A l’audience au Conseil d’Etat hier 21 mars 2012, le rapporteur public a proposé à la formation de jugement d’annuler en partie, en tant qu’elles méconnaissent le principe d’égalité, certaines dispositions de l’arrêté tarifaire du 12 janvier 2010 qui avait fixé, on le sait, de nouveaux tarifs après ceux de l’arrêté du 10 juillet 2006.

 

Le rapporteur public a conclu :

« – à ce qu’il soit donné acte du désistement d’action des requérants dans les affaires n°337531, 339339 et 339341.

à l’annulation des points 2 de l’annexe 1 et du 1.1. de l’annexe 2 de l’arrêté du12 janvier 2010 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l’article 2 du décret n°2000-1196du6 décembre 2000en tant qu’ils ont respectivement fixé des montants et règles d’éligibilité pour la prime d’intégration au bâti, de manière différenciée par rapport aux autres bâtiments, s’agissant du premier point, en faveur des bâtiment à usage principal d’habitation au sens de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation, d’enseignement ou de santé, et s’agissant du 2nd point, en faveur des bâtiments à usage principal d’habitation;

à l’annulation des articles 2 et 4 de l’arrêté du16 mars 2010 relatif aux conditions d’achat de l’électricité produite par certaines installations utilisant l’énergie radiative du soleil en tant qu’ils ont prévu l’application des conditions d’achat précédemment annulées

– à l’annulation, dans la même mesure, des décisions implicites de rejet des demandes de retrait des deux arrêtés;

à ce qu’il soit enjoint au gouvernement de fixer, dans un délai de six mois, les montants et conditions d’éligibilité de la prime d’intégration au bâti pour assurer le respect, par les dispositions partiellement annulées, du principe d’égalité ;

– à ce que les annulations prononcées prennent effet pour l’électricité produite à compter de l’adoption des dispositions précitées ou, à défaut, de l’expiration du délai susmentionné de 6 mois, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la présente décision contre des actes pris sur le fondement des dispositions annulées :

– et, enfin, au rejet du surplus des conclusions des requêtes« .

 

Le rapporteur a reconnu la rétroactivité des arrêtés mais a rejeté les critiques en se fondant sur la Loi de validation (article 88, IV de la Loi Grenelle II). Par un subtil raisonnement que la CEDH aurait apprécié, il considère que validation est justifiée par un impérieux motif d’intérêt général.

Pour autant, il propsoe l’annulation de certaines dispositions sur le fondement du principe d’égalité: sont ici au cause les discriminations opérées entre installations intégrées à un bâtiment à usage d’habitation et les autre stypes de bâtiments. Des différences de tarif et de condition tenant à la date d’achèvement des bâtiments étaient appliquées par l’annexe de l’arrêté tarifaire du 12 janvier 2010.

Concrètement, de telles conclusions, si elles étaient suivies, impliqueraient à notre sens que les contrats conclus sur la base de l’arrêté du 12 janvier 2010 pourraient se voir remettre en cause en partie de la façon suivante:

  • L’électricité produite avant un délai de six mois après l’arrêt du Conseil d’Etat (ou au plus tôt à la date du nouvel arrêté à intervenir) sera vendue aux conditions prévues initialement, qu’un contrat soit conclu ou pas.
  • En revanche, l’électricité produite à partir du nouvel arrêté ou au plus tard à partir du délai de 6 mois après l’arrêt sera soumis aux nouvelles conditions tarifaires. Sur ces nouvelles conditions tarifaires, le rapporteur public a rappelé, et cela était nécessaire, que les Ministres pourraient soit aligner l’ensemble des bâtiments sur le tarif prévu pour l’habitation bénéficiant de la prime d’intégration au bâti (58c€/kWh), soit au contraire, et cela est plus probable vu le positionnement du Gouvernement actuel en matière d’ENR, aligner les bâtiments à usage d’habitation sur le tarif englobant la prime d’intégration au bâti sur le tarif applicable aux autres bâtiments (50c€/kWh).

Si le Conseil d’Etat suit les propositions du rapporteur public, cela impliquerait en toute logique que les contrats conclus sous le tarif de 2006 par le jeu de l’arrêté « dérogatoire » du 16 mars 2010 ne seraient pas remis en cause.

Seuls les tarifs pour l’habitation pourraient subir une diminution pour les années à venir, légitimant en cela une nouvelle rétroactivité par voie juridictionnelle cette foix-ci. L’hypothèse d’un réhaussement de starifs pour les autres bâtiments ayant la prime d’intégration au bâti nous paraît illusoire.

 

Une nouvelle étape est donc attendue avec l’arrêt, qui suit la mjeure partie du temps les conclusions du rapporteur public, puis avec l’édiction d’un nouvel arrêté. Gageons que l’élection à venir aura une influence sur le maintien ou non d’une politique énergétique peu ambitieuse en matière photovoltaïque…

 

Stéphanie Gandet

Green Law Avocat