fils électriquesLa Commission de régulation de l’énergie (CRE) avait par une décision du 25 avril publiée au Journal officiel le 11 mai 2013 définit les nouvelles procédures de raccordement au réseau de distribution d’électricité et de transport.

Par un rectificatif publié le 31 août 2013 au JORF, elle modifie le tableau figurant en annexe de la décision du 25 avril 2013 qui prévoit les délais dérogatoires de transmission de la PTF.

Il est notable de remarquer que le délai de transmission de la PTF de trois mois après la réception d’une demande complète de raccordement, avait été rappelé et avait fait l’objet de la possibilité d’une dérogation.

« Les procédures de traitement des demandes de raccordement définissent le délai maximum dans lequel la proposition technique et financière doit être transmise au demandeur à partir de la date de réception de la demande de raccordement complète, ou, le cas échéant, de la date de réception des derniers éléments complétant la demande. Ce délai peut dépendre du niveau de tension et du type d’utilisateur, mais ne doit pas dans tous les cas excéder trois mois.
Par dérogation, lorsque le nombre de demandes de raccordement d’installations de production reçues par le gestionnaire de réseaux publics de distribution pendant une quinzaine (première quinzaine du mois ou deuxième quinzaine du mois) dépasse quatre fois la moyenne des demandes reçues pendant les six quinzaines précédentes, le délai maximal dans lequel la proposition technique et financière doit être transmise au producteur peut être allongé selon les modalités suivantes […].

Lorsqu’elle est mise en œuvre, l’application de ce régime dérogatoire doit être notifiée à la CRE dans un délai d’un mois suivant la fin de la quinzaine concernée et faire l’objet d’une information publique. »

Bien entendu, ces possibilités de dérogation du délai de transmission de la PTF ne s’appliqueront qu’aux demandes de raccordement à venir, une fois la documentation technique de référence du gestionnaire de réseau actualisée et publiée.

Parallèlement aux possibilités dérogatoires d’allongement du délai de transmission, la CRE avait prévu des délais raccourcis:

« Pour chaque demande de raccordement, le délai maximum de transmission de la proposition technique et financière peut être retranchée d’un certain nombre de jours, représentatif d’un éventuel retard du gestionnaire de réseaux lors de vérification de la complétude de la demande, déterminé selon les modalités suivantes :
― si la demande initiale est complète, le délai maximal de transmission de la proposition technique et financière n’est en aucun cas affecté ;
― si la demande initiale n’est pas complète :
  ― et si le gestionnaire de réseau sollicite les informations ou les pièces manquantes auprès du demandeur du raccordement dans un délai de quinze jours calendaires, alors le délai maximal de transmission de la proposition technique et financière n’est pas affecté ;
  ― et si ce même délai excède quinze jours calendaires, alors le délai maximal de transmission de la proposition technique et financière est réduit d’un nombre de jours égal à la différence entre la date d’envoi de la demande d’informations ou de pièces complémentaires et la date de réception par le gestionnaire de réseau de la demande de raccordement, retranchée de quinze jours.
Le cas échéant, lorsqu’il reçoit des informations ou des pièces complémentaires, le gestionnaire de réseaux vérifie la complétude de la demande complétée et notifie au demandeur la complétude de sa demande ou, en cas de non-complétude, lui envoie une demande d’informations ou de pièces complémentaires. »

La CRE avait précisé dans sa décision du 25 avril 2013 les sanctions éventuelles d’un retard dans la transmission de la PTF et rappelle que les pénalités prévues par l’article L341-3 du code de l’énergie n’empêchent pas le producteur d’exercer d’autres recours devant la juridiction compétente. Et l’on sait maintenant que le juge compétent est le juge judiciaire (Trib. Conflits, 8 juillet 2013).

 » En cas de dépassement par le gestionnaire de réseau du délai maximum de transmission au demandeur de la proposition technique et financière, une pénalité peut être due par le gestionnaire de réseaux au demandeur de raccordement, selon les modalités prévues par les mesures incitatives fixées en application de l’article L. 341-3 du code de l’énergie. Cette pénalité n’est pas, dans tous les cas, exclusive d’autres recours devant les juridictions compétentes. Lorsque des pénalités sont prévues par les mesures incitatives fixées en application de l’article L. 341-3 du code de l’énergie, les procédures de traitement des demandes de raccordement doivent faire apparaître de façon visible et détaillée les montants et les modalités de versement de ces pénalités. Dans ce cas, les propositions techniques et financières transmises aux demandeurs doivent faire apparaître de façon visible le montant effectif et les modalités de versement de la pénalité éventuelle qui est due par le gestionnaire de réseaux au demandeur. »

On sait qu’aujourd’hui, le seul barème des pénalités prévu au titre de l’article L 341-3 du code de l’énergie est celui applicable pour les installations d’une puissance inférieure à 3kWc (Décret n° 2012-38 du 10 janvier 2012, NOR:  INDR1123368D), et qui est fixé à 30 ou 50 euros.

En revanche, aucun décret d’application pour les installations d’une puissance supérieure n’a à notre connaissance été publié, de sorte qu’en application du code de l’énergie, ces pénalités ne sont pas encore limitées.

En tout état de cause, les producteurs lésés par une méconnaissance de la documentation technique de référence dispose des actions de droit commun, en responsabilité délictuelle ou contractuelle selon l’état d’avancement de leurs relations avec le gestionnaire, pour obtenir réparation.

Stéphanie Gandet

Avocat associé

Green Law Avocat