Régularisation de l’autorisation environnementale : l’office du juge d’appel précisé lors de l’examen des moyens

Régularisation de l’autorisation environnementale : l’office du juge d’appel précisé lors de l’examen des moyens

Par Mathieu DEHARBE, juriste (Green Law Avocats)

Par une décision du 7 mai 2026, la Haute juridiction précise l’office du juge d’appel lorsqu’il examine des moyens en cas de régularisation d’une autorisation environnementale au titre de l’article L. 181-18 du code de l’environnement.

Un État qui renonce au procès équitable n’a point de Constitution : vous avez dit moyen nouveau ?

Un État qui renonce au procès équitable n’a point de Constitution : vous avez dit moyen nouveau ?

Par David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats)

Par un arrêt du 28 avril 2026, le Conseil d’Etat a jugé dans un contentieux éolien que : « les moyens qui n’ont été assortis des précisions permettant d’en apprécier la portée et le bien-fondé qu’après l’expiration du délai de deux mois prévus à l’article R. 611-7-2 du code de justice administrative doivent être regardés comme des moyens nouveaux invoqués tardivement et par suite » (décision commentée : CE, 28 avril 2026 n° 502171 ).

Cristallisation : les moyens imprécis à 2 mois, des moyens nouveaux

Cristallisation : les moyens imprécis à 2 mois, des moyens nouveaux

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Dans un arrêt du 12 juillet 2024 (n° 22NT01245), la Cour administrative d’appel de Nantes a considéré, en qualité de juge de premier et dernier ressort de l’autorisation environnementale d’un parc éolien terrestre (cf. art. R. 311-5 du CJA), que les moyens, dont la précision, permettant d’évaluer leur portée et leur bien-fondé, n’est apportée qu’après l’expiration du délai de 2 mois prévu à l’article R. 611-7-2 du Code de justice administrative, doivent être considérés comme des moyens nouveaux invoqués tardivement ; ils sont donc irrecevables.