Pouvoirs de police du maire et fermeture temporaire d’un débit de boissons

Pouvoirs de police du maire et fermeture temporaire d’un débit de boissons

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Le 25 mai 2020, le maire de Villeurbanne, dans le Rhône, a pris un arrêté par lequel il a ordonné la fermeture, pour une durée d’un mois, d’un débit de boissons exploité par la société Le Magistral.

Afin d’obtenir l’annulation de cet arrêté, cette société a déposé un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Lyon.

La compétence du Préfet pour ordonner la fermeture d’un débit de boissons est incontestable.

En revanche, celle du maire posait question quant à la légalité de son arrêté et donc quant à sa légitimité s’agissant de la fermeture temporaire d’un tel établissement.

Le Conseil d’État a répondu à ces questions par la négative, précisant ainsi le domaine de chacune de ces Autorités administratives et donc les règles en matière de police générale et spéciale : dans la mesure où existe une police spéciale des débits et boissons, le maire ne peut en aucun cas s’immiscer dans cette police au titre de son pouvoir de police générale, sauf en cas de péril imminent, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. (décision commentée : CE 10 juillet 2025, n° 488023 ).

La prescription de l’action disciplinaire en cas de condamnation pénale

La prescription de l’action disciplinaire en cas de condamnation pénale

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Le sieur A était Professeur certifié détaché auprès de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger.

Le 26 février 2016, la Cour d’assises l’a condamné à une peine de dix ans de réclusion criminelle pour des faits de complicité de violences volontaires avec arme, suivies d’une mutilation ou d’une infirmité permanente sur une personne chargée d’une mission de service public.

Le 23 septembre 2019, le ministre de l’Éducation nationale et de la jeunesse a décidé, par arrêté, de révoquer Monsieur A pour motif disciplinaire, après que la rectrice de l’Académie de Lille l’a donc informé par courrier de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre, et après avis favorable de la commission administrative paritaire académique siégeant en formation disciplinaire.

L’arrêté de révocation pris par le ministre de l’Éducation nationale et de la jeunesse est-il légal ?

Le Conseil d’État a répondu à cette question par la négative, apportant ainsi des précisions sur les conséquences d’une condamnation pénale sur l’action disciplinaire, ainsi qu’un mode d’emploi de ces conséquences. Précisément, le Conseil d’État a expliqué les conséquences de l’intervention d’une décision pénale définitive sur le délai de prescription de trois ans, applicable à la procédure disciplinaire engagée à l’encontre d’un fonctionnaire : ce délai a été institué par la loi du 20 avril 2016 précitée (décision commentée : CE, 24 juin 2025, n° 476387 ).

Fonction publique : la peur des femmes peut-elle justifier un refus de titularisation ?

Fonction publique : la peur des femmes peut-elle justifier un refus de titularisation ?

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Le 11 septembre 2023, le Président de la métropole de Lyon a, par arrêté, confirmé la fin de stage de Monsieur B A à compter du 1er juillet 2020 et a prononcé sa radiation des effectifs à cette date.

Le 31 octobre 2023, Monsieur A saisit à nouveau le Tribunal administratif de Lyon afin d’obtenir l’annulation de cet arrêté, le réexamen de sa situation par la métropole et la prolongation de son stage.

L’arrêté du Président de la métropole de Lyon est-il légal  ?

Le Tribunal administratif de Lyon a répondu à cette question par l’affirmative, compte tenu notamment de l’incapacité ou du refus de l’agent à travailler avec des femmes (décision commentée : TA Lyon, 30 juin 2025, n° 2309257 ).

Fonction publique : révocation d’une ancienne DGS passée dans l’opposition

Fonction publique : révocation d’une ancienne DGS passée dans l’opposition

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Le 8 décembre 2021, le maire de Lherm a informé Madame C, par lettre, de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre : dans cette lettre étaient précisés les griefs retenus à son encontre, à savoir un manquement dans l’exercice de ses fonctions en raison de son comportement relatif à l’usage de la messagerie électronique de la première Adjointe de la commune, du non-respect de son obligation de discrétion professionnelle, d’un manquement à son devoir de réserve, d’un manquement à son obligation de diligence dans l’exécution des tâches à accomplir, d’un refus d’obéissance hiérarchique et d’un comportement inadapté au travail.

Le 21 mars 2022, le maire de Lherm a, par arrêté, prononcé la révocation de Madame C.

Le 8 avril 2022, Madame C a saisi le Tribunal administratif de Toulouse afin d’obtenir l’annulation de cette décision et la réintégration dans ses fonctions.

La décision de révocation du maire de Lherm est-elle légale ?

Le Tribunal administratif a répondu à cette question par l’affirmative, compte tenu des faits reprochés à la requérante (décision commentée : Tribunal administratif de Toulouse, 2 juillet 2025, n° 2202032 ).

La nécessité d’informer un agent contractuel à l’issue d’un congé sans traitement

La nécessité d’informer un agent contractuel à l’issue d’un congé sans traitement

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

À compter du 18 juillet 2016, après avoir épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire, Madame B, qui était temporairement inapte pour raison de santé à reprendre son service, a été placée en congé sans traitement. Ce congé a ensuite été reconduit jusqu’au 17 juillet 2017.

Le 13 novembre 2017, la rectrice de l’Académie de Créteil a, par courrier, considéré Madame B comme démissionnaire, faute pour l’agente d’avoir sollicité son réemploi à l’issue de ses droits à congé sans traitement.

Dans ce même courrier, elle l’a informée de ce qu’elle était radiée des effectifs.

L’Administration a-t-elle commis une faute dans la gestion de la fin du contrat de Madame B, en ne l’informant pas de la nécessité de demander son réemploi ?

Le Conseil d’État a répondu à cette question par l’affirmative (décision commentée : CE, 16 juillet 2025, n° 494749 ), étendant ainsi aux agents contractuels sa jurisprudence relative à l’obligation d’information préalable pesant sur l’Administration avant de radier des cadres un agent titulaire (CE, 4 mai 1990, Centre hospitalier de Chauny c/ Mme Desbois, n° 78786 ).