Radar et modélisation des perturbations éoliennes : Qinetiq agréée

Par Maître Marie-Coline GIORNO (Green Law Avocats) Par une décision du 3 février 2022 (téléchargeable ci-dessous) publiée au bulletin officiel du ministère de la transition écologique (NOR : TREP2201124S) le 23 février 2022, le ministère de la transition écologique a reconnu la méthode de modélisation des perturbations générées par les aérogénérateurs sur les radars météorologiques CLOUDSiS 1.0 ainsi que la société Qinetiq Ltd chargée de sa mise en œuvre. Pour mémoire, il résulte de l’article 4 de l’arrêté du 26 août 2011 modifié relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement que « L’installation est implantée de façon à ne pas perturber de manière significative le fonctionnement des radars utilisés dans le cadre des missions de sécurité météorologique des personnes et des biens et de sécurité à la navigation maritime et fluviale. […] ». Pour mémoire, il résulte de l’article 4 de l’arrêté du 26 août 2011 modifié relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement que « L’installation est implantée de façon à ne pas perturber de manière significative le fonctionnement des radars utilisés dans le cadre des missions de sécurité météorologique des personnes et des biens et de sécurité à la navigation maritime et fluviale. […] » Afin de permettre l’implantation des éoliennes terrestres sans perturber les radars météorologiques, le  point 12° d de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement prévoit que lorsque l’implantation des aérogénérateurs est prévue à proximité d’un radar météorologique (cf. distance d’éloignement concernée fixée par le tableau I de l’article 4 de l’arrêté du 26 août 2011 modifié), le dossier de demande d’autorisation environnementale est complété par « une étude des impacts cumulés sur les risques de perturbations des radars météorologiques par les aérogénérateurs implantés en deçà de cette distance ». A propos de cette étude, l’article 4-1 II de l’arrêté du 26 août 2011 modifié ajoute que  cette dernière peut être réalisée selon une méthode reconnue par décision du ministre chargé des installations classées pour la protection de l’environnement. L’article 4-1 III précise que la reconnaissance de cette méthode ainsi que des organismes compétents pour la mettre en œuvre est conditionnée par la fourniture au ministre chargé des installations classées pour la protection de l’environnement d’un certain nombre d’informations  par l’organisme qui souhaite la mettre en œuvre. L’article 4-1 V de l’arrêté du 26 août 2011 énonce, quant à lui, qu’en cas de projet faisant l’objet d’un renouvellement autre qu’un renouvellement à l’identique, les éléments portés à la connaissance du préfet contiennent une étude comparant les impacts sur la situation des radars météorologiques avant et après modification et que cette étude peut être réalisée selon une méthode reconnue par décision du ministre chargé des installations classées pour la protection de l’environnement. C’est dans ce cadre qu’est intervenue la décision du 3 février 2022 du ministère. Aux termes de l’article 1er de cette décision, «  La méthode de modélisation CLOUDSiS 1.0 faisant l’objet du rapport QINETIQ/15/02959/3.0 complété par le rapport QINETIQ/21/04399/1 et la société Qinetiq Ltd (numéro de société 03796233) chargée de la mettre en œuvre, sont reconnues au titre de l’article 4-1.-II, 4-1.III et 4-1.V de l’arrêté du 26 août 2011 modifié susvisé». Il en résulte que la décision du 20 novembre 2015 relative à la reconnaissance de la méthode de modélisation des perturbations générées par les aérogénérateurs sur les radars météorologiques CLOUDSiS 1.0 et de la société Qinetiq Ltd est abrogée. Par ailleurs, un formulaire joint en annexe (téléchargeable-ci-dessous) de la décision du 3 février 2022 doit, en vertu de l’article 4 de cette décision, être rempli par la société Qinetic LTD pour chaque projet éolien ayant fait l’objet d’une modélisation conformément à cette méthode. Enfin, toute modification de la méthode de modélisation ou de l’organisme chargé de sa mise en œuvre doit faire l’objet d’une information préalable de la ministre chargée des installations classées pour la protection de l’environnement. Toute modification de la méthode est soumise aux formalités de la procédure de reconnaissance initiale. La décision relative à la reconnaissance de la méthode de modélisation CLOUDSiS 1.0 ainsi qu’à la reconnaissance de la société Qinetiq Ltd chargée de sa mise en œuvre est entrée en vigueur le 24 février 2022. Decision-TREP2201124S-et-annexes Télécharger

Autorisation environnementale : la simplification se poursuit surtout pour les IOTA, ICPE et les éoliennes (décret n°2018-797 du 18 septembre 2018)

Par Lucas DERMENGHEM- Green Law Avocats Le décret n°2018-797 du 18 septembre 2018, publié au Journal officiel du 20 septembre, vient modifier le contenu des pièces complémentaires à fournir en cas de demande d’autorisation environnementale concernant une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) ou des installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) relevant de la loi sur l’eau. Il importe d’emblée de préciser que ce texte ne modifie pas le contenu commun à tous les dossiers de demande d’autorisation environnementale, mais porte uniquement sur les pièces à fournir dans le cas où la demande concerne l’exploitation d’une ICPE ou la réalisation d’installations, ouvrages, travaux et activités soumis à la loi sur l’eau. Ce décret – l’un des premiers signés de la main du nouveau ministre de la transition écologique et solidaire François de Rugy – a pour objectif la simplification et la clarification du contenu du dossier de demande dans le cas où le projet relèverait des deux législations précitées. Ainsi, s’agissant d’abord du contenu du dossier relatif aux IOTA, l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement fait l’objet de modifications concernant essentiellement les barrages et ouvrages assimilés (rubrique 3.2.5.0 de la nomenclature IOTA), les ouvrages utilisant l’énergie hydraulique (rubrique 3.2.6.0 de la nomenclature IOTA), ou encore ceux destinés à prévenir les inondations. A titre d’exemple, une simplification est opérée pour les dossiers de demande relatifs aux barrages, pour lesquels il n’est plus exigé que le pétitionnaire fournisse un document justifiant qu’il aura, avant la mise à l’enquête publique, la libre disposition des terrains ne dépendant pas du domaine public sur lesquels les travaux devront être effectués. Le décret du 18 septembre 2018 apporte aussi de substantielles modifications quant au contenu des dossiers de demande d’autorisation environnementale relatives à l’exploitation d’une ICPE. Tout d’abord, des changements affectent la description des capacités techniques et financières. Ainsi, le décret conserve la possibilité pour le pétitionnaire, lorsqu’il n’est pas en mesure de constituer les capacités techniques et financières dont il dispose au moment du dépôt de la demande d’autorisation, de décrire les modalités prévues pour les établir au plus tard à la mise en service de l’installation. En revanche, depuis l’entrée en vigueur du décret, il n’est désormais plus tenu d’adresser au préfet les éléments justifiant de la constitution effective de ses capacités au plus tard à la mise en service (article D. 181-15-2 du code de l’environnement, I 3°). De plus, le pétitionnaire n’est aujourd’hui plus contraint de préciser la nature et les délais de constitution des garanties financières : désormais, leur seul montant suffit (article D. 181-15-2 du code de l’environnement, I 8°). En outre, le décret apporte des modifications notables s’agissant des éoliennes. Ainsi, le texte exige qu’à l’appui de la demande soit produit un document justifiant que le projet éolien est conforme, selon le cas, au règlement national d’urbanisme, au plan local d’urbanisme ou au document tenant lieu ou à la carte communale en vigueur lors de l’instruction (article D. 181-15-2 du code de l’environnement, I 12° a). De plus, à contre-courant de l’esprit général de simplification qui anime le décret, le dossier de demande d’autorisation relatif à des installations éoliennes doit désormais contenir une étude relative aux impacts cumulés sur les risques de perturbations des radars météorologiques par les éoliennes lorsque celles-ci sont situées à l’intérieur de la surface définie par la distance minimale d’éloignement (article D. 181-15-2 du code de l’environnement, I 12° d). Enfin, une autre modification issue du décret du 18 septembre 2018 mérite d’être signalée : la suppression de la nécessité de fournir un plan d’opération interne (POI) dans les dossiers de demande d’autorisation concernant l’utilisation d’organismes génétiquement modifiés (OGM) (article D. 181-15-6 du code de l’environnement).