Contrat de concession de l’A69 : précisions sur la nature des clauses de durée et de résiliation

Contrat de concession de l’A69 : précisions sur la nature des clauses de durée et de résiliation

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Presque un an plus tôt, le 18 avril 2024, trois associations environnementales ont demandé au ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires d’abroger l’article 29 de la convention pour la concession de l’autoroute A69 : cet article prévoit la durée de cette concession et les conditions de sa résiliation.

D’après les associations requérantes, la durée prévue par l’article 29 excédait le délai raisonnablement escompté par le concessionnaire pour amortir les investissements nécessaires.

Le 26 juin 2024, n’ayant obtenu aucune réponse, ces associations ont saisi le Conseil d’État afin d’obtenir, d’une part, l’annulation de la décision implicite de refus née du silence gardé par les ministres et, d’autre part, l’abrogation demandée.

Quelle est la nature juridique des clauses d’une concession qui en fixe la durée et les conditions de résiliation ?

Pour le Conseil d’État, ces clauses ne sont pas des clauses réglementaires : en conséquence, elles ne peuvent pas faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir par un tiers (décision commentée : CE, 10 juin 2025, n° 495479 ).

Le casino, bien de retour : le rouge perd encore !

Le casino, bien de retour : le rouge perd encore !

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant et Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats) 

En 1997, la commune de Berck-sur-Mer a cédé son ancienne gare routière à la société Groupe Partouche afin qu’elle soit transformée en un bâtiment ayant vocation à accueillir un casino.

Le 25 mars 2025, le juge du référé précontractuel a fait droit à cette demande et a annulé la procédure de passation de concession de service public engagée par la commune de Berck-sur-Mer pour la gestion et l’exploitation de son casino.

Le 9 avril 2025, la commune de Berck-sur-Mer s’est pourvue en cassation contre cette ordonnance devant le Conseil d’État, afin d’obtenir son annulation.

Les propriétés d’un tiers peuvent-elles constituer des biens de retour ?

Le Conseil d’État a répondu à cette question par l’affirmative, admettant ainsi des exceptions au principe selon lequel les règles relatives aux biens de retour ne trouvaient pas à s’appliquer aux biens qui étaient la propriété d’un tiers au contrat de concession, quand bien même ils étaient affectés au fonctionnement du service public et nécessaires à celui-ci (décision commentée : CE, 17 juillet 2025, n° 503317 ).

Le casino un bien de retour : le rouge perd !

Le casino un bien de retour : le rouge perd !

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant et Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Le 28 juin 1999, la commune de Boulogne-sur-Mer a conclu avec la société Numa, filiale du groupe Partouche, un contrat de délégation de service public portant sur l’exploitation du casino de Boulogne-sur-Mer.

Le casino est-il un bien de retour ?

La Cour administrative d’appel de Douai a répondu à cette question par l’affirmative, empêchant ainsi le délégataire de s’opposer au retour des biens à la collectivité délégante en fin de contrat, et ce malgré un montage contractuel qui a séparé l’exploitation du service et la construction des biens nécessaires à son exploitation par un tiers. Pour le juge administratif, ces contrats formaient un ensemble indissociable (décision commentée : CAA Douai, 2 avril 2025, n° 21DA02161).

Marché de partenariat pour le Grand Stade de Lille : La MEL condamnée à verser 28 millions d’euros par le Tribunal administratif de Lille

Marché de partenariat pour le Grand Stade de Lille : La MEL condamnée à verser 28 millions d’euros par le Tribunal administratif de Lille

Par Gaspard LEBON, avocat collaborateur (Green Law Avocats)

Par un jugement en date du 31 août 2023, le Tribunal administratif de Lille a condamné la Métropole européenne de Lille à verser à la société Elisa, titulaire du marché de partenariat portant sur la conception, le financement, la construction, l’entretien, la maintenance et l’exploitation du Grand Stade de Lille pour une durée de 31 ans, la somme de près de 28,5 millions d’euros.

Action directe : la production de la police d’assurance incombe à l’assureur (C.Cassation 2 mars 2022)

Action directe : la production de la police d’assurance incombe à l’assureur (C.Cassation 2 mars 2022)

Par Ségolène REYNAL – avocat- Green Law Avocats Par un arrêt publié rendu en date du 2 mars 2022 (Cour de cassation, Chambre civile 3, 2 mars 2022, 20-22.486, Inédit), la Cour de cassation ,  réaffirme le principe selon lequel en cas d’action directe d’un tiers , victime d’un dommage, auprès de l’assureur du responsable du dommage, la charge de la preuve du contenu de la police d’assurance incombe à l’assureur. Cet arrêt rappel le renversement de la charge de la preuve qui incombe au principe à la personne qui invoque un droit (article 1353 du code civil) et avait déjà été affirmé par le passé (1re Civ., 2 juillet 1991, pourvoi n° 88-18.486, Bull. 1991, I, n° 217). Cette fois-ci la Cour de cassation va plus loin: elle déduit du défaut de production de la police par l’assureur que ce dernier devait garantir les dommages immatériels résultant des dommages matériels relevant de la garantie décennale.  En effet, la Cour énonce que : « La cour d’appel a retenu, à bon droit, que, s’il résulte des articles L. 241-1 et A. 243-1 du code des assurances que l’assurance obligatoire de la responsabilité du constructeur qui garantit le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage ne s’étend pas aux dommages immatériels, la victime des dommages qui exerce l’action directe contre l’assureur de responsabilité décennale, étant tiers au contrat d’assurance, ne peut prouver le contenu de la police, de sorte qu’il appartient à l’assureur de produire son contrat afin d’établir si sa garantie couvre ou non les dommages immatériels. » On en peut que saluer la position de la Cour de cassation en ce qu’elle contraint les assureurs – parfois réticents- à produire dans les procédures judiciaires  les polices d’assurances souscrites, et permet aux tiers victimes de connaître au plus tôt l’étendue des garanties souscrites par l’auteur du dommage.