Dérogation «espèces protégées» : arrêté complémentaire «biface» en matière éolienne

Dérogation «espèces protégées» : arrêté complémentaire «biface» en matière éolienne

Par Mathieu DEHARBE, Juriste (Green Law Avocats)

En cet été 2024, le Conseil d’État a eu l’occasion de délimiter les prérogatives de l’administration et l’office du juge en cas de défaut de dérogation «espèces protégées» au titre d’une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) autorisée et déjà en service (CE, 8 juillet 2024, n°471174).

Dans ce contentieux, La Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) a contesté un arrêté de prescriptions complémentaires concernant un parc éolien édifié sur le fondement d’un permis de construire valant autorisation environnementale (article 15, ordonnance n°2017-80, 26 janvier 2017).

La recevabilité d’une Région pour contester l’autorisation environnementale éolienne 

La recevabilité d’une Région pour contester l’autorisation environnementale éolienne 

Par David DEHARBE, Avocat associé (Green Law Avocats)

Le 12 juillet 2018, la société Boralex Massif du Devès souhaitait construire et exploiter une installation de quatre éoliennes et de deux postes de livraison sur le territoire de la commune de Saint-Jean de Nay, dans la Région Auvergne-Rhône-Alpes : elle a donc présenté une demande d’autorisation environnementale en ce sens.

Le 16 mars 2020, le Préfet de la Haute-Loire a pris un arrêté rejetant cette demande.

Le 14 avril 2022, faisant suite à la demande de la société, la Cour administrative d’appel de Lyon, juge de plein contentieux de l’autorisation environnementale, a annulé l’arrêté préfectoral et a délivré le titre d’exploitation.

L’Association Regards de la Durande et le propriétaire du château de Thiolent, riverain du site d’implantation du projet, se sont pourvus en cassation contre l’arrêt de la Cour administrative d’appel et ont donc saisi le Conseil d’État. La Région Auvergne-Rhône-Alpes est également intervenue au soutien du pourvoi.

L’intervention de la Région est-elle recevable ?

Le Conseil d’État a répondu à cette question par l’affirmative.

Stop aux régimes contentieux dérogatoires !

Stop aux régimes contentieux dérogatoires !

Par David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats)

Le Gouvernement a déposé au Sénat un projet de loi n°573 (2023-2024) relatif au développement de l’offre de logements abordables le 6 mai 2024  dont le deuxième chapitre «simplifie et accélère les procédures d’urbanisme pour produire plus, plus vite et mieux» (exposé des motifs, téléchargeable ci-dessous).

Le paradoxe est le suivant : frappé depuis une dizaine d’années de frénésie simplificatrice d’inspiration toute libérale, l’exécutif veut absolument limiter les recours contentieux pour «accélérer» les procédures administratives.

METALEUROP : CONDAMNATION HISTORIQUE DE L’ÉTAT

METALEUROP : CONDAMNATION HISTORIQUE DE L’ÉTAT

Par David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats)

Les 51 arrêts de la Cour Administrative d’Appel de Douai dans le volet immobilier de l’affaire Métaleurop ont été rendus et les délibérés sont historiques dans tous les sens du terme : 1.200.000€ de condamnation de l’État en réparation de la perte de valeur immobilière et de la perte de jouissance des biens de propriétaires riverains de l’ancienne usine, pour carence dans la réglementation des rejets atmosphériques de la fonderie de Noyelles-Godault (exploitée d’abord par Peñarroya puis Metaleurop Nord) de la fin des années 1960 à 2003 (date de cessation d’activité du site).

Contentieux éolien offshore : précisions  sur  la compétence du Conseil d’Etat

Contentieux éolien offshore : précisions sur la compétence du Conseil d’Etat

Par David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats)

La Haute juridiction juge que le dépôt, par l’exploitant, d’une demande de dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées, en cours d’instance, rend sans objet les conclusions d’une requête contre le refus du préfet de lui enjoindre de déposer une telle demande (CE, 30 avril 2024, n°468297, point 4).

Il en va de même pour les conclusions tendant à la suspension des travaux, dès lors, qu’en cours d’instance, l’exploitant voit sa situation régularisée par la délivrance de l’autorisation exigée – empêchant par conséquent les opposants de bloquer un projet de parc éolien en mer par l’exigence d’une telle dérogation (CE, 30 avril 2024, n°468297, point 5).