Répression des nouvelles règles de l’ERC : formez-vous mais défendez-vous !

Répression des nouvelles règles de l’ERC : formez-vous mais défendez-vous !

Par David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats)

Cette journée de formation par sa technicité et son actualité doit retenir toute l’attention.

Non seulement il y sera sans doute rappelé en quoi consiste la séquence « éviter, réduire, compenser » (ERC) et comment sa méconnaissance peut conduire à des constats des Inspecteurs de l’environnement et à des sanctions administratives mais surtout pénale. Quant à l’actualité du sujet elle porte en particulier sur l’acquisition des unités de compensation repensée par la loi n°2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte (JORF n°0247 du 24 octobre 2023) (cf. le nou­v­el arti­cle L.163–1‑A du code de l’environnement) : on pense à la création des sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation (SNCRR) qui devraient faire oublier l’échec des sites naturels de com­pen­sa­tion (SNC) de la loi biodiversité (n°2016-1087 du 8 août 2016, JORF n°0184 du 9 août 2016), mais aussi les ambiguïtés de la compensation fonctionnelle et géographique qui ont vocation à être levées par une rédaction explicitée de l’article L.163–1 du code de l’environnement.

Vers un renforcement du droit pénal de l’environnement à l’échelle de l’Union européenne

Vers un renforcement du droit pénal de l’environnement à l’échelle de l’Union européenne

Par Ségolène REYNAL, avocate of counsel et Juliette PASCAL, juriste stagiaire (Green Law Avocats)

« Tolérance zéro à l’égard de la criminalité environnementale », c’est ainsi que l’eurodéputé néerlandais et rapporteur Antonius Manders, présente l’esprit de la future directive visant à renforcer la législation européenne en matière de lutte contre les atteintes à l’environnement.

En décembre 2021, la Commission européenne a présenté une proposition visant à renforcer la protection de l’environnement dans l’UE par le droit pénal (15 décembre 2021,2021/0422 (COD)) .

C’est ainsi que, ce jeudi 16 novembre 2023, le Conseil et le Parlement européen sont parvenus à un accord sur une proposition de modification de directive en matière de pollution environnementale.

Pénal de l’environnement : Une nouvelle circulaire du 9 octobre 2023 en vue de l’efficacité de la politique pénale environnementale 

Pénal de l’environnement : Une nouvelle circulaire du 9 octobre 2023 en vue de l’efficacité de la politique pénale environnementale 

Par Ségolène REYNAL, avocate of counsel (Green Law Avocats)

Le 9 octobre une nouvelle circulaire de politique pénale en matière de justice pénale environnementale a été publiée (NOR : JUSD2327030C).

Elle enrichit et précise la dernière circulaire sur le sujet en date du 11 mai 2021 visant à consolider le rôle de la justice environnementale (NOR : JUSD2114982C).

Premier état des lieux des Conventions Judiciaires d’Intérêt Public (CJIP) en matière environnementale 

Premier état des lieux des Conventions Judiciaires d’Intérêt Public (CJIP) en matière environnementale 

Par Maître Ségolène REYNAL, avocate collaboratrice chez Green Law Avocats

Le droit pénal de l’environnement prends de l’ampleur : dix-huit mois après l’entrée en vigueur de la loi du 24 décembre 2020 créant le mécanisme des Conventions Judiciaires d’Intérêt Public pour les délits prévus par le code de l’environnement, il est temps de dresser un premier bilan.

Les polices environnementales : un enjeu pour les magistrats… et les avocats !

Par David DEHARBE (Green Law Avocats) A l’heure où les magistrats disent s’organiser pour mener la grande croisade environnementale (L’association française des magistrats pour le droit de l’environnement et le droit de la santé environnementale – AFME – est née d’un groupe de discussion qui réunit 200 magistrats du siège et du parquet, dont quelques premiers présidents et procureurs généraux) et où le législateur se saisit de l’écocide, le Conseil d’Etat donne les grandes lignes d’une réformes des polices environnementales. Dans un rapport (téléchargeable ici) sur « les pouvoirs d’enquête de l’administration », paru le 6 juillet, la Haute juridiction prône un grand ménage dans les polices de l’environnement. Certes le rapport rappelle le travail déjà engagé en 2012 et poursuivi en 2016 par le législateur. ” L’ordonnance n° 2012‐34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l’environnement, a défini un socle commun de dispositions applicables à 25 polices environnementales, qui présentent des caractères hétérogènes et sont mises en œuvre par de très nombreuses catégories d’agents. La refonte a été opérée selon le même parti légistique de séparation des dispositions relatives aux contrôles administratifs et à la police judiciaire que celle des livres II et IX du code rural et de lapêche maritime. Les dispositions antérieures reposaient sur des procédures propres à chaque police, certaines entièrement pénales (chasse, déchets), d’autres mettant en œuvre un corps unique de pouvoirs de contrôle pouvant aboutir, dans une situation donnée, à une combinaison de réponses administratives et judiciaires (installations classées). L’harmonisation des pouvoirs opérée en 2012 a été faite « par le haut », en consolidant des régimes de contrôle qui obéissaient à des logiques différentes ou procédaient de constructions ad hoc dans le cas des polices des déchets, de la lutte contre le bruit et des enseignes et pré‐enseignes. Ces pouvoirs ont été étendus par l’ordonnance du 10 février 2016 portant diversesdispositions en matière nucléaire aux inspecteurs de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) et par la loi du 24 juillet 2019 portant création de l’office français de la biodiversité aux agents chargés des forêts qui, lorsqu’ils sont également investis de missions de police judiciaire en application du code de l’environnement, interviennent dans les conditions définies par le celui‐ci et non par le code forestier. Les dispositions de ce code relatives à la recherche et à la constatation des infractions, qui ne sont plus utilisées à une échelle significative, n’ont cependant pas été abrogées. ” (pp. 57-58 du rapport) Et finalement on constate que cette réforme ne laisse son autonomie réelle qu’au régime des contraventions de grande voirie, qui sanctionne avec tellement de singularité les atteintes au domaine public. Il est principalement mis en œuvre pour la protection du domaine public naturel. Il repose sur un simple pouvoir de constatation par procès‐verbal, complété par celui de relever l’identité des contrevenants dans le cas des agents chargés de la police des ports maritimes et du domaine public fluvial. Mais la plus haute juridiction administrative fait surtout cette critique cinglante du code de l’environnement : “70 catégories d’agents compétents pour rechercher et constater les infractions en matière environnementaleLes compétences pour la recherche et la constatation des infractions en matière environnementale sont définies par 28 articles du code de l’environnement, relatifs à 25 polices environnementales, qui visent chacun, outre les officiers de police judiciaire et les inspecteurs de l’environnement, jusqu’à 14 catégories d’agents – soit au total plus de 70 catégories, pour autant que ce nombre puisse être déterminé précisément, compte tenu de l’effet des renvois indirects à des listes fixées par d’autres textes – parfois abrogés – ou d’autres codes. Elles sont le résultat d’une stratification historique qui n’a jamais été réexaminée depuis la création de la plupart de ces polices, y compris lorsque les dispositions relatives aux pouvoirs de ces agents ont été harmonisées, en 2012. La justification de ces attributions de compétences a été oubliée. Il ne s’en dégage pas de logique d’intervention claire, même si l’on peut supposer que ces listes ont parfois été conçues, au fil de l’évolution des textes relatifs à ces différentes polices, en fonction d’une combinaison de critères tenant à la couverture territoriale, aux spécificités des milieux et à la complémentarité et à la connexité des expertises, ainsi qu’à une forte demande sociale de contrôle. Elles reflètent souvent un « saupoudrage » des compétences, conçu à des époques où les administrations spécialisées en matière environnementale n’avaient pas encore émergé. Si des chefs de file et des mécanismes de coordination existent désormais dans la plupart des cas, le ministère de la transition écologique ne dispose de données sur la mise en œuvre, de ces pouvoirs que pour certaines de ces catégories“. Et le Conseil d’Etat de préconiser le regroupement dans les rubriques suivantes, autour de logiques d’intervention communes, qui peuvent également se rattacher aux différents livres du code de l’environnement : ” 1° (Livre II) Police de l’eau et des milieux aquatiques, relevant des inspecteurs de l’environnement des DDTM et de l’Office français de la biodiversité,2° (Livre II) Polices des pollutions en mer811 , relevant du contrôle des affaires maritimes, et de façon incidente des autres capacités maritimes de l’Etat (marine nationale, douanes, Ifremer) et des officiers des ports,3° (Livre III) Polices des espaces naturels (littoral, parcs nationaux, réserves naturelles, sites, circulation motorisée dans les espaces naturels), exercées par les agents des établissements chargés de leur conservation, par les agents des DREAL et par les agents chargés de la police du domaine public (DDTM),4° (Livre IV) Protection de la faune et de la flore (accès aux ressources génétiques, espèces protégées, chasse, pêche), exercée par l’Office français de la biodiversité, par les agents des établissements chargés des espaces naturels et de l’ONF, et sur certains enjeux par les agents des douanes, avec les gardes champêtres, les gardes particuliers et les agents de développement des fédérations de chasse et de pêche,5° (Livre IV, se substituant au code forestier) Police de la forêt, relevant de l’Office national des forêts, des DDTM…