GREEN LAW AVOCAT désigné “Equipe Montante” aux Trophées du Droit 2015
GREEN LAW AVOCAT a au le plaisir d’être désigné “Equipe Montante” aux Trophées du Droit 2015! Catégorie Droit de l’Environnement
GREEN LAW AVOCAT a au le plaisir d’être désigné “Equipe Montante” aux Trophées du Droit 2015! Catégorie Droit de l’Environnement
La Commission de régulation de l’énergie a mis en ligne sa délibération sur le projet d’arrêté ministériel modifiant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations de cogénération. On peut s’empêcher de constater, avez regret, que la principale observation sur l’application de cet arrêté aux installations existantes découle de la qualification législative que le législateur a cru bon de donner aux contrats d’achat d’électricité (Loi Grenelle II, 12 juillet 2010, codifié in L 314-7 du code de l’énergie). Ainsi, le projet d’arrêté prévoirait: – à l’article 6 ali.1er: l’application par avenant des nouvelles conditions tarifaires aux installations de cogénération dont le récépissé de dépôt de demande complète de contrat d’achat a été délivré avant la date de publication dudit arrêté; – à l’article 6 ali.2 : la conclusion de « nouveaux contrats » pour (i) les installations respectant les conditions des décrets du 6 décembre 2000 et du 10 mai 2001 à la date du récépissé de dépôt de demande complète de contrat d’achat par le producteur et (ii) les installations de cogénération à haut rendement soit celles dont l’économie d’énergie primaire est supérieure ou égale à 10%. Premièrement, les installations ayant fait l’objet d’un récépissé de demande complète de contrat d’achat ne pourront juridiquement pas, d’après la CRE, bénéficier d’un avenant En effet, le premier alinéa de l’article 6 du projet d’arrêté prévoit l’application par avenant des nouvelles conditions tarifaires aux installations de cogénération dont le récépissé de dépôt de demande complète de contrat d’achat a été délivré avant la date de publication dudit arrêté. Or, rappelle la CRE, “il n’est juridiquement pas possible de conclure un avenant dans le cas où seule une demande de contrat d’achat aurait été déposée au moment de l’entrée en vigueur de l’arrêté” puisque pour qu’un avenant soit conclu, encore faut il qu’un “contrat” soit conclu. Or, l’article L 314-7 du code de l’énergie (après l’intervention de la loi grenelle II) prévoit que le contrat d’achat n’est conclu “qu’à la date de signature du contrat“. Ainsi, un avenant modifiant les conditions tarifaires pour les installations de cogénération ayant seulement fait l’objet d’un récépissé de dépôt de demande de contrat d’achat n’est juridiquement pas envisageable. Deuxièmement, pour les contrats d’achat déjà conclus, la CRE rappelle que seule une modification du contrat liée à la variation des prix des combustibles est prévue La Commission rappelle encore, s’agissant des contrats d’achat déjà conclus, qu’”un acte réglementaire ne peut pas modifier des contrats en sauf (i) si ces contrats le prévoient expressément ou (ii) si des dispositions législatives le prévoient expressément, pour un motif d’intérêt général“. En l’espèce, elle relève que les modèles de contrats d’achat du 31 juillet 2001 (cogénération et cogénération rénovée), tels qu’approuvés par le ministre, ne prévoient aucune possibilité de modification, à l’exception des clauses d’indexation. Les installations de cogénération ont ceci de particulier que le code de l’énergie prévoit un type de modification du contrat, ce qui conduit la CRE à conclure que “seule une modification contractuelle liée à la variation des prix des combustibles peut être appliquée aux contrats d’achat en vigueur“. Troisièmement, s’agissant de la conclusion de nouveaux contrats, la CRE souligne la contradiction avec l’article L314-2 du code de l’énergie La délibération est particulièrement claire: le second alinéa de l’article 6 du projet d’arrêté, qui prévoit la conclusion de “nouveaux contrats”, trouve à s’appliquer à des installations qui ont déjà été mises en service, dont l’efficacité énergétique est supérieure à 10%, et qui bénéficient déjà d’un contrat d’achat en cours, est incompatible avec l’article L. 314-2 du code de l’énergie, lequel dispose que ces installations ne peuvent bénéficier qu’une seule fois d’un contrat d’obligation d’achat. La CRE recommande donc de supprimer le not « nouveau » de la première phrase du deuxième alinéa de l’article 6 du projet d’arrêté. Quatrièmement et enfin, une incohérence avec l’arrêté de 2001 devra être levée Pour les installations non encore mises en service à la date de publication de l’arrêté, ou déjà mises en service mais ne bénéficiant pas d’un contrat d’achat, le projet d’arrêté modifie le taux d’économie d’énergie primaire que doit atteindre une installation de cogénération pour bénéficier de l’obligation d’achat. La CRE rappelle que seules les installations de cogénération à haut rendement entrent dans le champ d’application dudit projet d’arrêté, conformément aux dispositions de la directive 2012/27/UE du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique (laquelle doit être transposée au plus tard le 5 juin 2014). Cependant, la délibération souligne que “ces dispositions sont en contradiction avec celles de l’article 2 de l’arrêté du 3 juillet 2001 fixant les caractéristiques techniques des installations de cogénération pouvant bénéficier de l’obligation d’achat d’électricité, portant à 5 % la valeur minimale de l’économie relative d’énergie primaire pour considérer l’installation comme utilisant des techniques de cogénération et par conséquent bénéficier de l’obligation d’achat. Ainsi, si le ministre souhaite porter à 10 % l’économie d’énergie primaire des installations de cogénération bénéficiant de l’obligation d’achat, il convient de modifier également les dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 3 juillet 2001 précité.” Bien que la délibération de la CRE ait une valeur consultative, il est probable, à tout le moins recommandé, que l’arrêté définitif tienne compte de ces observations juridiques fondamentales.
[dropcap]R[/dropcap]enouvelant la synthèse opérée en l’année 2010/2011, le cabinet a publié dans la Revue “Droit de l’environnement” de mars 2012 la synthèse en droit des énergies renouvelables 2011/2012, abordant les principales évolutions législatives et réglementaires touchant les ENR, et analysant la jurisprudence intervenue depuis une année.
Les professionnels de la méthanisation prendront connaissance des deux textes parus ce week end et qui intéressent leur installatyions: l’arrêté du 08 décembe 2011 paru au Journal Officiel le 22 janvier 2012, qui fixe les prescriptions ministérielles applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2910-C de la nomenclature des ICPE. le décret n° 2012-62 du 20 janvier 2012 relatif aux garanties d’origine de l’électricité produite à partir de sources renouvelables ou par cogénération Ce décret, pris en application de l’ordonnance n° 2011-1105 du 14 septembre 2011, fixe les conditions de désignation de l’organisme qui est chargé de délivrer les garanties d’origine et peut, le cas échéant, procéder à leur transfert ou leur annulation. Il définit les moyens et obligations de l’organisme et fixe le régime des garanties d’origine ainsi que les modalités de tenue du registre et les tarifs d’accès à ce service. L’arrêté s’applique quant à lui aux installations relevant de la rubrique 2910C de la nomenclature. Cette rubrique concerne les installations de combustion consommant exclusivement du biogaz produit par une seule installation de méthanisation soumise à enregistrement sous la rubrique n° 2781-1. Ces prescriptions sont applicables dès aujourd’hui à toute nouvelle installation non autorisée: Article 1er: “Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables aux installations classées soumises à enregistrement sous la rubrique n° 2910-C. Il ne s’applique pas aux installations existantes déjà autorisées au titre de la rubrique n° 2910. Les dispositions s’appliquent aux installations sans préjudice de prescriptions particulières les complétant ou les renforçant dont peut être assorti l’arrêté d’enregistrement dans les conditions fixées par les articles L. 512-7-3 et L. 512-7-5 du code de l’environnement”. Ces textes participent de la mise en place progressive du cadre réglementaire applicable en matière d’ICPE aux installations de méthanisation utilisant notamment la cogénération, en sus des textes relatifs à la vente d’électricité.
Le Ministre de l’Ecologie a publié une réponse à une question ministérielle au Journal officiel de l’Assemblée Nationale du 17 janvier 2012. Cette réponse intéresse les professionnels de la méthanisation. Il y a apporte des précisions sur la possibilité pour une installation de méthanisation existante de voir son process (et son contrat d’achat) évoluer, comme l’article 9 ter du décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 leur en donne la possibilité (arrêté relatif aux conditions d’achat de l’électricité produite par des producteurs bénéficiant de l’obligation d’achat introduit néanmoins une dérogation à ce principe : les installations ayant fait l’objet d’investissements de rénovation peuvent, dans certaines conditions, être considérées comme ayant été mises en service pour la première fois et ainsi prétendre aux nouvelles conditions tarifaires). l’existence d’un modèle indicatif de contrat d’achat d’électricité pour ce type d’installation. Question publiée au JO le : 22/11/2011 page : 12125 Réponse publiée au JO le : 17/01/2012 page : 486 Texte de la question M. Christian Eckert attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire sur les conditions et tarifs de rachat de l’électricité issue du biogaz. Depuis la parution au Journal officiel de l’arrêté relatif à cette question le 21 mai 2011, de nombreuses questions restent en suspens. En effet, la nouvelle version du contrat d’achat d’électricité n’existe toujours pas. Cette situation met en danger les installations prêtes à produire mais qui, faute de contrat, ne peuvent livrer et donc percevoir de revenus indispensables pour couvrir les échéances de remboursement. De plus, selon l’association des agriculteurs méthaniseurs de France, au cours des diverses réunions au ministère, a été actée l’idée d’apporter une solution aux installations existantes pour leur permettre d’évoluer. L’association souhaite par ailleurs l’application de la prime aux effluents d’élevage aux installations livrant déjà et la rédaction d’un arrêté de rénovation pour les sites qui souhaiteraient rénover leurs installations. Aussi lui demande-t-il de bien vouloir lui apporter des précisions concernant le contrat d’achat d’électricité et de lui indiquer si les mesures énoncées ci-dessus sont envisagées pour soutenir le développement de la méthanisation agricole. Texte de la réponse La directive 2009/28/CE du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables fixe pour la France un objectif de 23 % d’énergie renouvelable en 2020. La contribution de la méthanisation à l’atteinte de cet objectif s’élève à 625 mégawatts électriques et à 555 000 tonnes équivalent pétrole de chaleur par an en 2020. Ces objectifs reviennent à multiplier par quatre la production d’électricité et par sept la production de chaleur produites par le biogaz sur une dizaine d’années. Il s’agit de faire émerger une centaine de projets chaque année, alors que la France n’en compte aujourd’hui qu’une centaine en service. Pour relever ce défi, le Gouvernement a revalorisé, par arrêté en date du 19 mai 2011, le tarif d’achat de l’électricité produite à partir du biogaz de 20 % en moyenne pour les petites et moyennes installations agricoles. Les tarifs sont complétés par des aides à l’investissement qui permettent aux projets non rentables dans les nouvelles conditions tarifaires d’atteindre le seuil de rentabilité. Les nouvelles conditions tarifaires ne s’appliquent pas aux installations déjà existantes. Il n’est en effet pas possible de modifier les contrats d’obligation d’achat déjà signés. L’article 9 ter du décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 relatif aux conditions d’achat de l’électricité produite par des producteurs bénéficiant de l’obligation d’achat introduit néanmoins une dérogation à ce principe : les installations ayant fait l’objet d’investissements de rénovation peuvent, dans certaines conditions, être considérées comme ayant été mises en service pour la première fois et ainsi prétendre aux nouvelles conditions tarifaires. Il faut pour cela que le ministre en charge de l’économie et le ministre en charge de l’énergie prennent un arrêté dit de rénovation qui fixe les critères de montant et de nature des investissements de rénovation. Par ailleurs, des modèles indicatifs de contrats d’énergie électrique produite par des installations bénéficiant de l’obligation d’achat ont été établis conjointement par Electricité réseau distribution France et les organisations représentatives des distributeurs non nationalisés, à l’issue d’une concertation avec les représentants de chacune des filières d’énergies renouvelables concernées. Le modèle de contrat applicable à l’arrêté tarifaire du 19 mai 2011 a été approuvé par le ministre chargé de l’énergie le 27 octobre 2011 et est disponible sur le site du ministère chargé du développement durable, à l’adresse ci-dessous : http://www.developpement-durable.gouv.fr/Les-modeles– indicatifs-de-contrats.10760.html.
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