Unités biogaz : des réformes relatives à l’injection et au biométhane porté !

Gas burner flame on domestic kitchen rangePar Me Stéphanie Gandet et Jérémie Taupin- GREEN LAW AVOCATS

L’actualité juridique à été riche dans le domaine de la méthanisation et en particulier de l’injection ces dernières semaines.

Le cabinet vous propose de revenir sur les principaux points à retenir.

Adoption de la loi EGAlim (dispositions sur le droit à l’injection et la sortie du statut de déchet)

La Loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous est venue introduire diverses mesures favorables au biogaz, notamment au sein de son Titre III (mesures de simplification dans le domaine agricole).

L’article 94 de la loi ajoute deux articles au code de l’énergie :

  • L’article L. 453-9, qui prévoit que « lorsqu’une installation de production de biogaz est située à proximité d’un réseau de gaz naturel, les gestionnaires des réseaux de gaz naturel doivent effectuer les renforcements nécessaires pour permettre l’injection dans le réseau du biométhane produit ».

Un décret définira les conditions et limites permettant de s’assurer de la pertinence technico-économique des investissements, après avis de la Commission de régulation de l’énergie. Il précisera la partie du coût des renforcements des réseaux à la charge du ou des gestionnaires des réseaux et celle restant à la charge du ou des producteurs ainsi que la répartition de cette dernière entre les différents producteurs concernés.

  • L’article L. 453-10, qui prévoit qu’un réseau public de distribution de gaz naturel peut comprendre une canalisation de distribution de gaz située hors de la zone de desserte du gestionnaire de ce réseau public sous réserve de l’accord entre l’autorité organisatrice de ce réseau et les communes sur le territoire desquelles la canalisation est implantée ou, le cas échéant, leurs établissements publics de coopération intercommunale ou syndicats mixtes lorsque la compétence afférente à la distribution publique de gaz leur a été transférée ?

L’article 94 modifie également l’article L. 111-97 du code de l’énergie, en inscrivant le droit à l’injection : « Un droit d’accès aux ouvrages de transport et de distribution de gaz naturel ainsi qu’aux installations de gaz naturel liquéfié, y compris les installations fournissant des services auxiliaires, est garanti par les opérateurs qui les exploitent aux clients, aux producteurs de biogaz ainsi qu’aux fournisseurs et à leurs mandataires, dans des conditions définies par contrat ».

L’article 95 de la loi précise également les modalités de sortie du statut de déchet des digestats.

Ainsi, l’article L. 225-12 du code rural prévoit désormais, qu’outre la conformité à un cahier des charges pris en application du 3° de l’article L. 255-5 du code rural (cf. cahier des charges du 13 juin 2016, voir notre article sur le blog à ce sujet), le digestat qui ne comprend pas de boues de STEP peut sortir du statut de déchet de fait de sa conformité à :

  • à un règlement de l’Union Européenne mentionné au 2° de l’article L. 255-5 du code rural ès lors qu’il garantit que l’ensemble des conditions prévues à l’article L. 541-4-3 du code de l’environnement sont remplies ;
  • à une norme mentionnée au 1° de l’article L. 255-5 du code rural pour laquelle une évaluation de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail montre qu’elle garantit que l’ensemble des conditions prévues à l’article L. 541-4-3 du code de l’environnement sont remplies (les normes concernées seront précisées par un décret d’application. Les normes potentiellement concernées sont les normes NFU 44-051, NFU 44-095 et NFU 42-001) ;

La date limite des candidatures à l’appel d’offres CRE 5 est reportée à mars 2019

 La CRE a précisé sur son site internet qu’en application des dispositions de l’article R. 311-16-1 du code de l’énergie et par un courrier du 27 septembre 2018, le Ministère de la Transition écologique et solidaire (MTES) a saisi la CRE pour avis sur un projet de cahier des charges rectificatif dans le cadre de la 3ème période de l’appel d’offres portant sur la réalisation et l’exploitation d’installations de production d’électricité à partir de biomasse

La date limite de remise des offres pour cette 3ème période a été fixée au 11 mars 2019 dans l’avis modificatif qui a été publié le 8 septembre 2018 au Journal officiel de l’Union européenne.

Il ne faut donc pas tenir compte de la mention « FERME » présente sur le site de la CRE.

Validation du référentiel de contrôle des installations de production d’électricité à partir de biogaz (méthanisation agricole et territoriale)

Le référentiel de contrôle des installations de production d’électricité à partir de biogaz (méthanisation agricole et territoriale, hors STEP) a été approuvé par le MTES.

Pour plus d’information sur le contrôle des installations, nous vous invitons à vous reporter à notre précédente note de blog à ce sujet.

Délibération de la CRE sur les projets de décret et d’arrêté relatifs au biométhane porté

 La CRE à rendu le 4 octobre 2018 (délibération N°2018-208) son avis sur les projets de décret et d’arrêté adaptant le dispositif d’obligation d’achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel pour les installations de production de biométhane livrant à un point d’injection mutualisé après un transport routier (biométhane dit « porté »).

 La CRE estime que la généralisation du dispositif de soutien au biométhane porté devrait s’accompagner de la définition de conditions garantissant qu’il ne se déploie que dans des situations où son intérêt pour la collectivité est avéré.

Ainsi, un cadre de soutien dédié serait selon la Commission préférable pour évaluer la pertinence technique, économique et environnementale de l’injection mutualisée.

A défaut de pouvoir introduire de telles conditions en l’absence d’une connaissance suffisante de ce modèle, la CRE recommande l’introduction d’un dispositif de soutien expérimental à l’injection mutualisée, qui implique :

  • qu’il ne soit ouvert qu’à un nombre limité d’installations ;
  • qu’il permette d’établir un bilan technique, environnemental et économique de ce modèle, sur la base duquel les pouvoirs publics pourront décider de l’opportunité d’un mécanisme de soutien pérenne et déterminer les conditions d’éligibilité des projets à un tel modèle.

La CRE propose deux options pour le démarrage de la filière biométhane porté :

– un soutien à l’issue d’une analyse au cas par cas, sur la base d’un partage complet des coûts du projet avec la puissance publique, en autorisant des révisions ex post des modalités de rémunération du producteur en fonction des coûts d’investissement et d’exploitation réellement supportés ;

– l’introduction d’une limite à la durée pendant laquelle des projets d’injection mutualisée peuvent demander à bénéficier du tarif d’achat ainsi qu’un nombre maximum de ces projets, accompagné d’une transmission annuelle à la CRE des données de coûts des installations ainsi que des données techniques permettant d’établir un bilan environnemental de ce modèle