Projet d’ordonnance sur les documents d’urbanisme : la clarification des règles applicables aux documents d’urbanisme

Mis en ligne le 23 septembre 2011 sur le site du ministère de l’Ecologie, le projet d’ordonnance relative à l’élaboration et à l’évolution des documents d’urbanisme  est ouvert à  consultation publique jusqu’au 21 octobre 2011 (Projet_d_ordonnance urbanisme). En effet, en application de l’article 25 de la loi n° 2010-788 Grenelle II, le Gouvernement a été autorisé à opérer une réforme des procédures d’élaboration et d’évolution des documents d’urbanisme dans un délai de 18 mois, soit avant le 12 janvier 2012 (pour une entrée en vigueur fixée en principe au 1er mars 2012 sauf pour les procédures en cours). Comportant 50 pages, le projet d’ordonnance relative à l’élaboration et l’évolution des documents d’urbanisme réorganise les dispositions législatives  du livre Ier du code de l’urbanisme afin d’en faciliter la lecture et la compréhension en même temps qu’il assure la mise en oeuvre du Grenelle de l’environnement. Des dispositions liminaires (posées aux articles L. 1 et L. 2) révisent  la formule de principe posée à l’article L. 110 du code de l’urbanisme. Gestionnaires et garantes du territoire français, dans le cadre de leurs compétences respectives, il est précisé que les collectivités publiques «harmonisent leurs prévisions et leurs décisions d’utilisation de l’espace dans le respect réciproque de leur autonomie et en prenant en compte l’occupation des sols dans les territoires des Etats limitrophes» (art. L.1). Les objectifs communs, poursuivis par les collectivités publiques en matière d’urbanisme, dans le respect des objectifs de développement durable, sont  déclinés à l’article L. 2, à savoir : 1. L’équilibre entre le renouvellement urbain, l’utilisation économe des espaces et la sauvegarde  des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ; 2. La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l’habitat ; 3. La sécurité et la salubrité publiques ; 4. La réduction des émissions de gaz à effet de serre… ; 5. La lutte contre le changement climatique et l’adaptation à ce changement. En dehors de ces dispositions liminaires, quatre domaines de l’urbanisme  sont affectés  par les dispositions de l’ordonnance : la concertation, les schémas de cohérence territoriale (SCOT), les plans locaux d’urbanisme (PLU) et les cartes communales. Relativement aux règles entourant les modalités de la concertation , l’ordonnance reprend la liste des cas actuels dans lesquels la consultation est obligatoire, à savoir pour l’élaboration d’un SCOT (schéma de cohérence territoriale) ou d’un PLU (plan local d’urbanisme), pour toute création de zone d’aménagement concerté ou pour toute opération d’aménagement ayant pour effet de modifier de façon substantielle le cadre de vie ou l’activité économique dont la liste est arrêtée par décret en conseil d’Etat.  Une concertation facultative peut encore être organisée soit par le préfet (s’il a pris l’initiative de la révision d’un document d’urbanisme ou d’une opération) soit par l’organe délibérant de la collectivité ou du groupement compétent (cf. art. L. 4 à L. 6). Concernant le SCOT , au delà de d’une plus grande  recherche de clarté et d’intelligibilité dans la nouvelle présentation des procédures existantes déjà renouvelées par la loi Grenelle II (cf. P. Galan, «La réforme des documents d’urbanisme  par la loi portant engagement national pour l’environnement», JCP ACT n° 43, 25/10/2010, 2232), quelques modifications sont introduites.  Parmi ces modifications, l’on relèvera l’extension  des hypothèses dans lesquelles le préfet peut demander, dans un délai de 2 mois,  la révision du SCOT (pour incompatibilités manifestes avec l’utilisation des sols ou l’affectation des sols des communes voisines ;  pour contrariété avec un programme d’actions précisant les aménagements et les orientations de gestion destinés à favoriser l’exploitation agricole, la gestion forestière, la préservation et la valorisation des espaces naturels et des paysages ; pour incompatibilités manifestes avec l’organisation des transports prévue par l’autorité organisatrice des transports territorialement compétente) (art. L. 145-46 du CU) ou encore l’extension du champ d’application de la mise en révision du SCOT ( celle-ci peut intervenir en cas de changement des orientations du PADD – projet d’aménagement et de développement durable – mais aussi et désormais en cas de changement du DOO – document d’orientation et d’objectifs – pour les dispositions relatives aux objectifs chiffrés de consommation économe de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain et celles concernant la protection des espaces fragiles ou encore lorsque l’établissement décide de changer les dispositions du DOO de la politique de l’habitat pour en diminuer l’objectif global concernant l’offre de logement) (art.  L. 154-49 du CU). Quant aux PLU , eux-aussi déjà réformés par la loi Grenelle II (cf. H. Jacquot et J.-P. Lebreton, « La réforme du plan local d’urbanisme », AJDA 2010, p. 1697), dont la vocation intercommunale a été accentuée  en 2010  (cf. A. Graboy-Grobesco, « La loi Grenelle II et les documents de planification territoriale, DA n°2, février 2011, étude 4 ; cf. notre brève du 7 mars 2011, « SCOT/PLU, projet de décret : de nouvelles obligations en perspective ») et se trouve ajustée par le projet d”ordonnance (art. L. 164-5 du CU), la réécriture des dispositions du code de l’urbanisme y touchant s’opère essentiellement mais pas uniquement à droit constant. Ainsi, tout comme pour les SCOT (avec la procédure de modification simplifiée requérant uniquement une mise à disposition du public pour une durée d’un mois (art. L. 154-73 à L. 154-75 du CU)), la procédure de modification est révisée pour distinguer entre la procédure de droit commun pour laquelle une enquête publique s’impose et la procédure simplifiée qui passe par une mise à disposition du public pour une durée d’un mois (art. L. 164-57 à L. 164-62 du CU).  Par ailleurs,  dans le sillage de la jurisprudence du 18 février 2010 « Lille Métropole, Communauté urbaine (req. n° 318234),  l’article L. 164-31 du CU précise, qu’à la suite de l’enquête publique, le PLU peut être modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier ainsi que le résultat de l’enquête. Et les prérogatives préfectorales sont également sensiblement renforcées puisque le  préfet peut demander  des modifications aux PLU dont  l’adoption conditionne son caractère exécutoire en cas d’absence de réponse aux objectifs de répartition…

ENR marines: un projet de décret en consultation

Le Ministère de l’Ecologie a  mis en ligne, le 23 septembre 2011, un projet de « décret relatif aux installations marines de production d’électricité à partir des sources d’énergie renouvelables et aux aménagements légers mentionnés à l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme » pour lequel la consultation publique est ouverte jusqu’au 13 octobre 2011 (projet de decret énergie marine).      Simplifié par les articles 90 et 241 de la loi Grenelle 2, le régime juridique des installations de production d’électricité à partir de sources  d’énergie renouvelable situées dans le domaine public maritime est précisé par le projet de décret.  Le code de l’urbanisme devrait donc accuser des modifications sur plusieurs points : Les formalités auxquelles sont subordonnés les aménagements légers sont précisées. Précisant les conditions d’application de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme (tel que modifié par l’article 241 de la loi ENE), l’article 1er du projet de décret modifie la rédaction de l’article R. 146-2 du code de l’urbanisme.    En effet, en application de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme, des aménagements légers peuvent être implantés dans les espaces remarquables situés sur le littoral « lorsqu’ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public. Un décret définit la nature et les modalités de réalisation de ces aménagements qui incluent, selon leur importance et leur incidence sur l’environnement, soit une enquête publique, soit une mise à disposition du public préalablement à leur autorisation ».   Etant entendu que ces aménagements légers ne doivent ni dénaturer le caractère des sites, ni compromettre leur qualité architecturale et paysagère, ni porter atteinte à la préservation des lieux.  Le projet de décret distingue entre les aménagements faisant l’objet d’une mise à disposition du public et ceux soumis à enquête publique.   Sont ainsi soumis à une mise à disposition du public :   – Les cheminements piétonniers et cyclables, les sentiers équestres ni cimentés ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l’hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours ;  – La réfection des bâtiments existants et l’extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l’exercice d’activités économiques ;  – Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d’éléments du patrimoine bâti reconnus par un classement ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre du code de l’environnement ;   – Les aménagements légers soumis à étude d’impact « au cas par cas ».  La mise à disposition est organisée par l’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme lorsque l’aménagement est subordonné à l’obtention d’une autorisation d’urbanisme ou, à défaut, par le maire de la commune sur le territoire de laquelle l’aménagement léger est envisagé. Un avis, publié et affiché dans les 8 jours précédant la mise à disposition, doit préciser l’objet de l’aménagement, le lieu ainsi que les heures où le public pourra consulter le dossier et formuler ses observations.  Par contre, les projets d’aménagements relatifs  aux forêts et zones boisées proches du rivage de la mer et des plans d’eau intérieurs d’une superficie supérieure à 1 000 hectares, aux parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps ou encore aux  milieux abritant des concentrations naturelles d’espèces animales ou végétales telles que les herbiers, les frayères, les nourrisseries et les gisements naturels de coquillages vivants  sont soumis à enquête publique.  Le projet de décret dispense certaines installations d’ENR de toute formalité: Spécifiant les modalités de mise en oeuvre de l’article L. 421-5 du code de l’urbanisme (suivant lequel « un décret en Conseil d’Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, par dérogation aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4, sont dispensés de toute formalité au titre du présent code en raison : a) De leur très faible importance ; b) De la faible durée de leur maintien en place ou de leur caractère temporaire compte tenu de l’usage auquel ils sont destinés ; c) Du fait qu’ils nécessitent le secret pour des raisons de sûreté ; d) Du fait que leur contrôle est exclusivement assuré par une autre autorisation ou une autre législation ; e) De leur nature et de leur implantation en mer, sur le domaine public maritime immergé au-delà de la laisse de la basse mer »), l’article 2 du projet de décret dispense de toute formalité « les installations de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d’électricité, et notamment les éoliennes, les hydroliennes, les installations houlomotrices et marémotrices, et celles utilisant l’énergie des mers » ( nouvel art. R. 421-8-1 du code de l’urbanisme (CU)).  Par ailleurs, un nouveau cas de décision tacite est listé à l’article R. 424-2 du code de l’urbanisme (CU) : le défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction vaut décision implicite de rejet « lorsque le projet porte sur un aménagement léger faisant l’objet d’une mise à disposition du public » (article 4 du projet).  Ensuite, au delà de la fixation du point de départ  (soit le jour suivant la fin de la mise à disposition – art. 423-1 du CU) et du délai d’instruction des demandes de permis de construire ou d’aménager ou des déclarations préalables pour les aménagements légers qui seront mis à disposition du public (soit un mois à compter du jour suivant la fin de la mise à disposition – art. 423-30 du CU)-, l’article 3 du projet de décret souligne que pour les projets éoliens construits hors « zones de développement de l’éolien » (art. 90 de la loi ENE), les autorités préfectorales recueillent l’avis des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d’urbanisme ou d’autorisations d’urbanisme limitrophes de l’unité foncière d’implantation du projet (art. 423-56-1 du CU). Il s’agit d’une obligation procédurale qui s’impose aux…