de décret terminée »). Si ce décret n° 2011-83 explicite notamment les dispositions des articles 146 à 148 de la loi n° 788-2010 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (ENE), son ambition est bien plus large puisqu’il révise tout à la fois les objectifs de la charte  ainsi que la procédure de classement d’un parc naturel régional. La nouvelle rédaction de l’article R.331-1 du code de l’environnement (CE) gomme toute référence à la fragilité du territoire et à la menace pesant sur son patrimoine naturel et culturel riche (pour autant, ces éléments  restent déterminants puisqu’ils sont inscrits parmi les critères d’éligibilité du classement « PNR », cf. art. R.33-4 du CE) : désormais, la collectivité régionale initie le classement d’un parc naturel régional dont l’objet est de protéger les paysages et le patrimoine naturel et culturel, de contribuer à l’aménagement du territoire, de contribuer au développement  économique, social, culturel et à la qualité de vie, de contribuer à assurer l’accueil, l’éducation et l’information du public et enfin de réaliser des actions expérimentales ou exemplaires dans ces domaines. Quant à la mise en œuvre de la charte, elle est certes assurée par le syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc mais encore par l’ensemble des collectivités territoriales et des établissements publics à fiscalité propre ayant approuvé la charte   et par l’Etat (art. R 331-2 du CE). Le contenu de la charte est revisité, entre autres pour inclure dans le rapport les objectifs en matière de préservation et de remise en état des continuités écologiques,  la nécessité de mettre en place un dispositif d’évaluation de la mise en œuvre de la charte qui conditionne la révision de la charte (art. R 333-3) ou l’insertion, en annexe, du plan de financement  pluriannuel (art. L. 333-1 du CE modifié par la loi « ENE »). En outre, les critères déterminant la décision du classement sont eux aussi revus pour porter ouvertement l’accent sur « la qualité et le caractère du territoire, de son patrimoine naturel et culturel, ainsi que de ses paysages représentant pour la ou les régions concernées un ensemble remarquable mais fragile et menacé, et comportant un intérêt reconnu au niveau national » et la définition cohérente du périmètre du territoire (art R 333-5 du CE), sachant qu’il est précisé que le périmètre d’étude d’un PNR ne peut inclure des espaces déjà compris dans celui d’un autre PNR ou dans un parc naturel marin (PNM) (art. R 333-5-1 du CE), quand bien même ce périmètre peut comprendre un espace maritime adjacent au territoire terrestre et des espaces appartenant au domaine maritime de l’Etat (art. L .333-1 du CE modifié par la loi « ENE »). Pour la création d’un parc, dorénavant, le Conseil national de la protection et de la nature et la Fédération des parcs naturels régionaux de France – saisis très en amont de la procédure, après transmission de la délibération prescrivant l’élaboration de la charte – disposent d’un délai de 4 mois pour se prononcer sur l’intérêt de cette création et la pertinence du périmètre d’étude (art. R.333-7 du CE).  De plus, la procédure de double adhésion des communes intéressées et de l’EPCI à fiscalité propre est modifiée en vue de sa clarification : une commune ne peut être proposée au classement dans un PNR si elle a émis un avis défavorable sur la charte (quelle que soit la position de l’EPCI à fiscalité membre auquel elle appartient)  et, parallèlement, le classement ne peut être que refusé si l’EPCI à fiscalité propre a lui-même émis un avis défavorable (art. R.333-7 du CE). Enfin, il est précisé que, pour le renouvellement d’un parc existant, toute modification du périmètre d’étude doit être arrêtée par la région au plus tard 3 ans avant l’expiration du classement (sauf modifications apportées ultérieurement pour tenir compte de l’avis motivé du préfet de région sur l’opportunité du projet) (art. R.333-5 et L. 333-1 du CE modifié par la loi « ENE »).  Par contre, la mouture définitive du décret balaie du texte  les dispositions envisagées dans le projet de décret  obligeant le conseil régional à délibérer de nouveau après avoir eu connaissance de l’avis motivé de l’autorité préfectorale. Le régime juridique des parcs naturels marins (PNM), créés par la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux,  est également précisé. Tout d’abord, si la procédure de création d’un PNM reste conjointement confiée au représentant de l’Etat en mer et au préfet de département intéressés à sa création (ou à  son extension) par un arrêté des ministres chargés de la protection de la nature et de la mer, il est ajouté que lorsque le projet concerne deux façades maritimes métropolitaines ou plusieurs département, le Premier ministre désigne un représentant de l’Etat en mer coordonnateur et un préfet de département coordonateur.  En outre, la liaison entre les PNR et les PNM est clarifiée : un périmètre d’étude d’un PNM peut inclure des espaces compris dans le…

Parcs nationaux: observations sur la modernisation de la réglementation applicable

Deux textes intéressant les parcs nationaux ont été récemment publiés au Journal officiel: l’occasion de revenir sur les principales modifications apportées à la réglementation de ces parcs. – Arrêté du 31 décembre 2011 relatif aux travaux dans les coeurs de parcs nationaux; – Décret n° 2011-2020 du 29 décembre 2011 relatif aux parcs nationaux. Entré en vigueur le 31 décembre 2011 et applicable pour l’élaboration ou la révision d’une charte aux partes existants au 31 août 2011 (sauf en ce qui concerne la transmission du rapport environnemental et l’obligation d’accompagner les demandes d’autorisation d’urbanisme pour les travaux projetés dans un coeur du parc qui sont applicables au 1er janvier 2012),  un décret n° 2011-2020 du 29 décembre 2011 relatif aux parcs nationaux rénove  la réglementation applicable dans les parcs nationaux. La création des parcs nationaux accuse quelques modifications afin d’aligner le droit français avec la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l’évolution des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement. Désormais, le projet de charte est élaboré par le  groupement d’intérêt public  de préfiguration qui procède à son évaluation environnementale. Le projet de charte et le rapport environnemental sont transmis aux communes et EPCI intéressées, aux départements, aux régions, éventuellement à d’autres personnes (dont la liste est fixée par le président du GIP après avis du préfet de région) ainsi qu’à la formation d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable (art. R 331-7 du code de l’environnement). La nouvelle rédaction de l’article R. 331-4 du code de l’environnement précise, en outre,  que les avis doivent être rendus dans un délai de 2 mois (à défaut, ils sont réputés favorables). Prenant en compte la réforme des enquêtes publiques du Grenelle II, l’enquête publique organisée par l’autorité préfectorale est modifiée par référence aux nouveaux articles R.123-1 à R 123-27 du code de l’environnement (cf. le décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011). La liste des documents  compatibles ou rendus compatibles avec la charte est élargie au plan régional de l’agriculture durable (prévu par l’art. 51 de la loi  n° 2010-4 du 27 juillet 2010) et au schéma régional de développement de l’aquaculture (établis dans les régions comportant une façade maritime dont l’objet est de recenser les sites existants et les sites propices au développement d’une aquaculture marine durable – art. 85 de la loi n° 2010-874). Dans la nouvelle procédure, le préfet de région (et non plus de département-cf. art L. 331-2 du code de l’environnement modifié par la loi n° 2010-788 dite loi Grenelle II) constate par arrêté les adhésions à la charte après avoir recueilli, dans un délai de 4 mois, les délibérations des communes intéressées et l’avis de leur EPCI, sachant que l’établissement public du parc doit élaborer et tenir à jour une carte du périmètre effectif de la charte (art. R.331-10 du code de l’environnement). En cas d’extension et de modification du périmètre de la charte, le projet est soumis pour avis aux EPCI à fiscalité propre auxquels les communes appartiennent, aux départements et à la région (art. R.331-15 du code de l’environnement), l’extension de périmètre et la modification de la charte  étant, après enquête publique, décidées par décret (en Conseil d’Etat) tout comme l’est la création du parc  (art. R. 331-11 du code de l’environnement). Ensuite, au niveau de la réglementation des activités humaines au coeur du parc, des précisions sont apportées : – Pour les travaux et activités situés dans le coeur du parc, l’autorisation d’urbanisme  doit être complétée par différents éléments tels que ceux qui permettent d’apprécier les conséquences de l’opération sur l’espace protégé et son environnement ; – Le ministre chargé de la protection de la nature fixe par arrêté le contenu du dossier de demande d’autorisation lorsque celle-ci n’est pas soumise à autorisation d’urbanisme et celui du dossier permettant d’apprécier les conséquences des travaux et autres sur l’espace protégé et son environnement ; Notons qu’un arrêté de la ministre de l’Ecologie en date du 31 décembre 2011 relatif aux travaux dans les coeurs des parcs nationaux, publié au JORF du 6 janvier 2012,  a d’ores et déjà  établi les formulaires à remplir pour les demandes de travaux au coeur du parc   ou l’appréciation des conséquences de travaux pour les demandes de travaux au coeur  d’un parc national dès le 1er janvier 2012. De surcroît, une notice, applicable au 1er juin 2012,  est présentée pour apprécier les conséquences de travaux pour les demandes de travaux dans un coeur de parc national en instance de classement. – Egalement, pour les manifestations publiques ou encore les demandes d’autorisation spéciale de survol motorisé sur le coeur du parc, ce même ministre doit préciser, par arrêtés,  la composition du dossier de demande d’autorisation spéciale. Les peines encourues pour les infractions motorisées dans le coeur du parc  sont, en outre,  harmonisées (qu’elles soient terrestres, aériennes ou maritimes) par une contravention de 5e classe. Par ailleurs, dans le cadre de cette brève présentation, l’on peut ajouter que les projets de conventions pluriannuelles d’exploitation agricole ou de pâturage doivent désormais être adressés pour avis simple au directeur de l’établissement public national qui dispose d’un délai d’un mois pour faire connaître aux cocontractants les stipulations contractuelles susceptibles de méconnaitre la réglementation du parc ou les intérêts protégés du parc (art. R.480-1 du code rural et de la pêche). Ce nouveau décret s’inscrit dans un contexte de  renouveau du régime juridique des parcs naturels nationaux (cf. sur ce blog, « Le décret relatif à l’évaluation environnementale des chartes des parcs naturels nationaux », 12/09/2011) mais également régionaux ( cf. sur ce blog, « PNR et parc naturel marin : la consultation relative au projet de décret terminée, 24/02/2011). Patricia Demaye-Simoni Maître de conférences en droit public

Le décret relatif à l’évaluation environnementale des chartes des parcs naturels nationaux

A  la suite de la consultation du public sur le projet de décret relatif aux chartes des parcs nationaux, lancée jusqu’au 12 juillet 2010, le  décret n°2011-1030 du 29 août 2011, publié au JORF du 31 août 2011, soumet à une évaluation environnementale les chartes des parcs naturels nationaux. La charte qui « définit un projet de territoire traduisant la solidarité écologique entre le coeur du parc et ses espaces environnants » présente, pour les espaces dits du coeur, les objectifs de protection du patrimoine naturel, culturel et paysager ainsi que, pour l’aire d’adhésion, les orientations de protection, de mise en valeur et de développement durable (art. L. 331-3 du code de l’environnement – art. 37 de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010). Désormais, en conformité avec les objectifs de la directive communautaire 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, le décret prévoit l’obligation d’une évaluation environnementale au moment de l’élaboration de la charte par un groupement d’intérêt public, lors de l’extension de périmètre  et aussi  de modification de la charte. Concrètement,  concernant la charte élaborée  par le groupement d’intérêt public préfigurant  l’établissement public national ou l’établissement public national lui-même, le projet de charte  et le rapport environnemental doivent  être transmis pour avis à la formation d’autorité environnementale du Conseil général de l’Environnement et du développement durable (“CGEDD”, art. R 331-7 du Code de l’environnement) ainsi qu’aux collectivités territoriales intéressées et à leurs groupements.  Quant au dossier soumis à  enquête publique par l’autorité préfectorale, il doit contenir non seulement le projet de charte, le rapport environnemental, l’avis émis par la formation d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable  mais aussi le projet de composition du conseil d’administration de l’établissement public du parc (art. R.331-8 du code de l’environnement). Relativement au décret de création du parc, il doit – tout comme la déclaration environnementale –  être transmis, dans un délai de 2 mois,  à la formation d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable par le ministre de la protection de la nature et mis à la disposition du public sur le site internet de l’établissement public pendant au moins 6 mois (art. R 331-12 du code de l’environnement). Enfin, les nouvelles règles d’extension et de modification de la charte, introduites par le décret du 29 août 2011, prévoient que le projet doit être accompagné d’une actualisation de l’évaluation environnementale de la charte ou d’une nouvelle évaluation environnementale de celle-ci et soumis à la formation d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable. Le projet est également soumis à enquête publique avant qu’un décret en Conseil d’Etat ne décide de l’extension et, éventuellement, de la modification de la charte. Les dispositions du décret sont entrées en application le 1er septembre 2011 pour les parcs existants ou en cours de création, sauf en ce qui concerne les mentions  inscrites à l’article R. 331-7, alinéa 3 du code de l’environnement : dans le cadre de la procédure de création d’un parc, l’article 4 du décret reporte au 1er janvier 2012 l’entrée en vigueur des dispositions prévoyant que les GIP (groupements d’intérêt public) joignent aux collectivités territoriales et à leurs groupements le rapport environnemental accompagnant le projet de charte lorsqu’ils les sollicitent pour avis. Patricia Demaye-Simoni Maître de conférences en droit public