[dropcap]L[/dropcap]a Cour administrative d’appel de Lyon a, dans un arrêt du 6 mars 2012, considéré qu’une  ICPE mobile était soumise à permis de construire, et donc que le dossier de demande d’autorisation ICPE devait comporter la preuve du dépôt de la demande de PC.

Une société avait vu son autorisation d’exploiter au titre des ICPE annulée, à la demande d’un tiers, par le Tribunal administratif de Grenoble le  18 mai 2010, au motif, notamment, que le dossier d’autorisation ne comportait pas la preuve du dépôt de la demande de permis de construire.

Or, il est prévu à l’article R512-4 du Code de l’environnement

« La demande d’autorisation est complétée dans les conditions suivantes : 1° Lorsque l’implantation d’une installation nécessite l’obtention d’un permis de construire, la demande d’autorisation doit être accompagnée ou complétée dans les dix jours suivant sa présentation par la justification du dépôt de la demande de permis de construire. L’octroi du permis de construire ne vaut pas autorisation au sens des dispositions du présent titre ; »

 

L’exploitant a interjeté appel de ce jugement en arguant du fait que l’autorisation ne portait pas sur une construction au sens de l’article L 421-2 du Code de l’urbanisme mais concernait au contraire une station d’enrobage constituant  un ensemble mobile. Partant, l’une des questions posées à la Cour administrative d’appel était de savoir si la station d’enrobage constituait une installation nécessitant un permis de construire.

 

La Cour administrative d’appel a cependant considéré que l’exploitant n’apportait « aucun élément de nature à établir que cette installation aurait conservé en permanence ses moyens de mobilité et de traction. ».

De surcroit, au-delà de ce considérant de principe, la Cour souligne qu’en l’espèce, «les installations de la centrale est destinée à fonctionner à poste fixe représentent un volume conséquent constitué

–          en premier lieu d’une centrale montée sur un monochassis comprenant quatre doseurs à granulats équipés de quatre extracteurs, d’un tambour, d’un filtre et d’une cabinet de commande

–          en deuxième lieu, d’équipements de stockage annexes comprenant une citerne de bitume d’une capacité de 80t, d’une cuve de fuel d’uen capacité de 40m3 et de silos de stockage

–          et en dernier lieu, d’une cheminée d’une hauteur de 15,30m permettant d’évacuer l’air du site

Que la centrale une fois l’ensemble des éléments déployés présent un volume conséquent et fonctionne à poste fixe »

 

Il apparaît donc que les juges du fond évaluent à la fois le volume de la station mobile en tenant compte des composants « déployés » lors du fonctionnement immobile de l’ICPE, que de son caractère non fixe.

Mais surtout, les juges du fond rappellent que c’est à l’exploitant de démontrer que son installation demeure bel et bien mobile s’il souhaite échapper au régime du permis de construire.

Ainsi la Cour considère que pour être qualifiée d’installation mobile, l’exploitation doit conserver « en permanence ses moyens de mobilité et de traction », ce qui demeure l’une des caractéristiques déterminantes pour la qualification d’installation mobile non soumise à permis de construire. Par conséquent, cette décision illustre qu’une installation pouvant se déplacer mais donc l’activité effective nécessiterait l’immobilisation ne saurait être qualifiée d’installation mobile.

 

Cette jurisprudence apparaît comme une consolidation du régime applicable aux stations mobiles d’enrobages puisque la Cour administrative d’appel de Lyon a déjà eu à connaître de faits similaires.

En effet, par un arrêt du 12 octobre 2010 (n°08LY01376) la Cour administrative d’appel de Lyon considérait  que les photographies produites par les requérants afin de démontrer la mobilité de l’installation, ne permettaient « pas d’établir la façon dont le semi-remorque-tambour-sécheur repose sur le sol et notamment s’il a conservé en permanence ses moyens de mobilité et de traction ».

Cette consolidation, bien qu’elle soit facteur de sécurité juridique, semblerait tendre à un durcissement de la procédure de demande d’autorisation d’exploiter pour les ICPE mobiles.  

 

On remarquera enfin que la Cour fait usage de ses pouvoirs d’injonction à l’égard du Préfet aux fins qu’il sollicite de l’exploitant, dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt, la régularisation de son dossier de demande d’autorisation.

 

Stéphanie Gandet

Avocat associé au Barreau de Lille

Green Law Avocat