Stations de recharges électriques : modalités de prise en charge du TURPE (Arrêté ministériel du 6 février 2023)

bornes de recharges

Par Maître Stéphanie GANDET, avocate associée (Green Law Avocats)

Un arrêté ministériel du 6 février 2023, publié le 3 mars au Journal Officiel, est venu préciser les modalités de prise en charge par le tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité (TURPE) du raccordement aux réseaux publics d’électricité des infrastructures de recharge de véhicules électriques (IRVE) et hybrides rechargeables ouvertes au public qui s’inscrivent dans un schéma directeur de développement des infrastructures de recharge (téléchargeable ci-dessous).

L’arrêté est pris en application de l’article 68 de la loi du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités (JORF n°0299 du 26 décembre 2019).

Le texte prévoit que le raccordement des IRVE et hybrides rechargeables ouvertes au public qui s’inscrivent dans un schéma directeur de développement des infrastructures de recharge est pris en charge par le tarif de réseaux à hauteur de 75 %, dès lors que :

-la puissance du raccordement est inférieure ou égale à 250 kVA ;

-et que les principales données chiffrées du diagnostic du fichier numérique accompagnant le projet de schéma directeur ont été rendues publiques.

Dès lors que les objectifs fixés à l’échéance de moyen terme par la collectivité territoriale ou l’établissement public en application de l’article R. 353-5-4 ne sont pas atteints, le taux de réfaction mentionné à l’article 1er s’applique aux raccordements :

1° Dédiés à l’alimentation exclusive des infrastructures de recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables ouvertes au public ;

2° Pour lesquels la demande complète de raccordement est réceptionnée par le gestionnaire de réseau après la date d’adoption du schéma directeur visée à l’article R. 353-5-6 du code de l’énergie ou la révision du schéma directeur visée à l’article R. 353-5-9, et avant le 31 décembre 2025 ;

3° Dont l’implantation et les caractéristiques en puissance sont compatibles avec les objectifs publiés par la collectivité territoriale ou l’établissement public en application de l’article R. 353-5-4.

Pour rappel, le schéma directeur de développement des infrastructures de recharge ouvertes au public pour les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables définit les priorités de l’action des autorités locales afin de parvenir à une offre de recharge suffisante pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables pour le trafic local et le trafic de transit. Il est prévu à l’article L. 353-5 du code de l’énergie.

Le schéma comprend un diagnostic, un projet de développement et des objectifs chiffrés, un calendrier de mise en œuvre précisant les ressources à mobiliser, et un dispositif de suivi et d’évaluation.

Différentes entités peuvent décider d’élaborer un tel schéma :

-Les communes qui décident de créer et d’entretenir des infrastructures de recharge de véhicules électriques en application du premier alinéa de l’article L. 2224-37 du code général des collectivités territoriales, lorsqu’elles sont « autorités organisatrices de la mobilité », au sens du I de l’article L. 1231-1 du code des transports, ou « autorités organisatrices d’un réseau public de distribution d’électricité », au sens du IV de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ;

-Ou les établissements publics mentionnés au cinquième alinéa de l’article L. 2224-37 du même code, lorsque cette compétence leur a été transférée.

Ces dispositions sont également applicables aux communes mentionnées à l’article L. 2113-9 du code général des collectivités territoriales lorsqu’elles exercent les compétences mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 2224-37 du même code.

Lorsque la personne chargée d’élaborer le schéma directeur est également chargée d’élaborer le plan de mobilité défini à l’article L. 1214-2 du code des transports ou le plan climat-air-énergie territorial (P.C.A.E.T) prévu à l’article L. 229-26 du code de l’environnement, ou réalise un plan climat-air-énergie territorial sans y être tenue, le plan de mobilité ou le volet relatif aux transports du plan climat-air-énergie territorial tiennent lieu de schéma directeur dès lors qu’ils respectent les exigences du code de l’énergie.