Glyphosate et principe de précaution : AMM du Roundup annulée

Glyphosate et principe de précaution : AMM du Roundup annulée

Par Mathieu DEHARBE, juriste (Green Law Avocats)

Depuis l’adoption de son règlement d’exécution du 28 novembre 2023, la Commission européenne a renouvelé pour dix ans, soit jusqu’au 15 décembre 2033, l’approbation dans l’UE de la substance active « glyphosate » (JO L, 2023/2660, 29.11.2023).

Toutefois, il convient de rappeler que le recours à cette substance active est source de contentieux comme a pu en témoigner l’adoption des arrêtés anti-pesticides (voir notre commentaire sur le blog).

Encore récemment l’autorisation de mise sur le marché (AMM) du Roundup Pro 360 était encore pendante malgré l’adoption du règlement d’exécution de la Commission.

En effet, la Cour administrative d’appel de Lyon a confirmé le jugement du tribunal administratif de Lyon qui a annulé cette AMM.

D’ailleurs, la société Bayer Seeds a intenté un pourvoi en cassation contre cet arrêt en soutenant que la juridiction d’appel a méconnu son office lors l’examen du moyen tiré de la violation du principe de précaution.

Finalement, le juge de cassation a rejeté le pourvoi et confirmé l’annulation de l’AMM du Roundup 360 pro (décision commentée : CE, 23 octobre 2024, req. n°456108).

La régularisation contentieuse du vice urbanistique : un pistolet à un coup

La régularisation contentieuse du vice urbanistique : un pistolet à un coup

Par David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats)

Deux sursis à statuer peuvent-ils se succéder pour un même vice ?

Pour le Conseil d’État, il ne peut y avoir succession de sursis à statuer si l’objectif est de régulariser le même vice qui affecte le permis de construire initial (CE, 14 octobre 2024, n°471936).

La Section du contentieux du Conseil d’État a donc estimé que, s’il est possible d’utiliser de manière successive le sursis à statuer sur une autorisation d’urbanisme entachée d’un vice régularisable, il faut impérativement que ledit vice soit nouveau d’une fois sur l’autre.

Répression des nouvelles règles de l’ERC : formez-vous mais défendez-vous !

Répression des nouvelles règles de l’ERC : formez-vous mais défendez-vous !

Par David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats)

Cette journée de formation par sa technicité et son actualité doit retenir toute l’attention.

Non seulement il y sera sans doute rappelé en quoi consiste la séquence « éviter, réduire, compenser » (ERC) et comment sa méconnaissance peut conduire à des constats des Inspecteurs de l’environnement et à des sanctions administratives mais surtout pénale. Quant à l’actualité du sujet elle porte en particulier sur l’acquisition des unités de compensation repensée par la loi n°2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte (JORF n°0247 du 24 octobre 2023) (cf. le nou­v­el arti­cle L.163–1‑A du code de l’environnement) : on pense à la création des sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation (SNCRR) qui devraient faire oublier l’échec des sites naturels de com­pen­sa­tion (SNC) de la loi biodiversité (n°2016-1087 du 8 août 2016, JORF n°0184 du 9 août 2016), mais aussi les ambiguïtés de la compensation fonctionnelle et géographique qui ont vocation à être levées par une rédaction explicitée de l’article L.163–1 du code de l’environnement.

Dérogation « espèces protégées » : absence de RIIPM et objectif de développement des EnR

Dérogation « espèces protégées » : absence de RIIPM et objectif de développement des EnR

Par Mathieu DEHARBE, juriste et chargé de communication Web (Green Law Avocats)

La raison impérative d’intérêt public majeur ou (RIIPM) est l’une des trois conditions permettant au porteur de projet d’énergie renouvelable ou « ENR » d’obtenir une dérogation « espèces protégées », comme le prévoit l’article L.411-2 du code de l’environnement.

Pour mémoire, les deux autres conditions d’obtention de cette dérogation impliquent l’absence de solution alternative satisfaisante et de nuisance au maintien des espèces dans un état de conservation favorable.

Récemment, le Conseil d’État a été saisi d’un contentieux éolien dans lequel la Cour administrative d’appel de Toulouse aurait qualifié à tort un projet éolien comme répondant à une RIIPM (CE, 9 septembre 2024 requête n°475241).

La caractérisation de la raison d’intérêt public majeur est une étape cruciale pour l’opérateur en ce que l’absence de cette dernière conduit au refus d’octroi de la dérogation « espèces protégées » et plus globalement à l’impossibilité de construire et d’exploiter les installations du projet.

Dans cette affaire, la juridiction d’appel a estimé que le projet répondrait à une raison impérative d’intérêt public majeur en ce qu’il permettrait de répondre au besoin de la programmation pluriannuelle de l’énergie et d’atteindre les objectifs de développement des énergies renouvelables au niveau régional et national.

Nous vous invitons à écouter le cinquième épisode du podcast de Green Law Avocats pour revenir sur cette décision du Conseil d’État apportant des précisions sur la notion de RIIPM.

La réforme de l’autorisation environnementale : fini la valse à quatre temps, place au Pogo ?

La réforme de l’autorisation environnementale : fini la valse à quatre temps, place au Pogo ?

Par David DEHARBE, avocat gérant et Frank ZERDOUMI, Juriste et Docteur en droit public (Green Law Avocats)

À l’horizon 2024, l’autorisation environnementale vient d’être réformée par le pouvoir réglementaire, afin de renforcer la participation effective du public à la procédure et de ramener ses délais à six mois et demi. Pour ce faire, il a été décidé d’anticiper l’enquête publique, qui commencera dès que l’étude de recevabilité du dossier par les services sera terminée, étant entendu qu’il n’y a qu’une seule étude.

Le Ministère de l’Écologie a inventé un nouveau concept juridique ou plutôt un barbarisme qui nous annonce encore bien des soucis au contentieux : c’est l’avènement d’une « Consultation parallélisée du public » comme cela a été présenté le 17 septembre dernier lors d’un « mardi de la DGPR ».

Certes à titre de comparaison, des pays tels que l’Allemagne, la Pologne et la Suède consultent le public beaucoup plus tôt que la France : en France, le lancement de l’enquête publique avait lieu après l’instruction administrative et l’avis porté par l’Autorité environnementale sur l’étude d’impact.