Feuille de route 2021 de l’Inspection

Par Maître David DEHARBE (GREEN LAW AVOCATS) Comme chaque année, le ministère de la transition écologique a présenté dans le cadre de l’instruction ministérielle du 15 décembre 2020, les actions prioritaires de l’inspection des installations classées pour l’année 2021.  Sans doute, la prise en compte de l’accidentologie, en particulier l’incendie de l’usine de Lubrizol et l’explosion du port de Beyrouth, a-t-elle influencé les choix du ministère. Le texte identifie des actions thématiques prioritaires qui constituent des axes d’efforts à mener au niveau national auxquelles s’ajoutent des « actions au choix » limitativement énumérées, que le Préfet met en œuvre en fonction des spécificités et besoins de chaque région.  Ainsi, pour l’année 2021 seront considérées comme actions prioritaires : De la même manière, les actions régionales pourront concerner : Pour les besoins de la mise en œuvre de ces actions, outre la présence renforcée d’agents de terrain et l’augmentation des effectifs, Barbara Pompili évoque la mise en place d’un dispositif de vigilance renforcée s’agissant des sites faisant ou ayant fait  l’objet « d’incidents, d’accidents réguliers ou de non-conformités », précisant qu’« un plan d’actions spécifique sera demandé aux exploitants et fera l’objet de contrôles supplémentaires de la part de l’inspection des installations classées afin d’en vérifier la bonne mise en œuvre ».  Pour ces raisons, il conviendra pour les exploitants, d’anticiper le renforcement des contrôles éventuellement inopinés de la part des services de l’inspection des installation classées en s’assurant dans les meilleurs délais de la conformité de leur installation au regard des prescriptions de l’arrêté préfectoral permettant leur exploitation.

Installations de production d’électricité: Précisions relatives au contrôle des installations (arrêté ministériel du 2 nov.2017)

Par Me Jérémy TAUPIN- Green Law Avocats Faisant suite au décret n°2016-1726 du 14 décembre 2016 relatif à la mise en service, aux contrôles et aux sanctions applicables à certaines installations de production d’électricité (que nous commentions précédemment sur ce blog), l’arrêté du 2 novembre 2017 relatif aux modalités de contrôle des installations de production d’électricité a été publié au Journal Officiel du 21 novembre 2017. En voici une analyse détaillée. Rappelons que le décret n°2016-1726 précisait les modalités du contrôle des installations de production d’électricité et les conditions d’agrément des organismes de contrôles. Il précisait également les conditions dans lesquelles les contrats d’achat et de complément de rémunération des installations qui en bénéficient peuvent être suspendus ou résiliés lorsque le producteur ne respecte pas les dispositions des textes réglementaires régissant son activité ou les dispositions du cahier des charges d’un appel d’offres dont il a été lauréat. L’arrêté ici commenté définit plus précisément les modalités de contrôle du respect des prescriptions générales, applicables à toutes les installations quelle que soit leur date de mise en service, la filière à laquelle elles appartiennent ou le type de contrat conclu et la procédure d’attribution mise en œuvre. Après avoir défini quelles sont les installations devant faire l’objet de contrôles au sens de l’arrêté (I.), nous nous intéresserons plus précisément au contenu dudit contrôle (II.). Enfin, les dispositions de l’arrêté relatives aux organismes de contrôle seront rapidement évoquées (III.)   I – Les installations devant faire l’objet de contrôles Au titre des articles L. 311-13-5, L. 311-14, L. 314-7-1 et L. 314-25 du code de l’énergie, toute installation de production d’électricité qui désire conclure un contrat après procédure de mise en concurrence, un contrat d’obligation d’achat ou un contrat de complément de rémunération peut être soumise à un contrôle lors de sa mise en service. L’arrêté ne remet pas en cause cette affirmation. Il précise néanmoins les installations devant faire l’objet de contrôles périodiques (1.1.) ainsi que celles devant faire l’objet de contrôle en cas de modification des caractéristiques de l’installation (1.2.).   1.1. Contrôle périodique L’arrêté du 2 novembre 2017, précise, en application de l’article R. 311-46 du code de l’énergie et sans préjudice des arrêtés de prescriptions (filières ou particuliers), les installations bénéficiant d’un contrat d’achat ou de complément de rémunération qui sont soumises à des contrôles périodiques tous les quatre ans. Il s’agit : – des installations utilisant à titre principal le biogaz produit par méthanisation de déchets non dangereux et de matière végétale brute d’une puissance supérieure ou égale à 100 kilowatts ; – des installations utilisant à titre principal le biogaz issu d’installations de stockage de déchets non dangereux ; – des installations utilisant à titre principal le biogaz produit par méthanisation de matières résultant du traitement des eaux usées urbaines ou industrielles ; – des installations mentionnées au 10° de l’article D. 314-15 ; – des installations de cogénération d’électricité et de chaleur valorisée à partir de gaz naturel d’une puissance supérieure ou égale à 50 kilowatts ; – des installations utilisant à titre principal l’énergie dégagée par traitement thermique de déchets ménagers ou assimilés mentionnés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ; – des installations utilisant à titre principal l’énergie dégagée par la combustion de matières non fossiles d’origine végétale ou animale ; – des installations régies par l’arrêté du 20 novembre 2009 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite à partir de biomasse issue de la canne à sucre par des producteurs bénéficiant de l’obligation d’achat dans les départements d’outre-mer et à Mayotte. Les contrôles périodes portent sur les mêmes points que les contrôle avant mise en service (voir II ci-dessous). Il est néanmoins précisé que lorsque les cahiers des charges des procédures de mise en concurrence mentionnées à l’article L. 311-10 du code de l’énergie le prévoient, les prescriptions sur lesquelles portent les contrôles périodiques sont définies par ceux-ci. Il est également précisé que pour les installations bénéficiant d’attestations de conformité, le premier contrôle a lieu dans un délai de quatre ans à compter de la date de la plus récente de ces attestations. Pour les installations ne bénéficiant pas d’attestation de conformité, le premier contrôle a lieu avant la première date anniversaire de la date de prise d’effet du contrat multiple de quatre ans, à compter du 21 novembre 2017. 1.2. Contrôle en cas de modification des caractéristiques de l’installation L’arrêté du 2 novembre précise en son article 10 que toutes les installations, qu’elles aient ou non fait l’objet d’une attestation de conformité initiale en application des articles R. 311-27-1 ou R. 314-7 du code de l’énergie, ou d’une attestation sur l’honneur en application de l’article 7 du décret du 27 mai 2016, sont soumises à la délivrance d’une attestation de conformité délivrée par un organisme agréé en cas de modification portant sur les caractéristiques suivantes : – puissance installée ; – éléments conditionnant l’éligibilité de l’installation au dispositif de soutien demandé, et subordonnant le droit au soutien et sa valeur le cas échéant ; – éléments relatifs au dispositif de comptage (adéquation et inviolabilité du dispositif, cas de fonctionnement simultané de machines électrogènes le cas échéant, comptages liés à l’énergie thermique et électrique) et énergie produite. Ces contrôles ne différent pas des autres contrôles, ils portent sur l’ensemble des points définis ci-dessous et s’effectuent dans les mêmes conditions. Il sera précisé que ce contrôle en cas de modification de l’installation ne s’applique pas à certaines installations. Il s’agit : des installations ne devant pas fournier d’attestation de conformité en application du 3ème alinéa de l’article R.314-7 du code de l’énergie (telles les installations utilisant l’énergie solaire photovoltaïque implantées sur bâtiment d’une puissance crête installée inférieure à 100 kilowatts ou encore les installations utilisant à titre principal le biogaz produit par méthanisation de déchets non dangereux et de matière végétale brute d’une puissance installée inférieure à 100 kilowatts) des installations lauréates des appels d’offres portant sur des installations éoliennes de production d’électricité en mer en France métropolitaine du 11 juillet 2011…

ICPE soumises à DC: des précisions sur le contrôle périodique (Décret du 07 novembre 2011)

Introduit par l’article 65 de la loi Barnier n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement, le principe du contrôle périodique – effectué aux frais de l’exploitant par des organismes agréés – permettant à l’exploitant de s’assurer que ses installations fonctionnent dans les conditions requises par la réglementation est devenu effectif, pour les installations existantes, depuis le 30 juin 2008 (décret n° 2006-435 du 13 avril 2006 fixant les modalités du contrôle périodique de certaines catégories d’installations classées soumises à déclaration). Dans la ligne des  conclusions de la  table ronde sur les risques industriels  rendues publiques le 3 juillet 2009 (cf. la proposition n°30 : « des points sensibles seront identifiés dans les plans de contrôles des organismes agréés. Les organismes agréés, détectant des non-conformités sur ces points sensibles dans le cadre des contrôles, auront l’obligation d’en informer l’administration ») et conformément aux dispositions de l’article 210 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 dite Grenelle 2, un décret en Conseil d’Etat devait intervenir pour fixer « notamment la périodicité, les modalités de fonctionnement du système de contrôle et, en particulier, les conditions d’agrément des organismes contrôleurs et les conditions dans lesquelles les résultats sont tenus à la disposition de l’administration ou, lorsque certaines non-conformités sont détectées, transmis à l’autorité administrative compétente » (en gras, les dispositions de l’article L. 512-11 du code de l’environnement revisitées par la loi « Grenelle II »). Aussi, le décret n°2011-1460 du 7 novembre 2011  a modifié les dispositions du code de l’environnement fixant les modalités de contrôle périodique de certaines catégories d’installations classées soumises à déclaration. Le dispositif de périodicité des contrôles est ainsi posé (décret n° 2009-835 du 6 juillet 2009 relatif au premier contrôle périodique de certaines catégories d’installations classées soumises à déclaration modifié) : de 5 ans, cette périodicité est portée à 10 ans si l’installation est certifiée ISO 14001, sachant que les installations exploitées par une organisation qui bénéficie d’un enregistrement au titre du système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS) sont dispensées de contrôle dès lors que la déclaration environnementale couvre la conformité des installations à la réglementation ( art. R 512-57 du code de l’environnement). Toutefois, pour les exploitations présentant des risques importants (lorsque les enjeux environnementaux le justifient, notamment lorsqu’il s’agit de vérifier la bonne mise en oeuvre de prescriptions relatives à la construction de l’installation), un échéancier  plus resserré peut être fixé par arrêté ministériel de prescriptions générales (art. 2 du décret n° 2011-1460). Par ailleurs, les modalités générales d’exécution du contrôle sont complétées pour prévoir un délai de 5 ans pour réaliser le contrôle lorsqu’une installation relevant du régime de l’autorisation ou de l’enregistrement vient à être soumise au régime de la déclaration avec contrôle périodique  ou  un délai de 2 ans  lorsqu’une installation existante non classée ou soumise à déclaration simple  vient à être soumise à ce contrôle du fait de la modification  de la nomenclature des installations classées (art. R. 512-58 du code de l’environnement). Quant aux conditions liées à l’obligation de transmission des résultats de contrôle des installations à l’autorité préfectorale (posée par la loi dite « Grenelle 2 »), elles  sont déclinées dans un nouvel  article R. 512-59-1 du code de l’environnement. En présence de « non-conformités majeures » (qui doivent être définies par arrêtés du ministre chargé des installations classées ), dans les 3 mois suivant la réception du rapport de visite, l’exploitant adresse à l’organisme de contrôle un échéancier des dispositions qu’il entend  prendre pour y remédier. Une fois les dispositions adoptées et dans un délai maximal d’un an  suivant la réception du rapport de visite, l’exploitant adresse une demande de contrôle complémentaire à l’organisme agréé (lequel doit être réalisé dans le délai de 2 mois suivant la date de la demande et fait l’objet d’un rapport complémentaire adressé dans le délai d’un mois suivant la visite à l’exploitant). L’autorité préfectorale est informée de l’existence de « non-conformités majeures » dans 3 hypothèses : – Si l’organisme agréé n’a pas reçu l’échéancier de mise en conformité de l’exploitant dans le délai de 3 mois ; – Si ce même organisme n’a pas reçu de demande écrite de contrôle complémentaire de l’exploitant dans le délai d’un an ; – Si le contrôle complémentaire a fait apparaître que des non-conformités majeures persistent. Ces nouvelles dispositions insérées à l’article R. 512-59-1 du code de l’environnement sont le fruit d’un compromis trouvé par le conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en sa séance du 31 mai 2011.  De cette façon, le délai au cours le contrôle complémentaire doit être effectué  a été ramené de 6 mois à 2 mois  suivant la date de la demande de l’exploitant dans la version définitive du décret (cf. « ICPE : plusieurs projets de textes importants soumis à consultation », brève en date du 13 mai 2011). Patricia Demaye-Simoni Maître de conférences en droit public